Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative

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Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative

L’Essentiel : La SA ELOGIE-SIEMP a signé un bail d’habitation avec M. [X] [B] le 30 juin 2022. En raison d’un arriéré locatif de 5 158,54 euros, un commandement de payer a été délivré le 7 mars 2024. Le 30 mai 2024, la SA a saisi le juge pour résilier le bail et demander l’expulsion. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la dette s’élevait à 9 316,11 euros. M. [X] [B] a proposé un paiement mensuel de 100 euros. Le juge a accordé des délais de paiement, suspendant les effets de la clause résolutoire, sous conditions de respect des modalités.

Constitution du bail

La SA ELOGIE-SIEMP a signé un bail d’habitation avec M. [X] [B] le 30 juin 2022 pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 558,07 euros.

Commandement de payer

Le 7 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [X] [B] pour un arriéré locatif de 5 158,54 euros, lui laissant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en mentionnant une clause résolutoire.

Intervention de la commission de coordination

Le 8 mars 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [B].

Assignation en référé

Le 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [X] [B] et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation et des arriérés locatifs.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 9 316,11 euros. M. [X] [B] a demandé à rester dans les lieux en proposant un paiement mensuel de 100 euros en plus du loyer.

Situation financière de M. [X] [B]

M. [X] [B] a expliqué avoir souscrit à des crédits pour son mariage et a commencé un second travail, ce qui lui permet de percevoir deux salaires. Il a également mentionné un dossier FSL déposé pour l’aider dans sa situation financière.

Conditions de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 8 mai 2024, mais a également noté que M. [X] [B] avait effectué des paiements, ce qui lui permettait de demander des délais de paiement.

Décision du juge

Le juge a décidé d’accorder des délais de paiement à M. [X] [B] pour régler sa dette, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période, à condition qu’il respecte les modalités de paiement.

Montant de la dette et indemnité d’occupation

La SA ELOGIE-SIEMP a prouvé que M. [X] [B] devait 8 711,87 euros, et une indemnité d’occupation a été fixée à 700,51 euros par mois, payable jusqu’à la libération des lieux.

Frais de justice et exécution provisoire

M. [X] [B] a été condamné à payer les frais de justice et une somme de 200 euros à la SA ELOGIE-SIEMP pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la SA ELOGIE-SIEMP ?

La demande de résiliation du bail par la SA ELOGIE-SIEMP est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, et l’action de la SA ELOGIE-SIEMP est donc fondée.

Quelles sont les conditions de la résiliation du bail selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ?

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer est conditionnée par plusieurs éléments.

Cet article précise que :

« La clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Cependant, il est important de noter que la loi du 27 juillet 2023 a modifié certaines dispositions, mais elle ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, pour les contrats conclus avant cette date, les stipulations antérieures demeurent applicables.

Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié le 7 mars 2024, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 8 mai 2024, et le bail peut être résilié.

Quelles sont les possibilités de délais de paiement pour le locataire selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ?

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire sous certaines conditions.

Cet article stipule que :

« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

Pour que ces délais soient accordés, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Dans cette affaire, M. [X] [B] a effectué plusieurs paiements, ce qui lui permet de demander des délais de paiement pour régler sa dette locative.

Le juge a donc la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais.

Comment est déterminée la dette locative et quelles sont les conséquences de son non-paiement ?

La détermination de la dette locative est régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cet article dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cas présent, la SA ELOGIE-SIEMP a présenté un décompte de la dette locative, qui s’élevait à 9 316,11 euros au 6 novembre 2024.

M. [X] [B] n’ayant pas contesté ce montant, il a été condamné à payer cette somme, avec des intérêts au taux légal.

En cas de non-paiement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, permettant au bailleur de procéder à l’expulsion du locataire.

Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ?

En cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité est calculée sur la base du montant du loyer et des charges, et est régie par les mêmes conditions que celles applicables au loyer.

Il est précisé que :

« L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. »

Dans cette affaire, l’indemnité d’occupation a été provisoirement fixée à 700,51 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail.

Cela signifie que M. [X] [B] devra payer cette indemnité jusqu’à ce qu’il libère les lieux, en plus de ses obligations de paiement de l’arriéré locatif.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Hela KACEM

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 2]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B],
[Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 158,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [B] le 8 mars 2024.

Par assignation du 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 525,31 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élève désormais à 9 316,11 euros. Elle s’oppose aux délais de paiement demandé par le locataire.

Elle précise que deux versements ont été effectués en septembre et octobre 2024 par M. [X] [B] et qu’un versement de 684.24 euros a été réalisé le 8 novembre 2024, lequel n’apparait pas dans le décompte actualisé. Elle indique enfin qu’un dossier FSL a été déposé la veille de l’audience.

M. [X] [B], comparant en personne, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 100 euros en plus du loyer et des charges courants.

Il indique avoir souscrit à deux crédits afin de couvrir les frais de son mariage. Afin de résorber sa dette locative, il expose avoir débuté un second travail en août de sorte qu’il perçoit désormais deux salaires à hauteur de 1 680 euros et de 1380 euros. Il précise être suivi par une assistante de la ville de Paris qui a déposé un dossier FSL. Il a une fille qui le visite le weekend et une épouse vivant à l’étranger, qui devrait bientôt le rejoindre.

M. [X] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [X] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 7 mars 2024 et la somme de 5 158,54 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mai 2024.

Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite en ce que M. [X] [B] a effectué deux virements de 600 euros le 30 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 tel qu’il en ressort du décompte actualisé, ainsi qu’un virement de 604,24 euros le 8 novembre 2024 tel qu’il en ressort des déclarations faites par la SA ELOGIE-SIEMP à l’audience.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [X] [B] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette en ce qu’il perçoit désormais deux salaires à hauteur de 1 680 euros et de 1 380 euros.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [X] [B] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, M. [X] [B] lui devait la somme de 9 316,11 euros. Par ailleurs, à l’audience, elle indique que M. [X] [B] a effectué un virement de 604,24 euros le 8 novembre 2024 de sorte que la dette locative correspond en réalité à la somme de 8 711,87 euros.

M. [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 5 158,54 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 366,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 700,51 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [X] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2022 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [X] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 8 mai 2024,

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 8 711,87 euros (huit mille sept cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 5 158,54 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 366,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

AUTORISE M. [X] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [B],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 mai 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [X] [B] sera condamné à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2024 et celui de l’assignation du 30 mai 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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