Remboursement contesté d’une aide pour perte d’activité dans le secteur de la santé

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Remboursement contesté d’une aide pour perte d’activité dans le secteur de la santé

L’Essentiel : Monsieur [E] [Y], oto-rhino laryngologue, a sollicité une aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif DIPA, recevant 3.689 euros le 14 mai 2020. Cependant, le 14 septembre 2021, la CPAM de [Localité 5] lui a notifié un indu de ce montant, après recalcul. Monsieur [Y] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris, mais son recours a été déclaré caduc le 18 octobre 2023. Malgré sa demande de relevé de caducité, le tribunal a confirmé l’indu, condamnant Monsieur [Y] à rembourser la somme, laissant chaque partie responsable de ses dépens.

Demande d’aide pour perte d’activité

Monsieur [E] [Y], un docteur oto-rhino laryngologue, a demandé une aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif DIPA, recevant un versement de 3.689 euros le 14 mai 2020.

Notification d’indu

Le 14 septembre 2021, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] un indu de 3.689 euros, indiquant qu’il avait perçu un trop-perçu après recalcul de l’aide qui lui était due.

Recours amiable et contentieux

Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable le 26 octobre 2021. Après avoir été informé des voies de recours, il a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2022.

Mise en demeure et jugement

La CPAM a mis en demeure Monsieur [Y] de payer le 17 janvier 2022. Le 18 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [Y] caduc, car il ne s’était pas présenté à l’audience.

Requête de relevé de caducité

Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] a demandé un relevé de caducité, qui a été accordé par la Présidente du Pôle social le 17 janvier 2024, convoquant les parties à une audience le 15 mai 2024.

Arguments de Monsieur [Y]

Représenté par son épouse, Monsieur [Y] a demandé le remboursement de 3.689 euros, arguant que son activité avait été suspendue par les autorités et qu’il avait subi des pertes financières.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable, mais de le débouter de sa demande, tout en justifiant le trop-perçu par des calculs basés sur les données d’activité de 2019 et 2020.

Calcul de l’aide DIPA

La CPAM a expliqué que le DIPA avait été mis en place pour compenser les pertes d’activité, et que les montants d’aide avaient été calculés en fonction des revenus d’activité réels, entraînant un indu pour Monsieur [Y].

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la notification d’indu de la CPAM, condamnant Monsieur [Y] à rembourser la somme de 3.689 euros, tout en déboutant sa demande de remboursement et en laissant chaque partie responsable de ses dépens.

Exécution de la décision

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, précisant que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de notification d’un indu par la CPAM ?

La procédure de notification d’un indu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est régie par l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule que :

« Le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel, à l’établissement ou au distributeur une notification de payer, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »

Cette notification doit préciser :

– La cause, la nature et le montant des sommes réclamées,
– La date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement,
– Un délai de deux mois à partir de sa réception pour s’acquitter des sommes réclamées,
– Les voies et délais de recours.

En cas de non-paiement, une mise en demeure est envoyée, qui doit également comporter des informations similaires, y compris la mention d’une majoration de 10 % en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Ainsi, la CPAM a respecté cette procédure en notifiant à Monsieur [Y] un indu de 3.689 euros, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les conditions de remboursement d’un indu selon le Code Civil ?

Les conditions de remboursement d’un indu sont régies par les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil. L’article 1302 précise que :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Cela signifie que si une somme a été perçue sans qu’il y ait une obligation de paiement, elle doit être restituée.

L’article 1302-1 ajoute que :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Dans le cas de Monsieur [Y], la CPAM a établi que le montant de 3.689 euros avait été indûment perçu, car le calcul définitif de l’aide au titre du DIPA a conduit à un montant de 0 euros. Par conséquent, la CPAM est en droit de demander la restitution de cette somme.

Comment est déterminé le montant de l’aide dans le cadre du DIPA ?

