Créance et obligations : éclaircissements sur le paiement des factures impayées

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Créance et obligations : éclaircissements sur le paiement des factures impayées

L’Essentiel : La société Cera Dental a mis en demeure Mme [I] [S] épouse [E] pour des factures impayées de 21 081,10 euros. Après une assignation au tribunal judiciaire de Bobigny, Cera Dental a réclamé 20 574,90 euros, des frais de recouvrement et une indemnité. Mme [I] [S] a contesté la créance, arguant l’absence de contrat et la validité des factures. Le tribunal a reconnu un lien contractuel et a établi une dette de 9 441,60 euros. Il a également accordé une indemnité forfaitaire de 360 euros pour retards de paiement et condamné Mme [I] [S] aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société Cera Dental a mis en demeure Mme [I] [S] épouse [E], chirurgien-dentiste, de régler des factures impayées s’élevant à 21 081,10 euros par courrier recommandé reçu le 6 octobre 2020. Un second courrier, également recommandé, a été envoyé par une société de recouvrement, réclamant un montant de 21 714,25 euros, incluant des frais de recouvrement.

Procédure judiciaire

Le 6 octobre 2023, Cera Dental a assigné Mme [I] [S] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement des sommes dues. Dans ses conclusions du 31 juillet 2024, Cera Dental a demandé le paiement de 20 574,90 euros, des frais de recouvrement de 360 euros, ainsi que des dépens et une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de Cera Dental

Cera Dental a soutenu que sa créance était fondée sur des produits commandés et livrés, attestés par des bons de livraison et des factures. Elle a également mentionné des échanges écrits avec Mme [I] [S] qui indiquaient des difficultés de paiement et une reconnaissance de dette. Cera Dental a affirmé que des paiements partiels avaient été effectués, mais que la totalité de la dette restait impayée.

Arguments de Mme [I] [S]

Dans ses conclusions du 18 juin 2024, Mme [I] [S] a demandé le déboutement de Cera Dental, arguant que le demandeur n’avait pas fourni de contrat ou de bons de commande pour justifier sa créance, qui reposait uniquement sur des factures. Elle a affirmé avoir réglé ses dettes et a contesté la validité des factures présentées, les qualifiant d’erronées et incohérentes.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les preuves fournies par Cera Dental, y compris les factures et les extraits de grand livre, et a conclu qu’il existait un lien contractuel entre les parties. Il a établi que Mme [I] [S] était débitrice d’un montant de 9 441,60 euros, après avoir pris en compte les paiements effectués et les erreurs de facturation.

Indemnité forfaitaire de recouvrement

Le tribunal a également statué sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, confirmant que Mme [I] [S] était redevable de 360 euros en raison de retards de paiement, conformément aux dispositions du code de commerce.

Frais de justice

En ce qui concerne les frais de justice, le tribunal a condamné Mme [I] [S] aux dépens et à verser 2 000 euros à Cera Dental au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Mme [I] [S] de sa propre demande de remboursement de frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de paiement entre la société Cera Dental et Mme [I] [S] épouse [E] ?

La nature de l’obligation de paiement entre la société Cera Dental et Mme [I] [S] épouse [E] repose sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.

Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de leur contrat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que les parties doivent agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de leurs obligations.

Dans cette affaire, la société Cera Dental a fourni des produits à Mme [I] [S] épouse [E], et elle réclame le paiement des factures correspondantes. La créance de la société est donc fondée sur l’existence d’un contrat de vente, et Mme [I] [S] épouse [E] est tenue de payer les sommes dues.

Quelles sont les obligations de preuve en matière de créance ?

Les obligations de preuve en matière de créance sont régies par l’article 1353 du code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Cela signifie que la société Cera Dental, en tant que créancière, a la charge de prouver que les sommes qu’elle réclame sont dues. En revanche, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Dans le cas présent, la société Cera Dental a produit des factures et des bons de livraison pour justifier sa créance. Mme [I] [S] épouse [E], de son côté, doit démontrer qu’elle a effectivement payé les factures contestées.

Le tribunal a constaté que Mme [I] [S] épouse [E] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la créance, ce qui a conduit à la condamnation au paiement des sommes dues.

Quels sont les critères pour l’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ?

L’indemnité forfaitaire de recouvrement est régie par l’article L. 441-10, II du code de commerce, qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ».

L’article D. 441-5 précise que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».

Cette indemnité est due même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens. Dans cette affaire, bien que certaines factures aient été réglées, elles l’ont été avec retard, ce qui a conduit à la condamnation de Mme [I] [S] épouse [E] à payer l’indemnité forfaitaire de 360 euros pour les neuf factures concernées.

