Hospitalisation sous contrainte : maintien des soins nécessaires malgré l’absence de consentement

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Hospitalisation sous contrainte : maintien des soins nécessaires malgré l’absence de consentement

L’Essentiel : Madame [S] [I], née le 14 mai 1982, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du Directeur de l’Établissement. Le 14 janvier, une procédure judiciaire a été engagée pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 16 janvier, elle a été représentée par un avocat. Les certificats médicaux indiquent des troubles mentaux persistants et un refus de traitement. Le tribunal a confirmé la légalité de l’hospitalisation sans consentement, mais a ordonné la mainlevée de la mesure, prévoyant un programme de soins dans les 24 heures.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [S] [I], née le 14 mai 1982, est actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’Établissement à la demande d’un tiers, suite à un arrêté du Préfet du GARD, en raison d’un péril imminent ou d’une urgence justifiant une intervention.

Procédure judiciaire

Le 14 janvier 2025, le Directeur de l’Établissement et le Préfet du GARD ont saisi le tribunal pour contrôler la mesure d’hospitalisation complète et demander sa mainlevée, malgré l’opposition du Préfet. Une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, où Madame [S] [I] a été représentée par un avocat commis d’office.

Évaluation médicale

Selon les certificats médicaux, Madame [S] [I] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants. Un certificat du 8 janvier 2025 a indiqué qu’elle était en rupture de soins psychiatriques et refusait de suivre son traitement. Un avis médical du 13 janvier 2025 a confirmé que son état nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement étaient remplies depuis l’admission de Madame [S] [I] et demeuraient valables. Toutefois, il a également constaté que les conditions d’hospitalisation complète n’étaient plus remplies, ordonnant ainsi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement avec effet immédiat, tout en prévoyant un délai de 24 heures pour l’élaboration d’un programme de soins.

Notification et appel

La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris le Directeur de l’Établissement et l’avocat de Madame [S] [I]. Le Procureur de la République a été informé de la décision, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification, sans suspendre l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que sur décision du directeur d’un établissement psychiatrique, si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation sans consentement soit justifiée par des éléments médicaux clairs, attestant de l’incapacité du patient à consentir et de la nécessité de soins immédiats.

Comment se déroule la procédure de contrôle de l’hospitalisation complète ?

La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est régie par l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que le directeur de l’établissement hospitalier doit saisir le juge des libertés et de la détention pour qu’il se prononce sur la mesure d’hospitalisation.

Le juge doit examiner si les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont remplies. Cela inclut l’évaluation de l’état de santé du patient, ainsi que la nécessité de soins.

Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de cette procédure, ce qui garantit le respect de ses droits et la possibilité de contester la mesure.

Quels sont les droits du patient lors de l’audience publique ?

Lors de l’audience publique, le patient a le droit de s’exprimer et de présenter ses observations. Cela est conforme aux principes énoncés dans le Code de la Santé Publique, qui garantit le droit à la défense.

L’article L.3213-1 précise que la personne concernée doit être informée de la procédure et des raisons de son hospitalisation.

Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, ce qui lui permet de contester la mesure d’hospitalisation et de faire valoir ses arguments devant le juge.

Quelles sont les conséquences d’une décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ?

La décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement a des conséquences significatives pour le patient. Si le juge ordonne la mainlevée, cela signifie que les conditions légales de l’hospitalisation ne sont plus remplies.

Selon l’article L.3213-1, le patient doit être informé de cette décision et des mesures de suivi qui peuvent être mises en place, comme un programme de soins ambulatoires.

Il est important de noter que la décision de mainlevée peut être assortie d’un effet différé, permettant ainsi l’élaboration d’un programme de soins adapté à la situation du patient.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un appel. Selon les dispositions applicables, l’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

L’article L.3213-2 précise que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République formulée dans un délai de 6 heures.

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer jusqu’à ce que le tribunal d’appel se prononce sur la légalité de la décision initiale.

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2T5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [S] [I]
née le 14 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de XXX le 8 janvier 2025 ;

soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)

Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
/ de Monsieur le Préfet du GARD

tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
tendant à la mainlevée de l’hospitalisation malgré l’opposition du Préfet
tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

(LE CAS ECHEANT) Vu la convocation adressée, à XXXX, tuteur/curateur du (de la ) patient(e);

Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu le (la) patient(e) ;

Madame [S] [I], dûment avisé(e),

assisté(e) représenté(e) par Me Marie GODARD, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [S] [I] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [W] en date du 8 janvier 2025 faisant état de Ce jour, patiente en rupture de soins psychiatriques. Mme [I] ne frequente plus l’h6pital
de jour et refuse categoriquement de faire son injection retard indiquee dans son programme de
soins. Trois visites 21 domicile par des in?rmiers specialises ont ete realisees, sans succes d’on’enter
la patiente vers le soin. état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [S] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur “MEDECIN 72 Heures “en date du (certificat médical des 72 h)

Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le docteur [N] [O] indique: Ce jour, la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact est laborieux, le discours est pauvre.
Nous évoquons avec la patiente une possibilité de prise en charge de son traumatisme au niveau de
la cheville gauche puis subitement la patiente quitte le bureau. La patiente est tres ambivalente
quant a ses soins psychiatriques et somatiques. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont de
bonne qualité. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [S] [I] s’est exprimé(e).

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

*
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [I] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [I] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 16 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Janvier 2025
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 16 Janvier 2025 à

et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif

– interjeter appel

le Procureur de la République


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