Maintien de l’isolement pour raisons de santé mentale

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Maintien de l’isolement pour raisons de santé mentale

L’Essentiel : Madame [Z] [U], hospitalisée sans consentement depuis le 10 janvier 2025, a fait l’objet d’une demande de maintien de son isolement, examinée par le juge selon l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique. Son état psychique, marqué par un syndrome persécutoire, a été évalué par le Dr [D], justifiant cette mesure pour prévenir tout dommage imminent. Le juge a ordonné la poursuite de l’isolement, décision susceptible d’appel dans les 24 heures. Les frais liés à cette procédure seront couverts par le trésor public, et la décision a été notifiée aux parties concernées le 14 janvier 2025.

Contexte de l’Affaire

Madame [Z] [U], née le 6 décembre 1971, est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 10 janvier 2025. Le directeur de l’établissement a saisi la justice le 13 janvier 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement.

Procédure Judiciaire

La demande de maintien de l’isolement a été examinée selon les dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, permettant au juge de statuer sans audience par voie écrite. L’avis du procureur de la République a également été pris en compte conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Évaluation de l’État de Santé

Madame [Z] [U] a été placée à l’isolement en raison de troubles psychiques, notamment un état d’excitation psychomoteur et un syndrome persécutoire. Selon l’avis du Dr [D] du 13 janvier 2025, son état nécessite des mesures pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, justifiant ainsi la poursuite de l’isolement.

Décision du Juge

Le juge, statuant en premier ressort, a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [Z] [U] en se fondant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du Code de la santé publique. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification.

Conséquences Financières

Les frais éventuels liés à cette instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée par courriel au directeur de l’établissement et à Madame [Z] [U] le 14 janvier 2025. Le procureur de la République a également été informé de cette décision par courriel le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est encadrée par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif qu’elle soit justifiée par un risque immédiat ou imminent, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.

De plus, la surveillance de cette mesure doit être rigoureuse et documentée, garantissant ainsi la protection des droits du patient.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?

Le juge a un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le précise l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique :

« Le juge peut statuer sans audience selon une procédure écrite. »

Cela signifie que le juge peut prendre une décision sur le maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, ce qui permet une réponse rapide aux situations d’urgence.

Cette procédure écrite est essentielle pour garantir que les droits du patient soient respectés tout en permettant une prise de décision efficace dans des situations où la sécurité du patient ou d’autrui est en jeu.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le procureur de la République est avisé de la décision et peut faire connaître son avis. »

Cet avis permet d’assurer que la mesure d’isolement est examinée sous un angle judiciaire, garantissant ainsi que les droits du patient sont protégés et que la décision prise est conforme à l’intérêt public.

La présence de cet avis contribue à la transparence et à la légitimité de la décision du juge, en veillant à ce que toutes les parties concernées soient informées et que les mesures prises soient justifiées.

Comment sont pris en charge les frais de l’instance relative à la mesure d’isolement ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, comme le précise l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale :

« Les frais de l’instance sont à la charge du trésor public. »

Cela signifie que les coûts associés à la procédure de maintien de l’isolement ne sont pas à la charge du patient ou de sa famille, ce qui garantit l’accès à la justice sans obstacle financier.

Cette disposition est particulièrement importante dans le contexte de la santé mentale, où les patients peuvent déjà être dans une situation vulnérable et où des considérations financières ne devraient pas entraver leur droit à une protection judiciaire.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2SG

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [Z] [U]
née le 06 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 10 janvier 2025 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] en date du 13 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [Z] [U] a été placée à l’isolement depuis le 10 janvier 2025 à 19h30 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du Dr [D] en date du 13 janvier 2025, Madame [Z] [U] présente des troubles caractérisés par la “ persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec instabilité psychomotrice et syndrome persécutoire, globalement plus calme ce jour, des temps hors chambres vont être réalisés” ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [Z] [U] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 14 Janvier 2025 à 15h00 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier


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