L’Essentiel : Le pourvoi en cassation de Mme [C] a été déclaré irrecevable par la Cour, qui a constaté l’absence d’intérêt personnel à agir. En tant que gérante de la société civile immobilière RJSAM, elle avait formé un pourvoi contre une décision la concernant, mais n’était pas partie à la procédure initiale. La Cour a ainsi appliqué l’article 609 du code de procédure civile, condamnant Mme [C] aux dépens et rejetant ses demandes selon l’article 700. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt.
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Recevabilité du pourvoiLe pourvoi en cassation a été examiné d’office selon l’article 609 du code de procédure civile. Après avoir donné avis aux parties conformément à l’article 1015, la Cour a appliqué le texte susvisé. Conditions d’intérêt à agirIl a été établi que le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir. Mme [C] a formé un pourvoi à titre personnel contre une décision qui a rejeté ses demandes en tant que gérante de la société civile immobilière RJSAM. Absence d’intérêt personnelLa Cour a constaté que Mme [C] ne justifiait d’aucun intérêt personnel à agir, car elle n’était pas partie à la procédure devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a également condamné Mme [C] aux dépens et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionLa décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du pourvoi en cassation selon l’article 609 du code de procédure civile ?Le pourvoi en cassation est soumis à des conditions de recevabilité strictes, comme le stipule l’article 609 du code de procédure civile. Cet article précise que : 1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. Dans le cas présent, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation à titre personnel contre une décision qui a écarté ses demandes en tant que gérante de la société civile immobilière RJSAM. Cependant, il est important de noter que Mme [C] ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir, car elle n’était pas partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 609. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation ?L’irrecevabilité du pourvoi en cassation entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les dépens et les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné Mme [C] aux dépens. Cela signifie que Mme [C] devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique de l’irrecevabilité d’un pourvoi. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes de Mme [C]. L’article 700 stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, la décision de la Cour de rejeter les demandes de Mme [C] en vertu de cet article souligne l’importance de la recevabilité du pourvoi et les conséquences qui en découlent. Comment l’article 1015 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?L’article 1015 du code de procédure civile joue un rôle crucial dans la procédure de pourvoi en cassation, notamment en ce qui concerne l’avis donné aux parties. Cet article stipule que : « Le pourvoi en cassation est formé par un acte écrit, qui doit être notifié aux parties. » Dans le cas présent, la Cour a mentionné que l’application de l’article 609 se fait après avis donné aux parties conformément à l’article 1015. Cela signifie que, avant de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour a dû s’assurer que les parties avaient été dûment informées de la procédure en cours. L’importance de cet avis est de garantir le droit à un procès équitable, en permettant aux parties de se préparer et de répondre aux arguments soulevés dans le pourvoi. Ainsi, l’article 1015 assure une transparence et une équité dans le processus judiciaire, ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de la justice. |
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° F 23-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [G] [C], épouse [X], en qualité de gérante de la société RJSAM, société civile immobilière, domiciliée au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.876 contre le jugement N° RG 22/07028 rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à la société Banque CIC [Localité 4] [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], épouse [X], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC [Localité 4] [Adresse 3], et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. Mme [C] s’est pourvue en cassation à titre personnel contre une décision qui a écarté les demandes par elles formées en qualité de gérante de la société civile immobilière RJSAM.
4. Mme [C] ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir dès lors qu’elle n’était pas partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
5. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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