Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

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Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure associées. Après analyse, elle a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi, qu’elle a donc déclaré non admis. Il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et l’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Après cette analyse, elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Elle a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de l’arrêt

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, la Cour doit le déclarer non admis.

Ainsi, dans l’affaire examinée, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen justifiant l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à sa décision de le déclarer non admis.

Quelles sont les implications de l’article 618-1 du code de procédure pénale dans cette décision ?

L’article 618-1 du code de procédure pénale traite des cas dans lesquels la Cour de cassation peut renvoyer une affaire devant une autre juridiction.

Dans le cas présent, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de cet article, ce qui signifie qu’aucune renvoi n’était nécessaire.

Cela indique que la Cour a jugé que l’affaire était suffisamment claire et que les éléments de droit ne nécessitaient pas un nouvel examen par une autre juridiction.

Comment se déroule le prononcé d’un arrêt par la Cour de cassation ?

Le prononcé d’un arrêt par la Cour de cassation se fait en audience publique, comme le stipule le code de procédure pénale.

Dans l’affaire en question, l’arrêt a été prononcé par le président de la chambre criminelle, ce qui est conforme aux procédures établies.

Le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre, ce qui atteste de la régularité de la procédure et de la validité de la décision rendue.

N° P 24-83.115 F

N° 50051

MAS2
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [M] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 153 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 16 mai 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, du chef de faux, a prononcé sur sa demande de dessaisissement du juge d’instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.


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