L’Essentiel : Par acte du 7 novembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP SA a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] pour un loyer mensuel de 403,40 euros. Le 8 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [E] [B] pour un arriéré de 5 603,91 euros. Le 30 mai 2024, la société a saisi le tribunal pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [E] [B] était absent. Le tribunal a constaté la résiliation du bail et condamné M. [E] [B] à payer 10 442,90 euros.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP SA a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 403,40 euros. Il est à noter que M. [E] [B] est sous curatelle. Commandement de payerLe 8 mars 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [E] [B] pour un arriéré locatif de 5 603,91 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme. Ce commandement a également été notifié à l’ATFPO [Localité 3] Nord, curatrice de M. [E] [B], le 12 mars 2024. Information des autoritésLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [B] le 13 mars 2024. Assignation en justiceLe 30 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [E] [B], et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation et une provision sur l’arriéré locatif. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 13 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 10 442,90 euros. M. [E] [B] n’a pas comparu ni été représenté, et la société a contesté une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire. Recevabilité de la demandeLa société ELOGIE-SIEMP SA a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience et en ayant saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant l’assignation. Résiliation du bailLe tribunal a constaté que le bail était résilié depuis le 9 mai 2024, en raison du non-paiement du loyer par M. [E] [B] dans le délai imparti. Les stipulations du contrat de bail ont prévalu sur les nouvelles dispositions légales, permettant ainsi à la bailleresse de se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Dette locative et indemnité d’occupationM. [E] [B] a été condamné à payer 10 442,90 euros à la société ELOGIE-SIEMP SA, avec des intérêts légaux. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation a été fixée à 578,34 euros par mois, payable jusqu’à la libération des locaux. Solidarité et frais de justiceLa demande de condamnation solidaire de l’ATFPO a été rejetée, le contrat de bail ne prévoyant pas de clause de solidarité. M. [E] [B] a également été condamné aux dépens et à payer 200 euros à la société ELOGIE-SIEMP SA pour les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à la société ELOGIE-SIEMP SA de procéder à l’expulsion de M. [E] [B] et de tous occupants, sous réserve des délais légaux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la société ELOGIE-SIEMP SA ?La société ELOGIE-SIEMP SA a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » Ainsi, l’action de la société ELOGIE-SIEMP SA est recevable, car elle respecte les délais et procédures prévus par la loi. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail selon la loi du 6 juillet 1989 ?Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ne peut être effective que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, il est important de noter que la loi du 27 juillet 2023 a modifié ce délai, le réduisant à deux mois pour les contrats conclus après cette date. Néanmoins, cette modification ne s’applique pas rétroactivement, conformément à l’article 2 du code civil, qui stipule que : « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » Dans le cas présent, le bail ayant été conclu le 7 novembre 2017, les stipulations de la loi en vigueur à cette date s’appliquent, et le délai de six semaines doit être respecté. Comment la dette locative est-elle déterminée et quel est son montant ?La société ELOGIE-SIEMP SA a présenté un décompte de la dette locative, qui, à la date du 6 novembre 2024, s’élevait à 10 442,90 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des paiements non effectués depuis janvier 2024. L’article 835 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. » Étant donné que M. [E] [B] n’a pas contesté le montant de la dette, il a été condamné à payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter des dates pertinentes. Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux ?En cas de maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée provisoirement à la somme mensuelle de 578,34 euros, correspondant au montant du loyer et des charges. Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 9 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. L’article 1231-6 du code civil stipule que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Ainsi, l’indemnité d’occupation vise à compenser le bailleur pour l’occupation des lieux après la résiliation du bail. Quelle est la portée de la solidarité dans le cadre de cette affaire ?L’article 1310 du code civil précise que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Dans cette affaire, le contrat de bail ne prévoit aucune clause de solidarité concernant la curatrice du locataire, l’ATFPO. En l’absence de disposition légale ou conventionnelle, la demande de condamnation solidaire de l’ATFPO a été rejetée. Cela signifie que la curatrice n’est pas responsable des dettes locatives de M. [E] [B] en vertu de la solidarité, et seule la responsabilité de M. [E] [B] est engagée. Quels sont les frais de procès et l’exécution provisoire dans cette affaire ?Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [E] [B] a été condamné aux dépens, et la société ELOGIE-SIEMP SA a obtenu 200 euros pour les frais non compris dans les dépens. L’article 514 du code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. » Ainsi, la décision rendue dans cette affaire est exécutoire de droit à titre provisoire, permettant à la société ELOGIE-SIEMP SA de faire exécuter la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
AFTPO [Localité 3] NORD (Curateur)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBX
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté par AFTPO [Localité 3] NORD (Curateur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBX
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP SA a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 403,40 euros.
Il est constant que M. [E] [B] est placé sous curatelle.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 603,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce même commandement a été délivré à l’ATFPO [Localité 3] Nord, curatrice de M. [E] [B], le 12 mars 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [B] le 13 mars 2024.
Par assignation du 30 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [B] et obtenir sa condamnation solidaire avec l’ATFPO PARIS NORD, son curateur, au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 758,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, s’élève désormais à 10 442,90 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La société ELOGIE-SIEMP SA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE-SIEMP SA expose qu’elle na pas reçu de nouvelle de la part du curateur. Elle indique qu’il y a une absence totale de paiement depuis janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société ELOGIE-SIEMP SA s’oppose à une suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ELOGIE-SIEMP SA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP SA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 8 mars 2024 et que la somme de 5 603,91 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
Il convient donc de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines visé au commandement de payer.
Il sera à noter que le locataire n’avait pas réglé la dette dans le délai compris entre six semaines et deux mois, bien que le bailleur soit à l’origine d’une application dans le temps de la loi qui contrevient aux principes précités, si bien qu’il n’existe pas de grief, qui puisse faire encourir une nullité de commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP SA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP SA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 novembre 2024, M. [E] [B] lui devait la somme de 10 442,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 5 603,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 154,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 578.34 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP SA ou à son mandataire.
4. Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail ne prévoit aucune clause de solidarité concernant la curatrice du locataire.
Dès lors, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle, la demande de condamnation solidaire de l’ATFPO [Localité 3] NORD sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP SA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 7 novembre 2017 entre la société ELOGIE-SIEMP SA, d’une part, et M. [E] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 9 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, à payer à la société ELOGIE-SIEMP SA la somme de 10 442,90 euros (dix mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 5 603,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 154,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP SA de sa demande de condamnation solidaire de l’ATFPO,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, à payer à la société ELOGIE-SIEMP SA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 et celui de l’assignation du 30 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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