L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [X] [B] pour des locaux au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 558,07 euros. Le 7 mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 5 158,54 euros. Le 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge pour obtenir l’expulsion de M. [X] [B] et le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, le juge a accordé des délais de paiement, permettant à M. [X] [B] de régler sa dette à raison de 100 euros par mois.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [X] [B] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel fixé à 558,07 euros. Commandement de payerLe 7 mars 2024, un commandement de payer a été délivré au locataire par le bailleur, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 5 158,54 euros dans un délai de six semaines, en se référant à une clause résolutoire. Intervention de la commission de coordinationLe 8 mars 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [B]. Assignation en référéLe 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander l’expulsion de M. [X] [B], et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation et une provision sur l’arriéré locatif. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 13 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 9 316,11 euros. M. [X] [B] a demandé à rester dans les lieux en proposant un paiement de 100 euros en plus du loyer, tout en expliquant sa situation financière. Conditions de la clause résolutoireLe juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié et que la somme due n’avait pas été réglée dans le délai imparti. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 8 mai 2024, mais le juge a la possibilité d’accorder des délais de paiement au locataire. Décision du jugeLe juge a décidé d’accorder des délais de paiement à M. [X] [B], lui permettant de régler sa dette locative en versant 100 euros par mois, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Montant de la dette locativeLa SA ELOGIE-SIEMP a présenté un décompte de la dette locative, qui a été établi à 8 711,87 euros après un paiement partiel de M. [X] [B]. Ce montant a été confirmé par le juge, qui a ordonné le paiement avec intérêts. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation a été fixée à 700,51 euros par mois, payable à partir du 8 mai 2024 jusqu’à la libération des locaux. Frais de justiceM. [X] [B] a été condamné à payer les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme de 200 euros à la SA ELOGIE-SIEMP pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLa décision du juge a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi à la SA ELOGIE-SIEMP de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la SA ELOGIE-SIEMP ?La SA ELOGIE-SIEMP a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » Ainsi, l’action de la SA ELOGIE-SIEMP est recevable, car elle respecte les délais et les procédures imposées par la loi. 2. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail selon la loi ?La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui précise que : « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Cependant, la loi du 27 juillet 2023 a modifié certaines dispositions, mais elle ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, pour les contrats conclus avant cette date, les stipulations antérieures demeurent applicables. Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié le 7 mars 2024, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 8 mai 2024, permettant à la SA ELOGIE-SIEMP de se prévaloir de la résiliation du bail. 3. Quelles sont les possibilités de délais de paiement pour le locataire ?L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition que celui-ci soit en mesure de régler sa dette locative. Le texte précise que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » Ces délais peuvent être accordés si le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dans cette affaire, M. [X] [B] a effectué plusieurs paiements, ce qui lui permet de demander des délais de paiement pour régler sa dette locative. Le juge a donc décidé d’accorder des délais de paiement, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire pendant cette période. 4. Quelle est la nature de la dette locative et comment est-elle calculée ?La dette locative est définie par l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. » Dans cette affaire, la SA ELOGIE-SIEMP a présenté un décompte prouvant que M. [X] [B] devait 9 316,11 euros au 6 novembre 2024. Après un paiement de 604,24 euros, la dette a été réduite à 8 711,87 euros. M. [X] [B] n’ayant pas contesté ce montant, il a été condamné à payer cette somme, avec des intérêts calculés conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 5. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’indemnité d’occupation ?En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est calculée sur la base du montant du loyer et des charges. Le texte précise que : « L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer. » Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation a été fixée provisoirement à 700,51 euros par mois, à compter du 8 mai 2024, jusqu’à la libération effective des locaux. Cette indemnité est due tant que M. [X] [B] reste dans les lieux, et elle doit être réglée selon les modalités prévues par le bail. 6. Quelles sont les implications des frais de justice et de l’exécution provisoire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [X] [B] a été condamné à payer 200 euros à la SA ELOGIE-SIEMP pour les frais non compris dans les dépens. De plus, selon l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Étant donné que la décision a été rendue en référé, elle est donc assortie de l’exécution provisoire, permettant à la SA ELOGIE-SIEMP de faire exécuter la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22
Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 158,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [B] le 8 mars 2024.
Par assignation du 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 525,31 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élève désormais à 9 316,11 euros. Elle s’oppose aux délais de paiement demandé par le locataire.
Elle précise que deux versements ont été effectués en septembre et octobre 2024 par M. [X] [B] et qu’un versement de 684.24 euros a été réalisé le 8 novembre 2024, lequel n’apparait pas dans le décompte actualisé. Elle indique enfin qu’un dossier FSL a été déposé la veille de l’audience.
M. [X] [B], comparant en personne, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 100 euros en plus du loyer et des charges courants.
Il indique avoir souscrit à deux crédits afin de couvrir les frais de son mariage. Afin de résorber sa dette locative, il expose avoir débuté un second travail en août de sorte qu’il perçoit désormais deux salaires à hauteur de 1 680 euros et de 1380 euros. Il précise être suivi par une assistante de la ville de Paris qui a déposé un dossier FSL. Il a une fille qui le visite le weekend et une épouse vivant à l’étranger, qui devrait bientôt le rejoindre.
M. [X] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 7 mars 2024 et la somme de 5 158,54 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mai 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite en ce que M. [X] [B] a effectué deux virements de 600 euros le 30 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 tel qu’il en ressort du décompte actualisé, ainsi qu’un virement de 604,24 euros le 8 novembre 2024 tel qu’il en ressort des déclarations faites par la SA ELOGIE-SIEMP à l’audience.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [X] [B] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette en ce qu’il perçoit désormais deux salaires à hauteur de 1 680 euros et de 1 380 euros.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [X] [B] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, M. [X] [B] lui devait la somme de 9 316,11 euros. Par ailleurs, à l’audience, elle indique que M. [X] [B] a effectué un virement de 604,24 euros le 8 novembre 2024 de sorte que la dette locative correspond en réalité à la somme de 8 711,87 euros.
M. [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 5 158,54 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 366,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 700,51 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2022 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [X] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 8 mai 2024,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 8 711,87 euros (huit mille sept cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 5 158,54 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 366,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [X] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [B],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 mai 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [X] [B] sera condamné à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2024 et celui de l’assignation du 30 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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