L’Essentiel : Lors de l’audience du 8 janvier 2025, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait disponible au greffe le 15 janvier 2025. La société BEIJIGN TANG TUAN BABY TRADING CO LTD a assigné la S.C. SCI CANARD le 24 novembre 2023. Les parties ont convenu de désigner un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable. Le médiateur, pour une durée de trois mois, convoquera les parties après réception de la provision de 2.000 euros, à partager également. L’affaire sera rappelée le 2 avril 2025 pour vérifier le versement de la provision.
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DÉBATSA l’audience du 08 Janvier 2025, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été rendue publiquement, de manière contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. MOTIFS DE LA DÉCISIONLa société BEIJIGN TANG TUAN BABY TRADING CO LTD a assigné la S.C. SCI CANARD le 24 novembre 2023. Lors de l’audience de mise en état, les conseils des parties ont exprimé leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable. Les parties, engagées dans un conflit judiciaire, ont convenu de rechercher une solution négociée avec l’aide d’un tiers neutre. Le juge a donc décidé de désigner un médiateur judiciaire conformément aux articles du code de procédure civile. Le médiateur, désigné pour une durée de trois mois, devra convoquer les parties rapidement après réception de la provision pour sa rémunération. À l’issue de sa mission, il informera le juge de l’accord ou de l’échec de la médiation. Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties peuvent choisir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La provision pour la rémunération du médiateur est fixée à 2.000 euros, à répartir également entre les deux parties. Le juge a également précisé que la rémunération du médiateur sera déterminée à l’issue de sa mission, soit par accord entre les parties, soit par décision du juge en cas de désaccord. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée le 2 avril 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les audiences se tiendront sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 précise que : « La médiation est un mode de règlement des différends par lequel les parties, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, tentent de parvenir à un accord amiable. » Cet article établit le cadre général de la médiation, soulignant l’importance de l’accord entre les parties et l’intervention d’un médiateur neutre. L’article 131-2 stipule que : « La médiation ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur. » Cela signifie que, même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge conserve un rôle de contrôle et peut intervenir si nécessaire. De plus, l’article 131-9 indique que : « Le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. » Cela garantit que le juge est tenu informé des résultats de la médiation, ce qui est essentiel pour le suivi de la procédure. Enfin, l’article 131-10 précise que : « Le juge peut mettre fin à la médiation à la demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. » Cette disposition assure que la médiation peut être interrompue si elle ne progresse pas ou si les parties le souhaitent. Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur ?Le non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur a des conséquences directes sur la désignation de ce dernier, comme le stipule l’ordonnance. Il est précisé que : « Faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si les parties ne versent pas la somme de 2.000 euros, la désignation du médiateur devient nulle, ce qui empêche toute médiation judiciaire de se dérouler. L’article 131-13 du Code de procédure civile, qui traite de la rémunération du médiateur, indique également que : « À défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge. » Cela souligne l’importance de la provision, car sans elle, le médiateur ne peut pas être rémunéré, et la procédure de médiation ne peut pas avancer. Comment se déroule la mission du médiateur et quelles sont ses obligations ?La mission du médiateur est clairement définie dans l’ordonnance et est encadrée par les articles du Code de procédure civile. Le médiateur doit : « Convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion. » Cela implique que le médiateur a l’obligation d’organiser rapidement les rencontres nécessaires pour entamer le processus de médiation. De plus, il est stipulé que : « À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. » Cette obligation d’information est cruciale pour le suivi judiciaire et permet au juge de prendre les mesures appropriées en fonction des résultats de la médiation. Enfin, le médiateur doit également : « Avise le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation. » Cela garantit que le juge est informé des éventuels obstacles, permettant ainsi une intervention rapide si nécessaire. Quelles sont les modalités de l’homologation d’un accord intervenu suite à la médiation ?L’homologation d’un accord intervenu à l’issue de la médiation est régie par l’article 1565 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « L’accord intervenu entre les parties peut être soumis à l’homologation du juge. » Cela signifie que les parties peuvent demander au juge de valider leur accord, ce qui lui confère une force exécutoire. Il est également précisé que : « En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire. » Cela offre aux parties la possibilité de formaliser leur accord et de le rendre opposable, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité juridique. En résumé, l’homologation permet de donner une valeur légale à l’accord trouvé lors de la médiation, renforçant ainsi la confiance des parties dans le processus de médiation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHEN (W16)
Me SIZAIRE (P0154)
Mme [V]
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18° chambre
3ème section
N° RG 23/15584
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Novembre 2023
MÉDIATION
[O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société de droit étranger BEIJIGN TANG TUAN BABY TRADING CO LTD (RCS de Paris 834 529 687)
[Adresse 2]
[Localité 8] (CHINE)
représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W16
DÉFENDERESSE
S.C. SCI CANARD (RCS de Paris 792 231 565)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la S.C.P. ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2023 par la société de droit étranger BEIJIGN TANG TUAN BABY TRADING CO LTD à l’encontre de la S.C. SCI CANARD ;
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de la moitié par la demanderesse et la défenderesse, soit à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par la société de droit étranger BEIJIGN TANG TUAN BABY TRADING CO LTD et de 1.000 euros (mille euros) par la S.C. SCI CANARD, au plus tard le 8 mars 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 avril 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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