Le montant de l’aide dans le cadre du DIPA est déterminé selon l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, qui stipule que :

« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A. »

Les variables sont définies comme suit :

1. H2019 : Montant total des honoraires perçus en 2019.
2. H2020 : Montant total des honoraires facturés durant la période de l’aide.
3. Tf : Taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes constatées pour chaque profession de santé.
4. A : Total des indemnités et aides perçues au titre de la période mentionnée.

Dans le cas de Monsieur [Y], la CPAM a calculé que, compte tenu de ses revenus et des aides perçues, il n’avait droit à aucune aide au titre du DIPA, justifiant ainsi le montant de l’indu.

Quelles sont les implications de la décision du Conseil d’État sur le dispositif DIPA ?

La décision du Conseil d’État, rendue le 26 juin 2024, a confirmé la légalité du dispositif DIPA, rejetant les exceptions d’illégalité soulevées. Cela signifie que les modalités de calcul de l’aide, telles que définies par l’ordonnance du 2 mai 2020 et le décret du 30 décembre 2020, sont considérées comme conformes à la législation.

Cette décision a des implications importantes pour les recours des professionnels de santé, comme Monsieur [Y], qui contestent le dispositif. En effet, la légalité du dispositif ayant été confirmée, les contestations basées sur l’inadéquation des aides par rapport aux situations individuelles des praticiens ne peuvent pas être retenues.

Ainsi, la CPAM a agi conformément à la législation en vigueur, et la demande de Monsieur [Y] de contester le dispositif DIPA sur la base de son caractère injuste ne peut être acceptée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

N° MINUTE :

Requête du :

27 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [R] épouse [Y], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffièr

Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [Y], docteur oto-rhino laryngologue, a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif nommé « DIPA ».

Il a perçu à ce titre la somme de 3.689 euros versée le 14 mai 2020.

Par lettre du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] lui a notifié un indu de 3.689 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.

Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier en date du 04 novembre 2021, le Secrétariat de la Commission de Recours Amiable a procédé a informé le Docteur [Y] du calcul de l’aide pour perte d’activité ainsi que les voies de recours possible.

Par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

La CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] une mise en demeure de payer le 17 Janvier 2022.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le Pôle social a déclaré le recours de Monsieur [Y] caduc, celui-ci n’étant pas venu soutenir sa demande à l’audience du 18 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] a formulé une requête aux fins de relevé de caducité devant la Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la Présidente du Pôle social de [Localité 5] a ordonné le relevé de la caducité ordonnée par jugement du 18 octobre 2023 et a convoqué les parties à l’audience du 15 mai 2024.

Après renvoi dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le dispositif DIPA, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.

Monsieur [E] [Y], régulièrement représenté par son épouse, Madame [B] [R] épouse [Y] demande au tribunal le remboursement de la somme de 3.689 euros. Elle fait valoir que l’activité professionnelle de son mari a été suspendue à la demande des autorités, que le chiffre d’affaires 2020 du cabinet n’a pas pu être rattrapé et qu’ainsi il a été contraint de sollicité un prêt garanti par l’Etat pour faire face au manque à gagner du cabinet.

Elle soulève l’injustice du dispositif, celui-ci ne prenant pas en compte la situation personnelle des différents praticiens. Elle déclare ne pas conteste le calcul de la Caisse.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable, débouter Monsieur [Y] de sa demande ;autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3.689 euros à l’encontre du Docteur [Y], condamner le Docteur [Y] en deniers ou quittance au remboursement de cette somme.

Elle expose que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place dès le mois d’avril 2020, quelques semaines après le début du confinement, pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles.

Elle fait valoir que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a posé le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner soit des compléments à verser, soit des récupérations de trop versé, ce qui a fait l’objet d’une large communication aux professionnels de santé. Elle indique que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020), les aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public, telles que les aides du fonds de solidarité versées par la direction générale des finances publiques et les allocations d’activité partielle versées par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, venant en minoration.

