L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail à M. [P] [H] pour un loyer mensuel de 201,57 €. Le 17 juin 2021, M. [P] [H] a notifié son congé, effectif le 17 juillet 2021. Ce même jour, ARCHIPEL HABITAT a délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 2 355,93 €. Le 29 mai 2024, le bailleur a saisi le tribunal pour obtenir le paiement de 3 291,29 €. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, M. [P] [H] était absent. Le juge a confirmé une dette de 3 153,70 € à son encontre.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 25 janvier 2017, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] pour des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], avec un loyer mensuel de 201,57 € et un dépôt de garantie de 202 €. Notification de congéLe 17 juin 2021, M. [P] [H] a notifié à ARCHIPEL HABITAT son congé du logement, effectif au 17 juillet 2021. Commandement de payerLe même jour, ARCHIPEL HABITAT a délivré à M. [P] [H] un commandement de payer par acte d’huissier, réclamant un arriéré locatif de 2 355,93 € en vertu de la clause résolutoire du contrat. Procédure judiciaireLe 29 mai 2024, ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir le paiement de 3 291,29 €, incluant l’arriéré locatif, des frais de commandement, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de M. [P] [H]Lors de l’audience du 7 novembre 2024, M. [P] [H] n’a pas comparu ni été représenté, malgré une citation régulière. Décision du jugeLe juge a statué sur le fond, confirmant que M. [P] [H] devait 3 153,70 € à ARCHIPEL HABITAT, montant justifié par un décompte fourni par le bailleur. Frais de justiceM. [P] [H] a été condamné aux dépens de la procédure, y compris les frais liés au commandement de payer, mais le juge a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation économique. Exécution provisoireLe juge a ordonné que la décision soit exécutée provisoirement, sans écarter cette exécution, considérant qu’elle était compatible avec la nature de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations du locataire en matière de paiement du loyer ?Selon l’article 7, alinéa a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cette obligation est essentielle dans le cadre d’un bail d’habitation, car elle constitue le fondement même de la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire. En l’espèce, M. [P] [H] a consenti à payer un loyer mensuel de 201,57 €, ce qui implique qu’il doit respecter cette obligation pour éviter des conséquences juridiques, telles que la résiliation du bail ou des poursuites pour recouvrement de créances. Quelles sont les conséquences du non-paiement du loyer par le locataire ?L’article 472 du code civil stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cas présent, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a délivré un commandement de payer à M. [P] [H] pour un arriéré locatif de 2 355,93 €. Le non-paiement du loyer peut entraîner des actions en justice, comme la demande de résiliation du bail ou le recouvrement des sommes dues. M. [P] [H], en ne comparant pas, a laissé le juge statuer sur la demande de l’établissement, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Comment se prouve l’existence d’une dette locative ?L’article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. » Dans cette affaire, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a produit un décompte démontrant que M. [P] [H] lui devait la somme de 3 153,70 € à la date du 28 mai 2024. Ce décompte, qui prend en compte le dépôt de garantie et les frais de procédure, constitue la preuve de la dette locative. M. [P] [H], n’ayant pas comparu, n’a pas pu contester cette preuve, ce qui a conduit à sa condamnation. Quelles sont les règles concernant les frais de justice et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [P] [H] a été condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code. Cependant, le juge a décidé de ne pas lui accorder d’indemnité au titre de l’article 700, en tenant compte de sa situation économique. Cette décision montre que le juge a exercé son pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances de l’affaire. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’une décision de justice ?L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, ce qui signifie que M. [P] [H] doit s’acquitter de la somme due immédiatement, même si un appel était possible. L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire, mais ce n’était pas le cas ici, ce qui souligne l’importance de la protection des droits du bailleur dans le cadre d’un litige locatif. |
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/04505 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBTW
Jugement du 16 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[P] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 201,57 €. Un dépôt de garantie de 202 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 17 juin 2021, M. [P] [H] a donné congé du logement, avec effet au 17 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à M. [P] [H] un commandement de payer la somme principale de 2 355,93 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par requête du 29 mai 2024 puis citation du 18 octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [P] [H] au paiement des sommes suivantes :
3 291,29 €, correspondant à 3 355,70 € au titre de l’arriéré locatif, 137,59 € de frais de commandement de payer, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 202 €, 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes, en expliquant l’absence de tentative de conciliation par le fait que le défendeur réside désormais à [Localité 3].
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative
Selon l’art 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2024, M. [P] [H] lui devait la somme de 3 153,70 €, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie de 202 € versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.
M. [P] [H], qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester ce montant et sera donc condamné à régler cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juin 2021.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 3 153,70 € (trois mille cent cinquante-trois euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2021.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière
susnommées,
La Greffière, La Juge,
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