L’Essentiel : L’affaire D 24-13.186 a été radiée. Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation si l’exécution de la décision attaquée est justifiée, sauf en cas de péremption. Cette décision a été prise à Paris, le 16 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Lionel Rinuy.
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Radiation de l’affaireL’affaire portant le numéro D 24-13.186 a été radiée. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption. Date et signaturesCette décision a été prise à Paris, le 16 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Lionel Rinuy. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1009-3 du code de procédure civile dans le cadre de la radiation d’une affaire ?L’article 1009-3 du code de procédure civile stipule que : « Sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » Cet article permet donc de réinscrire une affaire radiée, à condition que la partie concernée justifie de l’exécution de la décision qui a été attaquée. La radiation d’une affaire, comme dans le cas de l’affaire D 24-13.186, ne signifie pas que la procédure est définitivement close. Il est essentiel de noter que la possibilité de réinscription est soumise à la condition de ne pas avoir constaté la péremption de l’affaire. La péremption, quant à elle, est un mécanisme qui entraîne la perte du droit d’agir en justice après un certain délai, ce qui pourrait empêcher la réinscription. Ainsi, l’article 1009-3 offre une voie de recours pour les parties, leur permettant de poursuivre leur action en justice, sous réserve de respecter les conditions énoncées. Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire devant la Cour de cassation ?La radiation d’une affaire devant la Cour de cassation a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la radiation signifie que l’affaire n’est plus inscrite au rôle de la Cour, ce qui suspend son examen. Cependant, comme mentionné dans l’article 1009-3, cette radiation n’est pas définitive tant qu’il n’y a pas de constat de péremption. Cela signifie que les parties conservent la possibilité de réinscrire l’affaire, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée. En outre, la radiation peut également avoir des implications sur les délais de procédure. Les parties doivent être vigilantes quant aux délais de péremption, car un retard dans la réinscription pourrait entraîner la perte de leur droit d’agir. Il est donc crucial pour les parties de suivre attentivement l’évolution de leur affaire et de respecter les exigences légales pour éviter toute conséquence défavorable. Comment justifier l’exécution de la décision attaquée pour réinscrire une affaire ?Pour réinscrire une affaire radiée, il est nécessaire de justifier de l’exécution de la décision attaquée. Cette justification peut prendre plusieurs formes, selon la nature de la décision et les circonstances de l’affaire. En général, il peut s’agir de la production de documents prouvant que les obligations résultant de la décision ont été remplies. Par exemple, si la décision concernait le paiement d’une somme d’argent, il conviendrait de fournir une preuve de ce paiement, comme un reçu ou un relevé bancaire. Il est également possible que la justification nécessite des attestations ou des déclarations de témoins, selon le contexte de l’affaire. Il est important de noter que la charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite réinscrire l’affaire. Ainsi, une préparation minutieuse et une documentation adéquate sont essentielles pour garantir que la réinscription soit acceptée par la Cour de cassation. En résumé, la justification de l’exécution de la décision attaquée est une étape cruciale pour permettre la réinscription d’une affaire radiée. |
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : D 24-13.186
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 932/24
Ordonnance n° : 90055 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [S] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [K], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 septembre 2024 par laquelle M. [U] [L], Mme [F] [S] épouse [L] et M. [H] [L] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-13.186 formé le 22 mars 2024 par Mme [O] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, M. [U] [L], Mme [S], épouse [L], et M. [H] [L] invoquent l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi rétorque qu’elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 15 avril 2023, date à laquelle elle a été victime d’un accident vasculaire ischémique avec aphasie et hémiparésie droite et opérée en urgence, qu’à la suite de cette opération elle est restée hospitalisée au sein du service neurologique du [Localité 2] du 15 au 24 avril 2023, puis en rééducation à la clinique de [Localité 1] du 24 avril au 28 juillet 2023, que depuis cette date, elle continue les soins de rééducation trois fois par semaine, qu’elle est toujours en arrêt de travail et que, ne pouvant plus exercer son activité d’avocat, ses revenus de remplacement sont modiques, qu’elle est seule pour élever ses deux enfants, âgés de dix-sept et quatorze ans.
Ces différents éléments sont toutefois contestés par les requérants et la demanderesse au pourvoi qui justifie de son hospitalisation et de la perception de prestations au titre des contrats d’assurance de son régie de prévoyance ayant pour objet de compenser une perte de revenus en 2023 ainsi que d’indemnités journalières du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, ne produit aucun élément justifiant d’un arrêt de travail ultérieur ou relatif à sa situation financière.
La demanderesse au pourvoi ne justifie donc pas de l’impossibilité d’exécuter au moins partiellement les causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-13.186 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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