Quelles sont les conséquences des frais de justice dans cette affaire ?

Les conséquences des frais de justice sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Cela signifie que Mme [I] [S] épouse [E], en tant que partie perdante, est tenue de payer les dépens du procès.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la société Cera Dental la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la défense de ses droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09720 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGDN
N° de MINUTE : 25/00031

S.A.S. CERA DENTAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0479

DEMANDEUR

C/

Madame [I] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0534

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Se prévalant de factures impayées par Mme [I] [S] épouse [E] pour son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, la société Cera Dental l’a, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 6 octobre 2020, mise en demeure de lui payer la somme de 21 081,10 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué à une date non lisible, la société Cera Dental a, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, mis en demeure Mme [I] [S] épouse [E] de lui payer la somme de 21 714,25 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société Cera Dental a fait assigner Mme [I] [S] épouse [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société Cera Dental demande au tribunal de:
– condamner Mme [S] épouse [E] à lui payer la somme de 20 574,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
– condamner Mme [S] épouse [E] à lui payer la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;
– débouter Mme [S] épouse [E] de ses demandes ;
– condamner Mme [S] épouse [E] aux dépens ;
– condamner Mme [S] épouse [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société Cera Dental affirme que sa créance principale est justifiée par le fait que plusieurs produits ont été commandés et livrés comme l’attesteraient les bons de livraison et les factures de transport, ce qui ne serait pas contesté pas la défenderesse.
Elle ajoute que les messages écrits échangés avec la défenderesse font état de difficultés de paiement anciennes et contiendraient la reconnaissance par cette dernière de sa dette.
Elle indique par ailleurs que la défenderesse a procédé à des paiements partiels et tardifs, mais qu’elle n’a pas apuré la totalité de la dette contrairement à ce qu’elle allègue.
Elle soutient enfin que certaines prestations ont fait l’objet de bons de livraison qui sont des doublons de scan mais qui n’ont été facturées qu’une seule fois, la seule erreur de facturation ayant été corrigée donnant lieu à l’émission d’un avoir au bénéfice de la défenderesse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [I] [S] épouse [E] demande au tribunal de:
– débouter la société Cera Dental de ses demandes ;
– condamner la société Cera Dental aux dépens ;
– condamner la société Cera Dental à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 1103, 1104, et 1353 du code civil, elle relève que le demandeur n’a pas versé de contrat au dossier, ni de bons de commande et/ou de réception à l’appui de sa demande de paiement qui ne se fonde que sur des factures, insuffisantes à justifier la créance. Elle ajoute que son grand livre comptable prouve au contraire qu’elle a payé ses dettes.
Elle fait également valoir que le demandeur produit des factures erronées qui ne correspondent pas aux prestations effectuées et que certaines pièces comptables sont incohérentes.
Elle soutient enfin que la demande de paiement des frais de recouvrement n’est pas justifiée par l’existence d’un contrat ni par la démonstration d’un préjudice distinct.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de ce texte, il appartient à la société Cera Dental de justifier que les sommes facturées sont dues et à Mme [S] épouse [E] de démontrer qu’elle a payé les factures contestées.

Le tribunal relève d’ores et déjà la contradiction de Mme [S] épouse [E] qui indique que les sommes sollicitées ne sont pas dues et que dans le même temps elle soutient les avoir déjà acquittées.

En l’espèce, la société Cera Dental produit :
– les factures des produits livrés, pour un montant total de 20 644,80 euros (pièce 3Cera Dental) :
∙ facture FA2019000013 du 31 janvier 2019 – 2 560,40 euros
∙ facture FA2019000181 du 28 février 2019 – 3 414,20 euros
∙ facture FA2019001139 du 31 août 2019 – 612,20 euros
∙ facture FA2019001270 du 30 septembre 2019 – 1 882,20 euros
∙ facture FA2019001447 du 31 octobre 2019 – 3 018,60 euros
∙ facture FA2019001630 du 30 novembre 2019 – 4 473 euros
∙ facture FA2020000015 du 31 décembre 2019 – 1 920,20 euros
∙ facture FA2020000191 du 31 janvier 2020 – 2 036,60 euros
∙ facture FA2020000372 du 29 février 2020 – 727,40 euros ;
– des factures des livraisons effectuées par la société Planet Express, pour le compte de la société Cera Dental, à Mme [I] [S] épouse [E] pour l’année 2019 et les mois de janvier et février 2020 ;
– un extrait du grand-livre client de la société Cera Dental pour l’exercice comptable de l’année 2020, indiquant un solde débiteur du compte de Mme [I] [S] épouse [E] pour la somme de 21 081,10 euros au 26 mai 2020 ;
– un extrait du grand-livre client de Mme [I] [S] épouse [E] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
– un extrait d’une conversation sur Whatsapp entre Mme [I] [S] épouse [E] et la société Cera Dental affichant des messages échangés en 2018 et en 2020, au sujet de factures réglées et à régler.

