Inopposabilité de la renonciation à usufruit en liquidation judiciaire

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Inopposabilité de la renonciation à usufruit en liquidation judiciaire

L’Essentiel : M. et Mme [P] ont engagé une saisie immobilière contre M. [I] en 2018, pour une créance de 214 531 euros. Le juge a constaté que les conditions légales étaient réunies et a autorisé la vente amiable du bien saisi. En décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire, a formé une tierce-opposition, mais celle-ci a été déclarée irrecevable en janvier 2021. La Cour a confirmé que les jugements sont généralement susceptibles d’appel, mais a précisé que la constatation de la vente amiable et la radiation des inscriptions n’étaient pas appelables. Les arguments des parties ont été jugés non fondés.

Contexte de la saisie immobilière

M. et Mme [P] ont initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [I] en lui délivrant un commandement de payer le 26 juillet 2018, suivi d’une assignation à une audience d’orientation. Le juge de l’exécution a ensuite ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

Jugement du 5 juillet 2019

Le 5 juillet 2019, le juge de l’exécution a constaté que les conditions légales pour la saisie étaient réunies, affirmant que M. et Mme [P] poursuivaient la saisie pour une créance de 214 531 euros. Il a également noté que la société Résidences Joseph avait renoncé à son droit d’usufruit, déclarant M. [I] comme pleinement propriétaire du bien immobilier saisi et autorisant sa vente amiable.

Tierce-opposition par le liquidateur judiciaire

Le 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé une tierce-opposition contre le jugement du 5 juillet 2019, assignant plusieurs parties, dont M. et Mme [P] et la banque.

Jugement du 8 janvier 2021

Le 8 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des instances et a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition. Il a constaté la vente amiable du bien saisi, réalisée le 20 septembre 2019, et a ordonné la radiation des inscriptions prises au nom de M. [I].

Recevabilité du pourvoi contre la société B&TT

Le pourvoi en cassation formé contre la société B&TT notaires a été examiné d’office. Il a été établi que cette société n’était pas partie à la procédure devant la cour d’appel, rendant le pourvoi irrecevable à son encontre.

Examen des moyens de pourvoi

M. et Mme [P] ont contesté la recevabilité de l’appel formé par M. [X], arguant que le jugement du 8 janvier 2021, qui avait déclaré la tierce opposition irrecevable, ne pouvait pas faire l’objet d’un appel. La banque a également contesté la décision de la cour d’appel, soutenant que le jugement homologuant la vente amiable n’était pas susceptible d’appel.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon le code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont en principe susceptibles d’appel, sauf disposition contraire. Elle a confirmé que la décision déclarant irrecevable la tierce opposition était bien susceptible d’appel, tout en précisant que la constatation de la vente amiable et l’ordonnance de radiation des inscriptions n’étaient pas appelables. Les moyens soulevés par les parties ont été jugés non fondés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du pourvoi en cassation contre la société B&TT notaires ?

Le pourvoi en cassation est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

Cela est précisé par l’article 609 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée. »

En l’espèce, la société B&TT n’était pas partie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Ainsi, le pourvoi est déclaré irrecevable en ce qu’il est formé contre cette société, conformément à l’article 609 précité.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une tierce opposition dans le cadre d’une saisie immobilière ?

La tierce opposition est un recours permettant à un tiers de contester une décision qui lui est opposable, notamment dans le cadre d’une saisie immobilière.

L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

« À l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné.

Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. »

Dans le cas présent, le juge de l’exécution a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition.

Cependant, la cour d’appel a jugé que cette décision était susceptible d’appel, ce qui a soulevé des questions sur la recevabilité de la tierce opposition.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les dispositions relatives à la tierce opposition ?

La cour d’appel a retenu qu’en l’absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] était susceptible d’appel.

Elle a également noté que le jugement du 8 janvier 2021 avait constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions, ce qui, selon l’article R. 322-25, n’est pas susceptible d’appel.

Ainsi, la cour a jugé que la déclaration d’irrecevabilité de la tierce opposition était bien fondée et que la décision de constater la vente amiable ne pouvait pas faire l’objet d’un appel.

Cette interprétation a été confirmée par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. »

En conclusion, la cour d’appel a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 51 F-B

Pourvois n°
E 22-11.270
P 22-11.301
F 22-11.547 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

I. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-11.270 contre l’arrêt n° RG : 21/00875 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Tentation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Trésor public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [R] [W], épouse [P],

ont formé le pourvoi n° P 22-11.301 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

2°/ à M. [B] [I],

3°/ à M. [J] [H],

4°/ à la société B&TT notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur,

6°/ au Trésor public de [Localité 9], ayant élu domicile au siège de la société civile professionnelle d’avocats Loustaunau Forno, [Adresse 1],

7°/ au Trésor public de [Localité 9],

8°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

défendeurs à la cassation.

