Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail

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Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail

L’Essentiel : M. [B] [O] et Mme [I] [X] ont interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a ordonné leur expulsion et condamné à payer 1 909,04 € pour arriéré locatif. La SCI MATANEL a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée. Les époux ont contesté, invoquant leur situation précaire. Le tribunal a constaté l’absence d’exécution et a jugé insuffisante leur proposition de consignation sur 24 mois. En conséquence, il a prononcé la radiation de l’affaire et rejeté les demandes des époux, les condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 mars 2024. Ce jugement a constaté la résiliation de leur bail, ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer une somme de 1 909,04 € à la SCI MATANEL pour arriéré locatif. Le tribunal a également fixé une indemnité d’occupation et a condamné les époux aux dépens.

Demande de radiation de l’instance

La SCI MATANEL a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une condamnation des époux [O] à lui verser 1 400 € au titre des frais de justice. Les époux ont contesté cette demande, arguant que leur situation précaire rendait l’exécution de la décision manifestement excessive.

Arguments des époux [O]

Les époux [O] ont demandé à être autorisés à consigner la somme réclamée dans un délai de 24 mois et ont sollicité une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils ont également demandé la condamnation de la SCI MATANEL aux dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la décision initiale n’avait pas été exécutée et que les appelants n’avaient pas démontré qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. La proposition de consignation dans un délai de 24 mois n’a pas été jugée suffisante pour constituer une garantie sérieuse. En conséquence, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.

Conclusion et condamnation aux dépens

Le tribunal a rejeté les demandes des époux [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens. La radiation de l’affaire a été prononcée, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la radiation d’une instance d’appel ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que « lorsqu’une décision n’est pas exécutée, le juge peut prononcer la radiation de l’affaire ».

Dans le cas présent, la Cour a constaté que la décision du Tribunal Judiciaire n’avait pas été exécutée.

Les époux [O] n’ont pas démontré qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

Il est important de noter que la radiation ne peut être prononcée que si la décision n’est pas exécutée, et que la partie qui demande la radiation doit prouver cette inexécution.

En l’espèce, la SCI MATANEL a invoqué l’article 524 pour demander la radiation, ce qui a été accepté par la Cour, car aucune preuve d’exécution n’a été apportée par les appelants.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d’une décision judiciaire sur le droit d’appel ?

La non-exécution d’une décision judiciaire a des conséquences directes sur le droit d’appel, notamment en ce qui concerne la possibilité de poursuivre l’instance.

L’article 524 du Code de Procédure Civile précise que « l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ».

Cela signifie que tant que la décision n’est pas exécutée, l’appel peut être radié.

Dans le cas des époux [O], leur incapacité à prouver l’exécution de la décision a conduit à la radiation de leur appel.

Il est donc crucial pour une partie qui interjette appel de s’assurer que les décisions antérieures sont exécutées, sinon elle risque de perdre son droit d’appel.

Comment l’article 700 du Code de Procédure Civile s’applique-t-il dans le cadre de la demande d’indemnité ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans cette affaire, les époux [O] ont demandé une indemnité sur le fondement de cet article, mais la Cour a rejeté leur demande.

La décision de la Cour repose sur le fait qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité.

Il est essentiel de comprendre que l’indemnité prévue par l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de l’affaire.

Dans ce cas, la Cour a estimé que les conditions pour accorder une indemnité n’étaient pas remplies, ce qui a conduit à un rejet des demandes des époux [O].

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de première instance d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Dans cette affaire, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision était exécutoire dès son prononcé.

L’article 514 du Code de Procédure Civile précise que « l’exécution provisoire est de plein droit, sauf disposition contraire ».

Cela a des implications importantes pour les parties, car cela signifie qu’elles doivent se conformer à la décision même si elles ont interjeté appel.

Les époux [O] n’ont pas contesté l’exécution provisoire, mais leur incapacité à exécuter la décision a conduit à la radiation de leur appel.

Il est donc crucial pour les parties de prendre en compte l’exécution provisoire lors de l’interposition d’un appel, car cela peut affecter leur situation juridique.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/05265 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UV

Ordonnance n° 2025 / M28

Monsieur [B] [O]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004387 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [I] [X] épouse [O]

représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

S.C.I. MATANEL

représentée par son gérant y demeurant

représentée par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 05265,

Attendu que M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 mars 2024 qui a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement à payer à la SCI MATANEL la somme de 1 909,04 € au titre de l’arriéré locatif au 3 octobre 2023, fixé le montant de l’indemnité d’occupation au dernier loyer échu, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, la SCI MATANEL, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’elle sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que les époux [O] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de leur situation;

Qu’à titre subsidiaire ils réclament d’être autorisés à consigner la somme réclamée dans un délai de 24 mois;

Qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants n’établissent pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d’apurer leur dette;

Que la proposition de consignation dans un délai de 24 mois ne sautrait constituer une garantie sérieuse;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [O] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] à la SCI MATANEL, enrôlée sous le numéro 24 / 05265, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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