Il ressort de ces éléments qu’il existe un lien contractuel entre la société Cera Dental et Mme [I] [S] épouse [E] et que cette dernière n’a pas réglé un certain nombre de factures. Ainsi, il est établi que Mme [S] épouse [E] est débitrice de la société Cera Dental.

S’agissant du montant de la créance, d’une part Mme [S] épouse [E] n’indique pas quelles factures seraient indues, se limitant à indiquer que la société Cera Dental ne justifie pas de ses demandes. D’autre part, outre que le SMS de Mme [S] épouse [E] du 26 mai 2020 n’emporte pas reconnaissance par cette dernière de la somme sollicitée dans le cadre de la présente instance (pièce n° 7 Cera Dental), il existe une divergence entre les factures dont le paiement est sollicité, pour la somme 20 644,80 euros, et le solde du grand livre s’élevant à 21 081,10 euros (pièce n° 10 Cera Dental). Toutefois, le grand livre fait état de factures pour les années 2017 et 2018, dont le paiement n’est pas sollicité devant le tribunal, n’a pas été sollicité dans les mises en demeures antérieures et qui ne sont pas produites aux débats.

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’imputer les paiements suivants, opérés par Mme [S] épouse [E], sur les factures antérieures à l’année 2019 :
– 3 249,20 euros le 6 mai 2019,
– 2 884,40 euros le 6 mai 2019,
– 5 000 euros le 26 mai 2020.

Dès lors, ces sommes doivent être imputées sur la somme de 20 644,80 euros correspondant aux factures des années 2019 et 2020.

Par ailleurs, bien que les grands livres de compte de Mme [S] épouse [E] pour les années 2019 et 2020 fassent état de paiements au profit de la société Cera Dental, il n’est produit aucune pièce comptable justifiant ces paiements, les relevés bancaires faisant état de chèques, dont la copie n’est pas produite ne permettant pas de vérifier le bénéficiaire, et pour des montants qui ne correspondent pas aux factures dont le paiement est sollicité. Dès lors, Mme [S] épouse [E] ne démontre pas avoir payé davantage que la somme de 11 133,60 euros (3 249,20 + 2 884,40 + 5 000) (pièces n°2 et 3 Mme [S] épouse [E]).

En outre, la société Cera Dental reconnaît avoir procédé à une facturation supplémentaire de la somme de 69,60 euros concernant le patient [G] en raison d’une erreur de logiciel, somme qu’elle a déduit de la dette de Mme [I] [S] épouse [E] tout en commettant une erreur de calcul (20 644,80 – 69,60 = 20 575,20 et non 20 574,90).

En outre, il est constant que des bons de livraison soient produits en doublon concernant les patients suivants :
– [R] (bon n°0226139 du 23 janvier 2020, facture FA2020000191 du 31 janvier 2020),
– [K] (bon n° 0228872 du 4 février 2020, facture FA2020000372 du 29 février 2020),
– [Y] (bon n° 0211862 du 20 décembre 2019, facture FA2020000015 du 31 décembre 2019),
– [Z] (bon n° 0209380 du 21 novembre 2019, facture FA2019001630 du 30 novembre 2019),
Toutefois, les prestations pour ces patients n’ont été facturées qu’une seule fois.

Enfin, la capture d’écran du logiciel de Mme [S] épouse [E] est impropre à démontrer que M. [J] n’est pas son patient et que les prestations facturées pour ce patient sont indues alors que la société Cera Dental produit un bon de commande émis le 6 janvier 2019 (pièce n° 15).

En conséquence, Mme [I] [S] épouse [E] sera condamnée à payer à la société Cera Dental la somme de 9 441,60 euros (20 644,80 – 11 133,60 – 69,60) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 (date du cachet de la poste apposé sur l’avis de réception du courrier de mise en demeure du 16 mai 2023 + 2 jours au titre du délai de remise).

La société Cera Dental sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre des factures.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Ces frais sont dus même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens.

En l’espèce, alors même que certaines factures ont été réglées, elle l’ont été avec retard.

Mme [I] [S] épouse [E] ayant la qualité de professionnelle, elle est redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des neuf factures, soit la somme de 360 euros.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [I] [S] épouse [E] sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Cera Dental la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 9 441,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 au titre des factures impayées ;

DÉBOUTE la SAS Cera Dental du surplus de sa demande au titre des factures impayées ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [S] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ


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