III. La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a formé le pourvoi n° F 22-11.547 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [P],

2°/ à Mme [R] [W], épouse [P],

3°/ à M. [B] [I],

4°/ à M. [J] [H],

5°/ au Trésor public de [Localité 9],

6°/ à la société Résidences Joseph, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Tentation, société en nom collectif,

8°/ à M. [C] [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope,

défendeurs à la cassation.

Pourvois n° E 22-11.270 et P 22-11.301

M. [H] et la société B&TT notaires ont formé un pourvoi incident commun à ces pourvois contre l’arrêt attaqué.

M. et Mme [P], demandeurs aux pourvois principaux, invoquent, à l’appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Pourvoi n° F 22-11.547

M. et Mme [P], défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société B&TT notaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Tentation, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-11.270, P 22-11.301 et F 22-11.547 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [H] et à la société B&TT notaires du désistement de leurs pourvois incidents.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont fait délivrer, le 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [I] puis l’ont assigné à une audience d’orientation.

4. Par un jugement avant dire droit, le juge de l’exécution a ordonné la mise en cause de la société Résidences Joseph.

5. Par un jugement du 5 juillet 2019, le juge de l’exécution a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, dit que M. et Mme [P] poursuivent la saisie pour une créance de 214 531 euros arrêtée au 15 juillet 2016, constaté que la société Résidences Joseph a renoncé à son droit d’usufruit, dit en conséquence que M. [I] est pleinement propriétaire du bien immobilier saisi, autorisé la vente amiable du bien saisi et dit que le dossier serait rappelé à telle audience.

6. Par acte du 23 décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire de la société Majope, a formé tierce-opposition à ce jugement en assignant M. et Mme [P], M. [I], la caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (la banque), le Trésor public, la société Résidences Joseph, M. [H] et la société Tentation.

7. Par un jugement du 8 janvier 2021, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des instances, déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition et en son intervention volontaire, constaté la vente amiable du bien saisi suivant acte reçu, le 20 septembre 2019, par M. [H] au profit de la société Tentation et ordonné la radiation des inscriptions prises du chef de M. [I].

Recevabilité du pourvoi n° P 22-11.301 en ce qu’il est formé contre la société B&TT notaires, examinée d’office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 609 du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

10. La société B&TT n’était pas partie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est formé contre cette société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 22-11.270, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-11.301, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° F 22-11.547 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-11.547, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

12. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de déclarer implicitement mais nécessairement recevable l’appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, d’infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, recevable et bien fondé en sa tierce opposition, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope, de dire en conséquence que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente de l’immeuble saisi est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu’il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; que le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ; qu’en jugeant qu’était susceptible d’appel le jugement du 8 janvier 2021, en ce qu’il avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 5 juillet 2019 par M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, après avoir pourtant reconnu que le jugement du 8 janvier 2021 avait « constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. »

13. La banque fait grief à l’arrêt, admettant la recevabilité de l’appel, de déclarer M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Majope, recevable en sa tierce opposition, de déclarer M. [X], ès qualités, fondé en sa tierce opposition, et statuant sur le fond, de déclarer la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope et de dire, en conséquence, que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4 620 000 euros, alors « que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que celles auxquelles sont soumises les décisions de la juridiction dont il émane ; qu’en application de l’article R. 322-25 du code de procédure civile, le jugement du juge de l’exécution qui homologue la vente amiable du bien faisant l’objet d’une saisie immobilière n’est pas susceptible d’appel ; qu’en l’espèce, par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté que la Sarl Résidences Joseph avait renoncé à son droit d’usufruit sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière engagée par les époux [P], dit en conséquence que son gérant M. [B] [I] était pleinement propriétaire de ce bien, et autorisé sa vente amiable ; que par jugement du 8 janvier 2021, après avoir ordonné la jonction entre la procédure de saisie et la tierce opposition au jugement du 5 juillet 2019 formée par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, le juge de l’exécution a déclaré cette tierce opposition irrecevable, et homologué la vente amiable du bien saisi intervenue par acte du 20 septembre 2019 ; que pour déclarer recevable l’appel contre ce jugement formé par le liquidateur judiciaire de la SAS Majope, la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l’exécution avait déclaré irrecevable la tierce opposition était susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en statuant de la sorte, quand le jugement entrepris, ayant, après jonction de la procédure de saisie et de la tierce opposition, statué sur les incidents de saisie et homologué la vente amiable du bien, ne pouvait faire l’objet d’un appel, que ce soit de la part des parties à la procédure de saisie immobilière ou du tiers opposant au jugement ayant autorisé la vente, la cour d’appel a violé l’article 592 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

14. Selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel.

15. Selon l’article R. 322-25 du même code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.

16. Ayant exactement retenu qu’en l’absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] est susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert, conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

17. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.


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