Compétence juridictionnelle en matière de contestation de titres exécutoires

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Compétence juridictionnelle en matière de contestation de titres exécutoires

L’Essentiel : La société IWIPS a engagé une action judiciaire contre CENTRALE SUPELEC pour annuler un titre exécutoire de 54 000 € et demander une décharge de paiement. En alternative, elle a proposé de réduire la créance à 22 500 € et a réclamé 2 000 € d’indemnité. Lors de l’audience, CENTRALE SUPELEC a soutenu que le litige relevait du tribunal administratif et a demandé 3 000 € d’indemnité. Le juge a statué que la contestation devait être examinée par le juge administratif, se déclarant incompétent et condamnant IWIPS aux dépens, sans indemnité pour le défendeur.

Contexte de l’Affaire

La société IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS a engagé une procédure judiciaire le 18 juillet 2024 contre l’établissement public CENTRALE SUPELEC. L’objet de cette action était l’annulation d’un titre exécutoire d’un montant de 54 000 €, notifié le 5 juin 2024, ainsi que la demande de décharge de paiement. En alternative, la société a demandé que la créance soit fixée à 22 500 €, correspondant aux factures non prescrites, et a réclamé une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de l’Établissement Public

Lors de l’audience du 11 décembre 2024, CENTRALE SUPELEC a soutenu que le litige devait être traité par le tribunal administratif de Versailles. En outre, l’établissement a affirmé que les demandes de la société IWIPS étaient infondées. Il a également demandé une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a déterminé que, selon l’article L 281 du livre des procédures fiscales et la jurisprudence, la contestation du bien-fondé d’un titre exécutoire émis par un établissement public doit être examinée par le juge administratif. Par conséquent, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour traiter les demandes de la société demanderesse et l’a invitée à mieux se pourvoir.

Conclusion de la Procédure

En conclusion, le juge a statué publiquement, en premier ressort, en se déclarant incompétent pour statuer sur les prétentions de la société IWIPS. Il a également condamné la demanderesse aux dépens, sans accorder d’indemnité au défendeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle applicable dans le cas d’une contestation d’un titre exécutoire émis par un établissement public ?

La compétence juridictionnelle applicable dans le cas d’une contestation d’un titre exécutoire émis par un établissement public est régie par l’article L 281 du livre des procédures fiscales. Cet article stipule que :

« La contestation du bien-fondé d’un titre exécutoire émis par un comptable public est portée devant le juge du fond, qui est habilité à apprécier l’existence et le montant de la créance. »

Dans le cas présent, la société IWIPS a contesté un titre exécutoire émis par l’établissement public CENTRALE SUPELEC.

Il a été établi que cette contestation relève de la compétence du juge administratif, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits.

Ainsi, le juge de l’exécution a déclaré son incompétence pour statuer sur les prétentions de la société demanderesse, l’invitant à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’établissement public a sollicité une indemnité de 3 000 € en vertu de cet article, arguant que les circonstances de la cause justifiaient une telle demande.

Cependant, le juge de l’exécution a estimé que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l’application de l’article 700 au profit du défendeur.

Cela signifie que, bien que l’établissement public ait demandé une indemnité, le juge a considéré que les conditions pour accorder cette indemnité n’étaient pas remplies, et par conséquent, aucune somme n’a été allouée au titre de l’article 700.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge de l’exécution sur la société IWIPS ?

La décision du juge de l’exécution a plusieurs conséquences pour la société IWIPS. Tout d’abord, en se déclarant incompétent, le juge a renvoyé la société à mieux se pourvoir, ce qui signifie qu’elle doit saisir la juridiction compétente, en l’occurrence le tribunal administratif.

Cela implique que la société IWIPS devra engager de nouvelles démarches judiciaires pour contester le titre exécutoire, ce qui peut entraîner des délais supplémentaires et des frais supplémentaires.

De plus, la société a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure engagée devant le juge de l’exécution.

En résumé, la société IWIPS doit maintenant se tourner vers le tribunal administratif pour faire valoir ses droits, tout en ayant à gérer les conséquences financières de sa demande initiale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81297
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCD

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :

PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025

DEMANDERESSE

IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS
RCS PARIS 538 410 929
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0138

DÉFENDERESSE

L’établissement public CENTRALESUPELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Camille BRETEAU, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032, Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE,

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 18 juillet 2024, la société IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS a assigné devant le juge de l’exécution l’établissement public CENTRALE SUPELEC aux fins d’obtenir l’annulation d’un titre exécutoire émis par le comptable public de ce dernier pour un montant de 54 000 €, notifié le 5 juin 2024, et par voie de conséquence la décharge du paiement de cette somme, et subsidiairement la fixation de la créance à un montant de 22 500 € correspondant aux factures non prescrites, outre en tout état de cause une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, l’établissement public précité fait valoir, à titre principal, que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, et subsidiairement que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées. Il sollicite en tout état de cause une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il se déduit de l’article L 281 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence du tribunal des conflits que la contestation du bien fondé (comme tel est le cas en l’occurrence) du titre exécutoire émis par un établissement public relève de la seule compétence du juge du fond habilité à apprécier l’existence et le montant de la créance consacrée par ce titre, soit en l’espèce, ainsi que le soutient établissement public défendeur, le juge administratif.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et d’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Se déclare incompétent pour statuer sur les prétentions de la société demanderesse,

– Invite celle-ci à mieux se pourvoir,

– Condamne la demanderesse aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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