L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et le magistrat compétent, qui doit statuer avant l’expiration des délais. Le juge vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale.
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Cadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et le magistrat compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien avant l’expiration des délais fixés, et statuer dans un temps imparti. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Contrôle Judiciaire des MesuresLe juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi. Justification de la Mesure d’IsolementDans cette affaire, les documents fournis par le Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision, prise par un psychiatre, a été considérée comme adaptée et proportionnée après un examen médical du patient, avec une surveillance adéquate. Renouvellement de la MesureLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions, avec des décisions motivées des équipes médicales. Le renouvellement effectué par un autre médecin a également été justifié par des troubles mentaux du patient, rendant nécessaire le maintien de l’isolement pour prévenir des dommages. Conclusion de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière, et le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été validé selon les critères légaux. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé, avec notification des parties concernées sur le délai d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Selon l’article L3222-5-1, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge est limité à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article. Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’une vérification de sa conformité avec les exigences légales. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Il doit également vérifier que la mesure a été prise par un professionnel compétent et qu’elle respecte les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité. Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?Dans l’affaire en question, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [F] [T] le 13 janvier 2025 à 19h49. Cette décision a été motivée par l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le comportement imprévisible du patient et les menaces graves à l’encontre d’une aide-soignante ont été des éléments déterminants dans cette évaluation. La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été considéré comme valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1. Ainsi, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [S] [L]. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/00162 – JLD hospitalisation
[S] [L] née le 25/10/1992
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 14 janvier 2025 à 14H47
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 13 janvier 2025 à compter de 22h15, après évaluation clinique par le Dr [F] [T] le 13 janvier 2025 à 19h49, considérant que l’état de la patiente, Mme [S] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 11 janvier 2025 à 11h52 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 14 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h47, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [G] [U], psychiatre, le 11 janvier 2025 à 11h52 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [F] [T] le 13 janvier 2025 à 19h49 (renouvellement à compter de 22h15), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un comportement imprévisible et par des menaces graves à l’encontre d’une aide soignante.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [S] [L];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [S] [L] le 14 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14 janvier 2025;
Le Greffier,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 janvier 2025.
Le Greffier,
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