L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée, concluant qu’ils ne justifiaient pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’une décision spécialement motivée sur le pourvoi n’était pas nécessaire. Par conséquent, le pourvoi de la société Plastiques Eramil a été rejeté, et celle-ci a été condamnée aux dépens. De plus, les demandes présentées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été signée par Mme Schmidt et d’autres membres de la Cour.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Il a été constaté que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Plastiques Eramil. Condamnation aux dépensLa société Plastiques Eramil a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes présentées. Composition de la CourLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller référendaire rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui indique que les moyens soulevés n’étaient pas pertinents. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur. En outre, la société Plastiques Eramil a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit supporter les frais de la procédure. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. » Cela signifie que, dans ce cas, la société Plastiques Eramil, ayant perdu son pourvoi, est responsable des frais engagés. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes de la société concernant le remboursement des frais d’avocat. Cet article précise que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la société Plastiques Eramil ne pourra pas obtenir de compensation pour ses frais, renforçant la portée de la décision de rejet. Quelles sont les dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile ?Les articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile régissent les modalités de fonctionnement et de décision de la Cour de cassation. L’article 452 précise que : « La décision est rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière ou en chambre, selon les cas. » Cela souligne que la décision a été prise par la chambre commerciale, financière et économique, ce qui est conforme aux règles de procédure. L’article 456 indique que : « Les décisions de la Cour de cassation sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée, conformément à l’article 1014. Enfin, l’article 1021 stipule que : « Le greffier est chargé de la rédaction des décisions et de leur notification. » Cela signifie que le greffier a joué un rôle essentiel dans la formalisation de la décision rendue par la Cour. Ces articles illustrent le cadre procédural dans lequel la Cour de cassation opère et les règles qui régissent ses décisions. |
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° U 24-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Plastiques Eramil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.486 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [O], prise en qualité de liquidateur de la société Plastiques Eramil,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Plastiques Eramil, de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès-qualités , après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques Eramil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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