Obligations locatives et conséquences financières en cas de non-paiement

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Obligations locatives et conséquences financières en cas de non-paiement

L’Essentiel : Le 31 octobre 2007, la société SA d’HLM SEQENS a signé un bail d’habitation avec Mme [S] [L] pour un loyer mensuel de 399,51 euros. Le 18 mars 2024, un commandement de payer de 1466,36 euros pour arriéré locatif a été délivré, avec un délai de deux mois. Le 14 juin 2024, la société a saisi le tribunal pour obtenir l’expulsion et le paiement des arriérés. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la locataire, absente, a été condamnée à payer 2384,57 euros, avec exécution provisoire, permettant à la société de récupérer les sommes dues rapidement.

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2007, la société SA d’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [L] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 399,51 euros et une provision pour charges de 113,68 euros.

Commandement de payer

Le 18 mars 2024, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 1466,36 euros pour arriéré locatif, en visant une clause résolutoire, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme.

Information des autorités

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [L] le 19 mars 2024, signalant ainsi la problématique d’impayés.

Assignation en justice

Le 14 juin 2024, la société SA d’HLM SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander l’expulsion de Mme [S] [L], et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation et une provision sur l’arriéré locatif.

Notification et absence de diagnostic

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 4 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience, ce qui a pu influencer le déroulement de la procédure.

Audience et désistement

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la société SA d’HLM SEQENS a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 13 mai 2024 et s’est désistée de ses demandes d’expulsion et de constatation de la clause résolutoire, tout en maintenant sa demande pour l’arriéré de loyers, qui s’élevait alors à 2384,57 euros.

Non-comparution de la locataire

Bien que régulièrement assignée, Mme [S] [L] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de l’affaire.

Décision du juge

Le juge a constaté que la dette locative de Mme [S] [L] s’élevait à 2384,57 euros, qu’elle a été condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec des intérêts au taux légal, et a également statué sur les frais de justice en faveur de la société SA d’HLM SEQENS.

Exécution provisoire

La décision a été assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile, permettant ainsi à la société SA d’HLM SEQENS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Cette disposition permet d’assurer que même en l’absence du défendeur, la justice peut être rendue, garantissant ainsi l’efficacité des procédures judiciaires.

Il est donc essentiel que le juge examine la recevabilité et la fondement des demandes formulées par la partie qui a comparu, ici la société SA d’HLM SEQENS.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier.

Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans cette affaire, la société SA d’HLM SEQENS a présenté un décompte prouvant que Mme [S] [L] lui devait une somme précise, ce qui a permis au juge de conclure que la dette locative était incontestable.

Comment sont calculés les intérêts sur les arriérés locatifs ?

Les intérêts sur les arriérés locatifs sont régis par les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

L’article 1231-6 stipule que les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure, ici matérialisée par le commandement de payer du 18 mars 2024.

L’article 1344-1 précise que les intérêts sont dus à compter de la date de l’assignation pour le surplus de la créance.

Ainsi, les intérêts sur la somme de 1466,36 euros commencent à courir à partir du 18 mars 2024, tandis que ceux sur le surplus débutent à la date de l’assignation.

Quelles sont les conséquences des frais de justice dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, Mme [S] [L], ayant succombé, a été condamnée à payer 200 euros à la société SA d’HLM SEQENS pour couvrir ces frais.

De plus, l’article 696 du même code stipule que la partie perdante est tenue aux dépens, ce qui inclut les frais liés au commandement de payer et à l’assignation.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

En l’espèce, l’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1, qui précise que le juge ne peut pas écarter cette exécution lorsqu’il statue en référé.

Cela signifie que la société SA d’HLM SEQENS peut immédiatement exécuter la décision, même si Mme [S] [L] décide de faire appel, garantissant ainsi une protection rapide de ses droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF6

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

Société SEQENS,
[Adresse 2]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [L],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2007, la société SA d’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399,51 euros et d’une provision pour charges de 113,68 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1466,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [L] le 19 mars 2024.

Par assignation du 14 juin 2024, la société SA d’HLM SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 2616,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, la société SA d’HLM SEQENS indique que la locataire a quitté les lieux le 13 mai 2024 et se désiste de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’ expulsion et de fixation d ‘une indemnité d’occupation. Elle maintient sa demande au titre de l’arriéré de loyers, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 2384, 57 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société SA d’HLM SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2024, Mme [S] [L] lui devait la somme de 2384, 57 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [S] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 1466,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [S] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA d’HLM SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [S] [L] a quitté les lieux le 13 mai 2024 et que la société SA d’HLM SEQENS se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes au titre de l’expulsion et de la fixation de l’indemnité d’occupation,

CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la société SA d’HLM SEQENS la somme de 2384,57 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 1466,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la société SA d’HLM SEQENS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 et celui de l’assignation du 14 juin 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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