L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Tignieu Dauphiné Aménagement, concluant qu’il n’était pas fondé. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a décidé de ne pas motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, entraînant la condamnation de la société aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros aux sociétés Célio France, Asteren, et BTSG², co-commissaires à l’exécution du plan. La décision a été prononcée en audience publique le 15 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Tignieu Dauphiné Aménagement. Condamnation aux dépensLa société Tignieu Dauphiné Aménagement a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Indemnisation des co-commissairesLa demande de la société Tignieu Dauphiné Aménagement a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Célio France, Asteren, et BTSG², en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de la société Célio France. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée. Quelles sont les conséquences financières pour la société Tignieu Dauphiné Aménagement ?La société Tignieu Dauphiné Aménagement est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Tignieu Dauphiné Aménagement et l’a condamnée à payer une somme globale de 3 000 euros. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante. Ainsi, la société Tignieu Dauphiné Aménagement doit s’acquitter de cette somme en faveur des sociétés Célio France et autres co-commissaires à l’exécution du plan. Quelles sont les dispositions procédurales suivies par la Cour de cassation dans cette décision ?La décision a été prise conformément aux articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, qui régissent les modalités de délibération et de prononcé des décisions par la Cour de cassation. L’article 452 précise que : « La décision est rendue par la formation de jugement. » L’article 456 stipule que : « Le jugement est motivé, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement sa décision en raison de la nature du pourvoi. Enfin, l’article 1021 indique que : « Le jugement est prononcé en audience publique. » La décision a donc été rendue en audience publique, conformément à ces dispositions, garantissant ainsi la transparence de la procédure. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 24-10.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Tignieu Dauphiné Aménagement – TDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 24-10.049 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Célio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
2°/ à la société [K] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], prise en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 10], en la personne de M. [I] [L], prise en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], en la personne de M. [G] [P], prise en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Tignieu Dauphiné Aménagement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Célio France, des sociétés [K] [Y], ès qualités, Asteren, ès qualités, et BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tignieu Dauphiné Amenagement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tignieu Dauphiné Aménagement et la condamne à payer aux sociétés Célio France, [K] [Y] en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France, Asteren en la personne de M. [L] en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France, BTSG² en la personne de M. [P] en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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