L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G]. Le directeur du Centre Hospitalier avait saisi le tribunal, tandis que le patient était représenté par son avocat. Ce dernier a contesté la tardiveté de la saisine, arguant qu’elle aurait dû intervenir dans les huit jours suivant la réintégration du patient, le 22 novembre 2024. Le tribunal a finalement conclu que la saisine du 9 janvier 2025 était sans objet, ne relevant pas d’un contrôle judiciaire, et a décidé de ne pas statuer sur l’hospitalisation complète.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par le Vice-Président Guy Magnier, concernant la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G], un patient en soins psychiatriques. Le directeur du Centre Hospitalier a saisi le tribunal pour statuer sur cette mesure, en l’absence du défendeur, qui était représenté par son avocat. Procédure de saisineLa requête du directeur du Centre Hospitalier, datée du 9 janvier 2025, a été reçue au greffe le même jour. Les convocations ont été envoyées aux parties concernées, y compris à l’ATI35, curateur de Monsieur [B] [G]. Le tribunal a examiné les éléments de la procédure, y compris les délais de saisine prévus par le Code de la Santé Publique. Conditions d’hospitalisation complèteSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient atteint de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le magistrat doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l’admission. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [B] [G] a soutenu que la saisine du juge était tardive, arguant qu’elle aurait dû intervenir dans les huit jours suivant la décision de réintégration du patient, intervenue le 22 novembre 2024. Il a été précisé que l’hospitalisation complète avait été ordonnée sans consentement depuis le 17 juin 2023. Analyse de la situationMonsieur [B] [G] a été admis en hospitalisation complète le 17 juin 2023, avec une réintégration temporaire en soins psychiatriques du 6 au 10 novembre 2023. La décision du directeur du Centre Hospitalier du 22 novembre 2024 a conduit à une nouvelle hospitalisation complète. Cependant, la saisine du juge a été reçue le 27 novembre 2024, et le maintien de la mesure a été autorisé le 3 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a conclu qu’aucune ordonnance de contrôle du juge des libertés n’était manquante, et que la saisine du 9 janvier 2025 était sans objet, car la situation de Monsieur [B] [G] ne relevait pas d’un contrôle judiciaire dans le cadre des délais prévus. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [G]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant qu’ils reçoivent les soins nécessaires. Quel est le délai de saisine du juge pour l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours à compter de l’admission. La saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement et accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Il est également précisé que le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient. Quelles sont les conséquences d’une saisine tardive du juge ?En vertu de l’article L.3211-12-1, si la saisine du juge n’est pas effectuée dans les délais prévus, cela peut entraîner l’absence de contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation. Dans le cas présent, la saisine du juge a été jugée tardive, car elle aurait dû intervenir dans les huit jours suivant la décision de réintégration du patient en hospitalisation complète. Cela signifie que le juge n’a pas eu l’opportunité d’examiner la légitimité de la mesure dans le temps imparti, ce qui peut avoir des implications sur la validité de l’hospitalisation. Quelles sont les implications d’une hospitalisation complète continue ?L’article L.3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète doit être contrôlée par le magistrat tous les six mois si le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue. Dans le cas de Monsieur [B] [G], il a été admis en hospitalisation complète le 17 juin 2023, mais a été pris en charge sous une autre forme à partir du 11 septembre 2023. Cela signifie qu’il n’était plus soumis à un contrôle judiciaire tous les six mois, car sa situation ne relevait plus des dispositions de l’article L.3211-12-1. Quelles sont les conséquences d’une décision de réintégration en hospitalisation complète ?La décision de réintégration en hospitalisation complète, comme celle prise le 22 novembre 2024, doit être suivie d’une saisine du juge dans un délai de douze jours, conformément à l’article L.3211-12-1. Dans ce cas, le juge a été saisi dans le délai imparti, et la mesure a été maintenue par ordonnance le 3 décembre 2024. Cependant, une nouvelle saisine doit intervenir avant l’expiration d’un nouveau délai de six mois à compter de cette ordonnance, ce qui signifie que la saisine du 9 janvier 2025 était sans objet, entraînant l’absence de nécessité de statuer sur l’hospitalisation complète. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL4N
Minute n° 25/41
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 08 février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Aurélie CHEVET
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 janvier 2025 à M. [B] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à l’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
– Sur le moyen relatif à la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention
Le conseil de Monsieur [B] [G] fait valoir que la saisine serait tardive comme devant intervenir dans les huit jours alors que la décision de réintégration est du 22 novembre 2024.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique (CSP) : « I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a été admis sans son consentement en hospitalisation complète et continue le 17 juin 2023. Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé. Monsieur [B] [G] a toutefois fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins à compter du 11 septembre 2023, au cours duquel une réintégration en hospitalisation complète et continue a eu lieu du 6 novembre 2023 au 10 novembre 2023. Par décision du directeur d’établissement en date du 22 novembre 2024, Monsieur [B] [G] a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. La saisine du juge a été réceptionnée au greffe le 27 novembre 2024 et le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance du juge chargé des mesures restrictives et privatives de liberté le 03 décembre 2024. Le directeur du Centre hospitalier a de nouveau adressé une saisine le 09 janvier 2025 accompagnée d’un certificat de situation rédigé le 09 janvier 2025 par le docteur [S] [L] ;
Il en résulte que Monsieur [B] [G] n’ayant plus fait l’objet d’une hospitalisation complète et continue à compter du 11 septembre 2023, sa situation ne relevait pas d’un contrôle du magistrat du siège tous les six mois prévus par l’article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique.
De même, la réintégration en hospitalisation complète et continue du 6 novembre 2023 au 10 novembre 2023 n’ayant duré que quatre jours, elle n’a pas donné lieu à un contrôle du magistrat du siège avant douze jours aux termes de l’article L.3211-12-1 2° du code de la santé publique.
Par conséquent, aucune ordonnance de contrôle du juge des libertés et de la détention n’est manquante aux pièces jointes à la requête du directeur d’établissement.
Compte tenu de la décision du directeur d’établissement en date du 22 novembre 2024, réintégrant Monsieur [B] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue au vu de l’aggravation de l’état clinique du patient, le magistrat du siège a été saisi afin d’exercer un contrôle dans le délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de sa prise en charge, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 2° du code de la santé publique et la mesure a été maintenu par ordonnance du juge chargé du contrôle le 03 décembre 2024 une nouvelle saisine devant intervenir avant l’expiration d’un nouveau délai de six mois A COMPTER DE L’ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024 de sorte que la saisine adressée le 09 janvier 2025 est sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [G].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement.
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [G]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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