L’Essentiel : La société LEKIOSQUE.FR a notifié son désistement de l’instance contre READLY FRANCE le 11 décembre 2024, après avoir engagé l’action le 27 mai 2024. READLY FRANCE n’ayant pas présenté de défense, le juge déclare le désistement parfait, conformément aux articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile. Les frais de l’instance sont à la charge de LEKIOSQUE.FR, sauf accord contraire. L’affaire concernant Monsieur [Z] [T] est renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 30 janvier 2025 à 14h00. La décision a été rendue à Paris le 15 janvier 2025.
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ProcédureLa société LEKIOSQUE.FR a notifié son désistement de l’instance et de l’action engagée contre la société READLY FRANCE le 11 décembre 2024. Cette action avait été initiée le 27 mai 2024. La société READLY FRANCE n’a pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir. L’instance se poursuit cependant à l’égard de Monsieur [Z] [T]. MotifsEn vertu des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la société LEKIOSQUE.FR à l’égard de la société READLY FRANCE est déclaré parfait. Les frais et dépens de la présente instance sont laissés à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre les parties. Décisions du jugeLe juge de la mise en état constate le désistement de la société LEKIOSQUE.FR à l’égard de la société READLY FRANCE et déclare ce désistement parfait. Il laisse également les frais et dépens de l’instance à la charge de la société LEKIOSQUE.FR, sauf convention contraire. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état, concernant Monsieur [Z] [T], prévue pour le 30 janvier 2025 à 14h00. ConclusionLa décision a été faite et rendue à Paris le 15 janvier 2025, signée par la greffière Lorine Mille et le juge de la mise en état Linda Boudour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile. L’article 394 précise que « la partie qui a introduit l’instance peut, à tout moment, se désister de celle-ci ». Ce désistement doit être notifié à l’autre partie, ce qui a été fait par la société LEKIOSQUE.FR par voie électronique. L’article 395 stipule que « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est notifié à l’autre partie ». Dans ce cas, la société READLY FRANCE n’ayant pas présenté de défense, le désistement est donc considéré comme parfait. Enfin, l’article 399 indique que « le désistement d’instance laisse à la charge de la partie qui s’en désiste les frais et dépens de l’instance, sauf convention contraire ». Ainsi, la société LEKIOSQUE.FR devra supporter les frais de la procédure. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?Les conséquences financières du désistement d’instance sont clairement établies par l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article précise que « le désistement d’instance laisse à la charge de la partie qui s’en désiste les frais et dépens de l’instance ». Cela signifie que la société LEKIOSQUE.FR, en se désistant, doit assumer les frais engagés durant la procédure. Il est également important de noter que cette charge peut être modifiée par une convention entre les parties. Cependant, dans le cas présent, aucune convention n’a été mentionnée, ce qui implique que la société LEKIOSQUE.FR est responsable des frais. En résumé, le désistement entraîne pour la société LEKIOSQUE.FR l’obligation de payer les frais et dépens, sauf accord contraire, ce qui n’est pas le cas ici. Comment se poursuit l’instance à l’égard de Monsieur [Z] [T] ?L’instance se poursuit à l’égard de Monsieur [Z] [T] conformément aux règles de procédure civile. L’article 399 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’instance n’affecte pas les droits des autres parties ». Ainsi, le désistement de la société LEKIOSQUE.FR à l’égard de la société READLY FRANCE n’impacte pas l’instance en cours contre Monsieur [Z] [T]. Cela signifie que l’affaire continue d’être examinée par le tribunal, et une audience de mise en état a été fixée pour le 30 janvier 2025 à 14h00. Le juge de la mise en état a donc rappelé que l’affaire sera examinée à cette date, permettant ainsi à Monsieur [Z] [T] de préparer sa défense ou de répondre aux demandes de la partie adverse. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître DE DAMPIERRE, vestiaire J33
– Maître GUILLOT, vestiaire P74
– Maître LE PECHON, vestiaire C1758
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3ème chambre
3ème section
N° RG 24/06791 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C46EI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2024
désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEKIOSQUE.FR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DEFENDEURS
S.A. READLY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P074
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]/ FRANCE
représenté par Maître Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1758
Décision du 15 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/06791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46EI
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience due mise en état du 12 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société LEKIOSQUE.FR s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 27 mai 2024 à l’encontre de la société READLY FRANCE.
La société READLY FRANCE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’instance se poursuit à l’égard de Monsieur [Z] [T].
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société LEKIOSQUE.FR à l’égard de la société READLY FRANCE, et de laisser à la charge de la demanderesse les frais et dépens de la présente instance sauf convention contraire des parties.
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société LEKIOSQUE.FR à l’égard de la société READLY FRANCE ;
DECLARE parfait ce désistement ;
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de la société LEKIOSQUE.FR, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que l’affaire est renvoyée, à l’égard de Monsieur [Z] [T], à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 30 janvier 2025 à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 15 janvier 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Linda Boudour
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