Elle indique que les formules de calcul des aides n’ont pas évolué entre l’estimation sur le téléservice accessible dès le 30 avril 2020 et le calcul définitif ; et que les trop-perçus s’expliquent par le fait que certaines données susceptibles d’influer sur le montant de l’aide n’étaient pas disponibles lors de la demande (notamment les aides perçues par ailleurs), qu’une reprise d’activité en fin de période a pu compenser, partiellement ou en totalité, la perte d’activité déclarée en début de période ou en raison des erreurs commises par les professionnels de santé lors de la saisie des données.

Elle indique que, pour Monsieur [Y], la formule de calcul définitif de l’aide a conduit à la somme de 0 euros et qu’un acompte de 3.689 euros lui ayant été versé, il en est résulté un indu d’un montant de 3.689 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la créance

Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, “ I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.”

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, “I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. (…)”

En l’espèce, Monsieur [Y] conteste le bien fondé du dispositif du DIPA considérant que celui-ci ne prend pas en compte les situations individuelles de chacun des professionnels de santé.

Or, par décision rendue le 26 juin 2024, le Conseil d’État a tranché la question de la légalité dudit dispositif en rejetant l’ensemble des exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’article de l’ordonnance du 2 mai 2020 et de l’article 3 décret du 30 décembre 2020.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]”

Aux termes de l’article 1302-1 du même code, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part, son caractère indu d’autre part.

En l’espèce, pour établir l’existence du paiement de la somme de 3.689 euros, la CPAM verse aux débats un tableau de l’ensemble des données d’activité des années 2019 et 2020 et du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dont elle indique qu’elles sont extraites du système national des données de santé (SNDS) et reproduit dans ses écritures le montant total des honoraires en 2019 ramenés sur 3 mois et demi, soit 34.380 euros, ainsi que sur la période précitée de 2020, soit 17.185 euros. Par ailleurs, le taux de charges fixe pour une activité égale ou supérieure à 30% et inférieure à 80% s’agissant des ORL SECTEUR 2 est de 41,1% au titre du tableau figurant en annexe 1 du décret précité.

Il en résulte que Monsieur [Y], ayant perçu un montant total d’aides de 8.800 euros, devait bénéficier d’une aide au titre du DIPA d’un montant de 0 euros.

Par ailleurs, si Monsieur [Y], représenté, conteste le dispositif même du DIPA, il ne conteste pas le calcul opéré et le montant de l’indu réclamé.

Dès lors, la CPAM justifiant les montants figurant à ses écritures, et cette somme n’étant pas contestée en son montant par Monsieur [Y], il en résulte que la CPAM établit le caractère indu du paiement de la somme de 3.689 euros réclamée à Monsieur [Y] au titre du DIPA.

En conséquence, la créance de la CPAM sera confirmée et, Monsieur [Y], ne justifiant pas avoir procédé au paiement de tout ou partie de cette somme, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM à hauteur de 3.689 euros en deniers ou quittance.

Sur la demande de remboursement

Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Monsieur [Y] invoque une injustice car sa demande d’aide pour perte d’activité a été formalisée en suivant scrupuleusement les recommandations de la Caisse et après avoir suivis les prescriptions gouvernementales.

Or, il est constant que les modalités de calcul de l’aide définitive n’ont été connues qu’en décembre 2020 et que les professionnels de santé ont contesté ces modalités de calcul, qui ont été pourtant déclaré conformes et régulières par le Conseil d’Etat le 26 juin 2024.

Dès lors, Monsieur [Y] ne peut se prévaloir d’aucune faute qu’aurait commise la CPAM dans l’application du dispositif DIPA et dans la notification de l’indu justifiant que celle-ci soit condamnée à lui rembourser la somme de 3.689.

Ainsi, si la notification d’indu a affecté Monsieur [Y] et lui a causé un préjudice, les pièces de la procédure ne permettent pas d’établir de faute à l’encontre de la CPAM, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [E] [Y],

Confirme la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à Monsieur [E] [Y] le 17 janvier 2022 pour un montant de 3.689 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;

En conséquence, condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 3.689 euros en derniers ou quittance ;

Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande en remboursement ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/03830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [Y]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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