L’Essentiel : Le 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser 35.446,92 euros au syndicat de la résidence [Adresse 2] pour des frais d’entretien. En appel, interjeté le 26 juin 2024, le syndicat [Adresse 3] a contesté la décision, sauf pour le surplus des demandes. Le greffe a ensuite demandé des observations sur le défaut de paiement du droit d’appel. Le 4 décembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de radiation, constatant l’impossibilité financière du syndicat [Adresse 3] d’exécuter le jugement. L’affaire est renvoyée pour clôture.
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Jugement du Tribunal JudiciaireLe 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser 35.446,92 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pour sa part des frais d’entretien de la pompe de relevage entre 2017 et 2022. En outre, il a ordonné le paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens. Appel du JugementLe 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de la décision, à l’exception de la partie concernant le surplus des demandes qui a été rejetée. L’affaire a été mise en état le 10 juillet 2024, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s’est constitué intimé le 22 août 2024. Observations du GreffeLe 23 août 2024, le greffe a demandé des observations sur le défaut de paiement du droit d’appel, rappelant les conséquences d’une éventuelle irrecevabilité. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a conclu le 17 septembre 2024, tandis que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a formulé des conclusions d’incident le 21 novembre 2024, demandant la radiation de l’affaire et des condamnations financières. Réponse aux Conclusions d’IncidentLe 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a répondu en demandant le rejet de la demande de radiation et la réservation des dépens. Les parties ont acquitté leur timbre fiscal, et l’incident a été retenu le 5 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025. Motifs de la DécisionConcernant la demande de radiation, le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] était dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement, justifiant ainsi le rejet de la demande de radiation. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la suite de la procédure. Décision FinaleLe magistrat a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande de radiation, a renvoyé l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025, et a réservé les dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 524 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de radiation ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que : « Le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf si le jugement en dispose autrement. » Dans le contexte de la demande de radiation, cet article est crucial car il établit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France est exécutoire immédiatement, même si un appel a été interjeté. Cela signifie que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] est tenu de respecter les obligations qui lui incombent, notamment le paiement des sommes dues. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de rejeter la demande de radiation si l’exécution de la décision ne semble pas entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne contestait pas l’inexécution des condamnations, ce qui renforce l’application de l’article 524. Ainsi, la demande de radiation a été rejetée, car l’appelant a démontré qu’il était dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision, ce qui pourrait entraîner des conséquences excessives. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a demandé une condamnation au titre de l’article 700, en raison de la nécessité de couvrir les frais engagés pour la procédure. Cependant, le magistrat chargé de la mise en état a décidé de ne pas prononcer de condamnation au titre de cet article, en se fondant sur des considérations d’équité. Il a été jugé que, dans le cadre de l’incident, il n’était pas approprié d’imposer des frais supplémentaires à la partie qui a déjà été condamnée à des paiements substantiels. Les dépens ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront examinés ultérieurement, en tenant compte de l’évolution de l’instance. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans le traitement des demandes de frais, surtout lorsque la situation financière d’une partie est précaire. Quelles sont les conséquences de l’article 963 du code de procédure civile sur l’irrecevabilité de l’appel ?L’article 963 du code de procédure civile stipule que : « L’irrecevabilité de l’appel est constatée d’office lorsque le droit de timbre n’a pas été acquitté. » Dans cette affaire, le greffe a rappelé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] l’importance de régulariser le paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’absence de paiement de ce droit pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’appel, ce qui signifie que le tribunal ne pourrait pas examiner le fond de l’affaire. Le greffe a donc averti l’avocat de l’intimé que, sans régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office. Cette disposition vise à garantir que toutes les parties respectent les obligations financières liées à la procédure, afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Ainsi, le respect de ces obligations est essentiel pour éviter des conséquences préjudiciables, telles que l’irrecevabilité de l’appel. |
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/02460
ORDONNANCE
[Adresse 7] représentée par son syndic SARL BEL’SYNDIC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de Martinique
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de Martinique
INTIME
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00259 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35.446,92 euros au titre de sa participation aux frais d’entretien de la pompe de relevage pour la période de 2017 à 2022 inclus ;
– Condamné le [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
– Admis Me [G] [S] qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s’est constitué intimé le 22 août 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 23 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a conclu le 17 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°24/00259 ;
– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, le [Adresse 6] [Adresse 3] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– REJETER la demande de radiation ;
– RÉSERVER les dépens.
Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. L’appelant ne conteste pas l’inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte du jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a été condamné à payer au [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35.446,92 euros au titre de sa participation aux frais d’entretien de la pompe de relevage pour la période de 2017 à 2022 inclus, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient qu’il est dans l’impossibilité financière d’exécuter cette décision.
Afin de justifier de sa situation financière, il verse aux débats le relevé bancaire d’un compte Bred Banque Populaire pour la période comprise entre le 28 mai 2024 et le 30 août 2024 ainsi que pour la période comprise entre le 30 septembre 2024 et le 31 octobre 2024. Force est de constater que le solde du compte au 31 octobre 2024 est de 40,70 euros.
Il apparaît donc, au regard de la trésorerie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], que ce dernier est dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision.
Dans ce contexte, la radiation demandée pour défaut d’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera donc rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance étant en cours.
Le magistrat chargé de la mise en état,
– DÉBOUTE le [Adresse 6] [Adresse 2] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
– RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025 et fixation à l’audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
– RÉSERVE les dépens ;
– DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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