Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la mainlevée et compétence territoriale

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la mainlevée et compétence territoriale

L’Essentiel : Madame [E] [L], née le 11 mars 1974, est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3] suite à une ordonnance du préfet de police pour troubles du comportement. Son hospitalisation a été prolongée par le juge des libertés le 20 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Paris. Le 3 janvier 2025, elle a demandé la mainlevée de cette mesure. Des certificats médicaux révèlent des idées délirantes. Le juge a ensuite déclaré son incompétence territoriale, transférant l’affaire à Paris, laissant les dépens à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [E] [L], née le 11 mars 1974 à [Localité 6], est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3]. Elle est représentée par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Madame [E] [L] a été ordonnée par le préfet de police le 25 juin 2024, en vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles du comportement et d’hétéro-agressivité. Elle a été transférée du GHU [Localité 7] vers la Maison d'[Localité 3] le 21 août 2024.

Procédures judiciaires

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation de Madame [E] [L]. Le juge a ordonné cette prolongation par ordonnance du 20 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 3 janvier 2025, après que Madame [E] [L] ait interjeté appel.

Demande de mainlevée

Le 3 janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de sa mesure d’hospitalisation. Cette requête a été adressée aux destinataires concernés conformément à l’article R. 3211-10 du code de la santé publique.

État de santé et évaluation médicale

Les certificats médicaux indiquent que Madame [E] [L] présente des idées délirantes et des propos de persécution. Un certificat du 14 janvier 2025 mentionne son transfert au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour une prise en charge appropriée.

Incompétence territoriale

Le juge des libertés et de la détention a déclaré sa compétence territoriale inappropriée, transférant ainsi l’affaire au juge des libertés et de la détention de Paris, conformément aux dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique.

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, se déclarant territorialement incompétent au profit de Paris et laissant les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation d’office en matière psychiatrique ?

L’hospitalisation d’office est régie par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité d’autrui, ou lorsqu’elle est dans un état de détresse qui nécessite des soins immédiats. »

Cette mesure doit être fondée sur un avis médical, et le préfet peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’office.

Il est également important de noter que l’article L.3211-12 du même code permet au juge des libertés et de la détention de se saisir à tout moment pour ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ainsi, l’hospitalisation d’office doit être justifiée par des éléments concrets, tels que des troubles du comportement ou des idées délirantes, comme cela a été le cas pour Madame [E] [L].

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation d’office. Selon l’article L.3211-12 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. »

Ce juge doit examiner la situation de la personne hospitalisée et décider si la mesure doit être maintenue ou levée.

Dans le cas de Madame [E] [L], le juge a prolongé l’hospitalisation en se basant sur des certificats médicaux qui attestaient de la persistance de ses troubles mentaux.

Il est également important de souligner que le juge doit agir rapidement, afin de garantir le respect des droits de la personne concernée.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation d’office ?

Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation d’office sont prévues par l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui précise que :

« La personne concernée peut interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas de Madame [E] [L], elle a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce qui est un droit fondamental pour toute personne hospitalisée d’office.

L’appel doit être examiné par une cour d’appel, qui peut confirmer ou infirmer la décision initiale.

Il est essentiel que la personne hospitalisée soit informée de ses droits et des procédures à suivre pour contester la mesure d’hospitalisation.

Comment se déroule la procédure de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation d’office ?

La procédure de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation d’office est encadrée par l’article R.3211-10 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« La demande de mainlevée doit être adressée au juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai raisonnable. »

La personne concernée, ou son représentant légal, peut faire une requête pour demander la levée de la mesure.

Dans le cas de Madame [E] [L], sa requête a été déposée le 3 janvier 2025, et le juge a été saisi pour examiner la situation.

Il est important que cette procédure soit rapide et efficace, afin de respecter les droits de la personne hospitalisée et de garantir un traitement approprié de sa situation.

Le juge doit alors se prononcer sur la demande de mainlevée en tenant compte des éléments médicaux et des circonstances entourant l’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLN
MINUTE: 25/00079

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [L]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [E] [L]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Absent(e)

INTERVENANT

MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 25 juin 2024, le préfet de police a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L] qui a fait l’objet d’un transfert du GHU [Localité 7] vers la Maison d’[Localité 3] en date du 21 août 2024.

Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.

Par ordonnance du 03 janvier 2025, la cour d’Appel de Paris a confirmée l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny

Par requête en date du 03 Janvier 2025, parvenue au greffe le 03 Janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Madame [E] [L], alors hospitalisée à [Localité 3], a déposé le 3 janvier 2025 une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation d’office.
Elle a fait l’objet de cette mesure par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 à la suite de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte d’errance pathologique.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juillet 2024, la mesure a été prolongée, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024, la mesure a été prolongée à nouveau, l’avis médical motivée du 12 décembre 2024 mentionnant un discours très délirant avec des propos de persécution de mécanisme interprétatif centré son ancienne bailleresse, des propos incohérents sur des préjudices qu’elle aurait subis et sur le fait d’être surveillée par internet et le téléphone.
Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision et la cour, par arrêt en date du 03 janvier 2025 a confirmé l’ordonnance entreprise, reprenant notamment le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 qui relève qu’elle présente une adhésion totale aux éléments persécutifs présents depuis le début de son hospitalisation.
Le certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 mentionne notamment qu’elle présente une extension des idées délirantes et qu’elle verbalise des idées de persécution. Il est indiqué qu’elle est auditionnable devant le juge des libertés et de la détention. Madame [E] [L] n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention.
Un nouveau certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 indique qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour être prise en charge et que le juge des libertés et de la détention a été saisi.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il résulte des pièces communiquées que l’établissement d’accueil prenant désormais en charge Madame [E] [L] est situé à [Localité 7].
En application du texte susvisé, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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