L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée, concluant qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Plastiques Eramil, qui a également été condamnée aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La décision a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Plastiques Eramil. Condamnation aux dépensLa société Plastiques Eramil a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Composition de la CourLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen invoqué est de nature à entraîner la cassation. » Ainsi, si les moyens ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur. De plus, la société Plastiques Eramil a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais de la procédure. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela souligne la responsabilité financière de la partie perdante dans le cadre d’un litige. Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de la société concernant le remboursement des frais d’avocat. Cet article précise que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a jugé que les conditions pour une telle condamnation n’étaient pas remplies. Quelles sont les dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile ?Les articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile régissent les modalités de fonctionnement et de décision de la Cour de cassation. L’article 452 précise que : « La décision est rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière ou en chambre. » Cela signifie que la décision peut être prise par l’ensemble des magistrats ou par une chambre spécifique. L’article 456 indique que : « Les décisions de la Cour de cassation sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans le cas présent, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de motiver sa décision en raison de la nature des moyens de cassation. Enfin, l’article 1021 stipule que : « Le greffier est chargé de la rédaction des décisions et de leur notification. » Cela souligne le rôle administratif du greffier dans le processus décisionnel de la Cour. |
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° U 24-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Plastiques Eramil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.486 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [O], prise en qualité de liquidateur de la société Plastiques Eramil,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Plastiques Eramil, de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès-qualités , après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques Eramil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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