L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours et a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission des pourvois. En conséquence, elle a déclaré ces derniers non admis, sans appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et a été signée par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre.
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Examen des recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission des pourvois. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis. Elle a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. Le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre des pourvois ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur l’admission des pourvois. Cet article précise que la Cour de cassation ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier cette admission. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission des pourvois, ce qui a conduit à la déclaration de non-admission. Ainsi, la portée de cet article est de garantir un contrôle rigoureux des recours, afin d’éviter des procédures inutiles et de préserver l’efficacité de la justice. Quelles sont les implications de la décision de non-admission des pourvois ?La décision de non-admission des pourvois a des implications significatives sur le plan juridique. En effet, selon l’article 618-1 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision contestée devient définitive. Dans le cas présent, la Cour a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de cet article, ce qui renforce l’idée que la décision de non-admission est sans appel. Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester cette décision par d’autres voies de recours, ce qui clôt le débat sur la question soumise à la Cour. Cette situation souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des pourvois, car une absence de moyens valables peut entraîner une perte définitive de la possibilité de contester une décision judiciaire. Comment la Cour de cassation assure-t-elle le respect des procédures dans ses décisions ?La Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, joue un rôle crucial dans le respect des procédures judiciaires. Elle s’assure que les recours sont examinés conformément aux dispositions légales, notamment celles énoncées dans le code de procédure pénale. L’article 567-1-1 impose à la Cour de vérifier la recevabilité des recours et d’examiner les pièces de procédure avant de se prononcer. Cette exigence garantit que seuls les pourvois fondés sur des moyens juridiques valables sont examinés, préservant ainsi l’intégrité du système judiciaire. De plus, la décision de non-admission, comme dans le cas présent, est prononcée publiquement, ce qui assure la transparence du processus décisionnel. En conclusion, la Cour de cassation veille à ce que les procédures soient respectées, ce qui contribue à la confiance du public dans le système judiciaire. |
N° 50044
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [Y] [D], Mme [V] [I], épouse [D], et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1e section, en date du 22 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie et tentative, tentative de prise illégale d’intérêts, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [Y] [D], Mme [V] [I] et de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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