L’Essentiel : La Cour de cassation a joint les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 en raison de leur connexité. Elle a rejeté le moyen de cassation, considérant qu’il n’entraîne pas la cassation des décisions attaquées. Conformément à l’article 1014, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. La Cour a condamné la société Lear Corporation Seating France aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700, lui ordonnant de verser 150 euros à plusieurs plaignants. La décision a été prononcée le 15 janvier 2025.
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Connexion des pourvoisLes pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 ont été joints en raison de leur connexité. Rejet du moyen de cassationLe moyen de cassation commun invoqué contre les décisions attaquées n’est pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Décision de la CourLa Cour rejette les pourvois et condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens. Condamnation au titre de l’article 700La demande formée par la société Lear Corporation Seating France est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à plusieurs plaignants la somme de 150 euros chacun. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des pourvois joints et leur impact sur la décision de la Cour ?Les pourvois n° V 23-21.339 à M 23-21.354 et n° R 23-21.358 à B 23-21.368 ont été joints en raison de leur connexité. Cette décision de joindre les pourvois est conforme à l’article 1014 du code de procédure civile, qui stipule : « Les pourvois en cassation peuvent être joints lorsqu’ils sont connexes. » En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen de cassation commun n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la décision de la Cour de rejeter les pourvois est justifiée par l’absence de fondement juridique suffisant pour les annuler. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui n’entraînent pas la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a appliqué cet article en constatant que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que la Cour a estimé que les arguments présentés ne justifiaient pas une décision motivée, ce qui a conduit à un rejet simple des pourvois. Quelles sont les conséquences financières pour la société Lear Corporation Seating France ?La Cour a condamné la société Lear Corporation Seating France aux dépens, conformément aux dispositions générales du code de procédure civile. En effet, l’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du même code, la Cour a rejeté la demande de la société Lear Corporation et l’a condamnée à verser une somme de 150 euros à chaque demandeur. Cet article précise que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Ainsi, la société Lear Corporation doit indemniser les demandeurs pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvois n°
V 23-21.339
W 23-21.340
X 23-21.341
Y 23-21.342
Z 23-21.343
A 23-21.344
B 23-21.345
C 23-21.346
D 23-21.347
E 23-21.348
F 23-21.349
H 23-21.350
G 23-21.351
J 23-21.352
K 23-21.353
M 23-21.354
R 23-21.358
S 23-21.359
T 23-21.360
U 23-21.361
V 23-21.362
W 23-21.363
X 23-21.364
Y 23-21.365
Z 23-21.366
A 23-21.367
B 23-21.368 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], a formé les pourvois n° V 23-21.339, W 23-21.340, X 23-21.341, Y 23-21.342, Z 23-21.343, A 23-21.344, B 23-21.345, C 23-21.346, D 23-21.347, E 23-21.348, F 23-21.349, H 23-21.350, G 23-21.351, J 23-21.352, K 23-21.353, M 23-21.354, R 23-21.358, S 23-21.359, T 23-21.360, U 23-21.361, V 23-21.362, W 23-21.363, X 23-21.364, Y 23-21.365, Z 23-21.366, A 23-21.367, B 23-21.368 contre vingt-sept arrêts rendus le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 25],
2°/ à M. [ZJ] [Z], domicilié [Adresse 11],
3°/ à M. [M] [F] [J], domicilié [Adresse 20],
4°/ à M. [JS] [R], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [XE] [T], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [VI] [B] [I], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 24],
8°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 15],
9°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 18],
10°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [MV] [N], domicilié [Adresse 21],
12°/ à Mme [SU] [V], domiciliée [Adresse 5],
13°/ à M. [FH] [AY] [S], domicilié [Adresse 6],
14°/ à M. [D] [NT], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [CN] [LX], domicilié [Adresse 19],
16°/ à M. [XT] [DL], domicilié [Adresse 26],
17°/ à M. [X] [YC], domicilié [Adresse 10],
18°/ à M. [PA] [KP], domicilié [Adresse 17],
19°/ à M. [HW] [GO], domicilié [Adresse 22],
20°/ à M. [EJ] [TD], domicilié [Adresse 3],
21°/ à M. [HM] [VX], domicilié [Adresse 27],
22°/ à M. [D] [AC], domicilié [Adresse 16],
23°/ à M. [WG] [IU], domicilié [Adresse 2],
24°/ à M. [C] [AZ], domicilié [Adresse 13],
25°/ à M. [E] [CE], domicilié [Adresse 9],
26°/ à M. [FR] [PY], domicilié [Adresse 23],
27°/ à M. [G] [OR], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lear Corporation Seating France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et des vingt-six autres salariés, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lear Corporation Seating France et la condamne à payer à MM. [Y], [Z], [F] [J], [R], [T], [B] [I], [P], [A], [L], [O], [N], [S], [NT], [LX], [DL], [YC], [KP], [GO], [TD], [VX], [AC], [IU], [AZ], [CE], [PY], [OR] et Mme [V], la somme de 150 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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