L’Essentiel : La Cour de cassation a pris acte de la reprise d’instance par la société CCF, succédant à HSBC Continental Europe. Les moyens de cassation présentés contre la décision contestée n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation. En vertu de l’article 1014 du code de procédure civile, la Cour a décidé de ne pas motiver spécialement son pourvoi. Elle a rejeté la demande de Mme [B], la condamnant aux dépens et à verser 3 000 euros à la société CCF. La décision a été prononcée en audience publique le 15 janvier 2025.
|
Reprise d’instanceIl est donné acte à la société CCF, de sa reprise d’instance, en tant qu’elle vient aux droits de la société HSBC Continental Europe, venant elle-même aux droits de la société HSBC France. Moyens de cassationLes moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. ConclusionLa Cour rejette le pourvoi, condamne Mme [B] aux dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros. PrononcéAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signé par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la reprise d’instance dans cette affaire ?La reprise d’instance est un mécanisme juridique qui permet à une partie de continuer une procédure judiciaire après qu’une autre partie a été remplacée. Dans cette affaire, la société CCF a repris l’instance en venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, qui elle-même venait aux droits de la société HSBC France. L’article 367 du Code de procédure civile stipule que : « La reprise d’instance est possible lorsque le demandeur ou le défendeur est remplacé par un tiers. » Cela signifie que la procédure peut se poursuivre sans interruption, même si les parties changent. Cette disposition vise à garantir la continuité des droits et obligations des parties en présence, assurant ainsi que la justice puisse être rendue sans entrave. Quels sont les critères de recevabilité des moyens de cassation ?Les moyens de cassation doivent être fondés sur des violations de la loi ou des erreurs de droit. Dans cette affaire, la Cour a constaté que les moyens de cassation invoqués par Mme [B] n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. L’article 611 du Code de procédure civile précise que : « La Cour de cassation ne connaît que des violations de la loi. » Cela signifie que pour qu’un pourvoi soit recevable, il doit démontrer une erreur manifeste dans l’application de la loi par la juridiction inférieure. En l’espèce, la Cour a jugé que les arguments présentés ne remplissaient pas ces critères, ce qui a conduit au rejet du pourvoi. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?La décision de la Cour a des implications financières pour Mme [B], qui a été condamnée aux dépens et à verser une somme à la société CCF. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Cela signifie que Mme [B] doit supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres coûts liés à l’instance. De plus, en application de l’article 700 du même code, la Cour a rejeté la demande de Mme [B] et l’a condamnée à payer 3 000 euros à la société CCF. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais non compris dans les dépens, renforçant ainsi le principe de la responsabilité financière des parties dans le cadre d’un litige. Quelle est la procédure de décision de la Cour de cassation ?La procédure de décision de la Cour de cassation est régie par des règles strictes, notamment en ce qui concerne la motivation des décisions. L’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile indique que : « La Cour de cassation statue par une décision spécialement motivée lorsque la cassation est prononcée. » Cependant, dans le cas présent, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, car les moyens de cassation n’étaient pas fondés. Cela souligne le fait que la Cour de cassation se concentre sur des questions de droit et non sur des faits, et que sa mission est de garantir l’application uniforme de la loi. La décision a été prononcée en audience publique, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du Code de procédure civile, qui régissent la publicité des débats et la rédaction des décisions. |
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° F 23-21.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-21.050 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société CCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, venant elle-même aux droits de la société HSBC France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société CCF, de sa reprise d’instance, en tant qu’elle vient aux droits de la société HSBC Continental Europe, venant elle-même aux droits de la société HSBC France .
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Laisser un commentaire