L’Essentiel : La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a engagé une procédure judiciaire pour résilier le bail d’habitation de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] en raison de loyers impayés. La demande a été jugée recevable, et le juge a constaté que les conditions de résiliation étaient réunies. Les locataires devaient 5717,88 euros, mais ont obtenu un délai de paiement de 150 euros par mois pendant 36 mois. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation de 544,77 euros par mois a été fixée. Les locataires ont également été condamnés à payer les frais de justice.
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Contexte de l’affaireLa société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a engagé une procédure judiciaire pour obtenir la résiliation d’un bail d’habitation avec M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], en raison de loyers impayés. La décision a été mise en délibéré et rendue publique le 16 janvier 2025. Recevabilité de la demandeLa demande de résiliation a été jugée recevable, la société ayant notifié l’assignation au représentant de l’État et à la caisse d’allocations familiales dans les délais requis par la loi. Conditions de résiliation du bailLe bail stipule que la résiliation peut intervenir en cas de défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer a été signifié aux locataires, qui n’ont pas réglé la somme due dans le délai imparti. Analyse des sommes duesLe décompte des sommes dues a été examiné, et certaines charges ont été exclues du montant total réclamé. Les locataires étaient redevables d’un montant net de 5717,88 euros au moment du commandement de payer. Décision du jugeLe juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, permettant à la bailleresse de se prévaloir de la résiliation du bail. Cependant, il a également noté que des délais de paiement pouvaient être accordés aux locataires. Accord sur les délais de paiementLes locataires ont été autorisés à régler leur dette en versant 150 euros par mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant. La clause résolutoire a été suspendue pendant cette période, à condition que les paiements soient effectués dans les délais. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation a été fixée à 544,77 euros par mois, payable jusqu’à la libération effective des locaux. Frais de justiceLes locataires ont été condamnés à payer les frais de justice, ainsi qu’une somme de 200 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, permettant à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de mettre en œuvre la résiliation et les mesures d’expulsion si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Sur la recevabilité de la demandeLa société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’en saisissant la caisse d’allocations familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette recevabilité est fondée sur l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule : « Tout contrat de bail d’habitation doit comporter une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. » Ainsi, l’action de la société est recevable, car elle respecte les délais de notification et de saisie prévus par la loi. 2. Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, qui précise que : « La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 12 décembre 2023, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai imparti. Le commandement de payer doit être délivré de bonne foi et ne peut être contesté que si les sommes réclamées ne sont pas dues. En l’espèce, le décompte produit par le bailleur précise les sommes dues, et les locataires n’ont pas contesté le montant de la dette. 3. Sur la dette locativeL’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. » La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a présenté un décompte prouvant que M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] lui devaient 9773,43 euros. Les locataires n’ayant pas contesté ce montant, ils sont condamnés à payer cette somme à titre de provision. Toutefois, en raison des délais de paiement accordés, l’exigibilité de cette somme est différée. 4. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 544,77 euros par mois, payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux, conformément aux termes du contrat de bail initial. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés. » M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], ayant succombé, sont condamnés aux dépens de la présente instance. De plus, l’article 514 du code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. » Ainsi, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, permettant à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXS
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z],
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [X] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXS
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2017, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 489,40 euros outre une provision sur charge.
Par contrat du 17 octobre 2017, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] ont signé un contrat confort 3F avec le bailleur portant sur une prestation d’entretien multiservices pour l’entretien du logement et des locaux annexes moyennant une redevance de 6, 68 euros TTC par mois.
Suivant avenant du 24 octobre 2017, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail à M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] sur un emplacement de stationnement 1242P-0023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 101, 67 euros outre une provision sur charge.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6876,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] le 6 août 2021.
Par assignations du 15 février 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8080,89 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2024,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2024, s’élève désormais à 10831,73 euros. La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle conteste l’existence de contestations sérieuses sur la dette soulevée par les locataires pour contester la compétence du juge des référés. Elle conteste la prescription au motif que l’imputation des sommes versées doit se faire sur la dette la plus ancienne, que les sommes dues au titre des prestations multiservices sont parfaitement fondées conformément au contrat conclu entre les parties, que les charges d’eau prélevées par erreur ont fait l’objet d’un remboursement et qu’il n’y a eu aucune surfacturation, que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai, il maintient l’intégralité des demandes et s’oppose à l’octroi de délai suspensif.
M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] exposent qu’ils existent des contestations sérieuses sur le montant de la dette fondant l’incompétence du juge des référés pour statuer. Ils soulèvent la prescription d’une partie de l’arriéré locatif en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et estiment que diverses sommes doivent venir en déduction des sommes réclamées notamment les frais de rejet, les frais de prestation multiservices, les charges d’eau notamment. A titre subsidiaire, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 12 décembre 2023 et que la somme de 6876,18 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le commandement de payer doit avoir été délivré de bonne foi. A ce titre, il sera rappelé que le commandement de payer n’est efficace que si les sommes réclamées constituent des loyers ou des charges et qu’elles sont réellement dues, mais s’il est délivré pour le paiement d’une somme supérieure à celle due, il n’est pas nul et reste valable pour la partie non contestable de la dette. Il doit également être libellé de manière suffisamment explicite et précise pour permettre à son destinataire de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées en précisant la nature de ces sommes et les termes concernés et être délivré de bonne foi par le bailleur.
En l’espèce, il sera relevé que le décompte produit procède à une ventilation précise des sommes appelées entre le loyer, les charges et les frais.
Toutefois, il convient d’y soustraire le sommes appelées au titre des frais de rejet, de la prestation multiservices (soit la somme de 241, 54 euros) , ainsi que les sommes antérieures au 15 février 2021 (soit la somme de 916, 76 euros couverte par la prescription) pour un total de 1158, 30 euros.
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que pour que la clause résolutoire puisse jouer, il faut que la somme réclamée corresponde exclusivement à des loyers ou à des charges, toutefois, s’il est délivré pour avoir le paiement d’une somme supérieure à celle due, il n’est pas nul et reste valable pour la partie non contestable.
S’agissant des régularisations de charges, il sera rappelé que le bailleur dispose d’un délai d’un an en principe pour effectuer la régularisation des charges, et sous la limite de la prescription de 3 ans. Au delà de cette durée d’un an, la seule sanction est la possibilité pour le locataire d’obtenir des délais de paiement de 12 mois. Il n’y a donc pas lieu à un quelconque remboursement à ce jour des provisions sur charges et des régularisations de charges d’eau qui n’ont pas à être déduites de sommes appelées dans le commandement de payer.
En outre, ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette en appliaction de la loi du 27 juillet 2023 qui trouve à s’appliquer à la présente espèce le bail ayant été renouvelé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi. Il comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
S’agissant de la dette de loyer, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 12 décembre 2023, date du commandement de payer, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] étaient redevables de la somme de 5717, 88 euros au titre des arriérés de loyer hors frais de rejet et mutliservices que dans les 6 semaines suivants, ils n’ont pas versé cette somme. Il n’y a pas lieu à réintégrer les sommes dues au titre des APL.
Ainsi, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2023.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 janvier 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette étant précisé que leur deux fils travaillent et participeront au paiement du loyer.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2024, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] lui devaient la somme de 9773, 43 euros, soustraction faite des frais de procédure et des sommes sus mentionnées.
M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 544,77 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 12 octobre 2017 ainsi que l’avenant du 24 octobre 2017 entre la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] et un emplacement de stationnement est résilié depuis le 23 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9773, 43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,
AUTORISE M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros , la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [Z] et Mme [X] [Z],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 février 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 décembre 2023 et celui des assignations du 15 février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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