L’Essentiel : M. [A] [U] a interjeté appel d’un jugement du 3 avril 2024, où le conseil de prud’hommes de Cherbourg s’est déclaré incompétent. Le 13 juin 2024, il a demandé à la cour d’appel de Caen d’assigner à jour fixe, mais sa requête a été rejetée le 5 juillet pour avoir été présentée hors délai. La société Compagnie des Fromages de Richesmonts a alors demandé la caducité de l’appel. M. [U] a contesté cette caducité, invoquant une notification irrégulière. Toutefois, la cour a jugé que cette irrégularité ne justifiait pas la tardiveté de sa requête, prononçant ainsi la caducité de l’appel.
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Contexte de l’AffaireM. [A] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié le 13 avril 2024. Demande d’Assignation à Jour FixeLe 13 juin 2024, M. [U] a sollicité la Première Présidente de la cour d’appel de Caen pour être autorisé à assigner à jour fixe, conformément aux articles 84 et 85 du code de procédure civile. Rejet de la RequêtePar ordonnance du 5 juillet 2024, la requête de M. [U] a été rejetée, car elle n’avait pas été présentée dans le délai d’appel. Caducité de la Déclaration d’AppelLes parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a conduit la société Compagnie des Fromages de Richesmonts à demander la déclaration de caducité de l’appel de M. [U]. Arguments de M. [U]M. [U] a contesté la caducité de l’appel, arguant que la notification du jugement était irrégulière, mais il a également soutenu que la sanction de caducité était manifestement disproportionnée. Motifs de la DécisionL’article 84 du code de procédure civile stipule que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. [U] a saisi le premier président au-delà de ce délai, rendant sa requête irrecevable. La cour a jugé que l’irrégularité de la notification n’affectait pas la tardiveté de la requête. Conclusion de la CourLa cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de procédure, les dépens étant à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 84 du code de procédure civile concernant le délai d’appel ?L’article 84 du code de procédure civile précise que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe et de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. » Dans le cas présent, M. [U] a fait appel le 7 mai 2024, mais a saisi le premier président seulement le 13 juin 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours. Cette disposition vise à garantir la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en évitant que les parties ne tardent indéfiniment à faire valoir leurs droits. Ainsi, le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a été confirmé par la décision rendue dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel selon l’article 84 ?L’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que « l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président. » Dans cette affaire, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect du délai imparti pour saisir le premier président. Cela signifie que M. [U] ne peut plus poursuivre son appel, et la décision du conseil de prud’hommes de Cherbourg reste donc définitive. La caducité a pour effet de rendre l’appel irrecevable, ce qui empêche l’examen du fond du litige par la cour d’appel. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, la caducité ne peut être contestée que si des circonstances exceptionnelles justifient un délai supplémentaire, ce qui n’est pas le cas ici. Comment la notification du jugement influence-t-elle le délai d’appel ?La notification du jugement est un élément clé qui déclenche le délai d’appel. Selon l’article 84, le délai d’appel commence à courir à compter de la notification du jugement. Dans cette affaire, le jugement a été notifié le 13 avril 2024, et M. [U] a fait appel le 7 mai 2024, ce qui est dans le délai. Cependant, le problème réside dans le fait qu’il n’a pas respecté le délai pour saisir le premier président. M. [U] a soutenu que la notification était irrégulière, car elle ne mentionnait pas que le défenseur syndical devait être celui qui l’a assisté en première instance ou un défenseur territorialement compétent. Cependant, la cour a jugé que cette irrégularité n’affectait pas la tardiveté de la requête à jour fixe, car le délai d’appel est distinct de celui de la requête. Ainsi, même si la notification avait été irrégulière, cela n’aurait pas eu d’impact sur la caducité de la déclaration d’appel. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à M. [U] d’être condamné au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de cet article. Cependant, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de procédure, ce qui signifie que M. [U] ne sera pas condamné à payer cette somme. Cette décision est cohérente avec le principe selon lequel l’indemnité de procédure est généralement accordée lorsque la partie adverse a dû engager des frais pour défendre ses droits. Dans ce cas, la caducité de l’appel a conduit à une absence de débat sur le fond, rendant ainsi la demande d’indemnité inappropriée. |
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01153 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNI7
Affaire :
Monsieur [A] [B], [Z] [U]
Représenté par Me [W], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00056IY
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.
Par requête reçue le 13 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat agissant sur délégation a rejeté la requête au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à Mme la présidente de la chambre sociale de déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de dire l’appel irrecevable, en tout état de cause de débouter M . [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2014, M. [U] demande de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, à titre subsidiaire écarter la caducité comme étant une sanction manifestement disproportionnée.
L’article 84 du code de procédure civile inclut dans la sous-section 2 relative à « l’appel du jugement statuant sur la compétence » dispose que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement (‘.). En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe et de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
En l’occurrence, alors que M .[U] a fait appel le 7 mai 2024, il a saisi le premier président le 13 juin suivant soit au-delà du délai de 15 jours.
Il soutient que la notification du jugement étant irrégulière comme ne mentionnant pas que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Mais l’éventuelle irrégularité de la notification du jugement importe peu puisque qu’il ne s’agit pas de juger la tardiveté d’un appel mais celle d’une requête à jour fixe consécutive à une déclaration d’appel faite à une date choisie par l’appelante.
Par ailleurs, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Dès lors, il convient de prononcer en application de l’article 84 alinéa 2 précité la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure mais les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit que les dépens d’incident seront à la charge de M . [U] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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