Saisie immobilière et créance : conditions et procédures établies

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Saisie immobilière et créance : conditions et procédures établies

L’Essentiel : Le créancier poursuivant, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par Maître Sylvie Michon, a engagé des poursuites contre Madame [Y] [M], débiteur saisi, qui n’a pas comparu. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le juge a examiné les demandes, fixant la créance à 37 415,60 € et ordonnant la vente forcée de l’immeuble. La vente aux enchères est programmée pour le 10 avril 2025 à 15 heures, avec une mise à prix de 45 000 €. Les frais de poursuite seront inclus dans les frais de vente, conformément à la législation en vigueur.

Parties en présence

Le créancier poursuivant est le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par Maître Sylvie Michon. Le débiteur saisi est Madame [Y] [M], née en 1970, qui n’a pas comparu. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est le créancier inscrit, également non comparant.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience publique du 19 décembre 2024, les parties présentes ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 16 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

Contexte de la saisie immobilière

Le Syndicat des Copropriétaires a engagé des poursuites en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 15 juin 2023, devenu définitif. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 27 août 2024, concernant des biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [M].

Assignation et dépôt de documents

Une assignation a été délivrée le 15 octobre 2024 à Madame [Y] [M] pour comparaitre à l’audience d’orientation. Le 17 octobre 2024, l’assignation, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe du Juge de l’Exécution.

Demandes du créancier

Le Syndicat des Copropriétaires a demandé la fixation de sa créance à 41 583,45 € et la mise en vente forcée de l’immeuble avec un prix de départ de 45 000 €. Madame [Y] [M] n’ayant pas comparu, le juge a examiné les demandes.

Conditions de la saisie immobilière

Le juge a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, permettant ainsi la saisie immobilière.

Montant de la créance

La créance a été fixée à 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, excluant les sommes réclamées postérieurement qui ne bénéficiaient pas d’un titre exécutoire. Les intérêts ultérieurs seront capitalisés.

Vente forcée

Le juge a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, autorisant le créancier à désigner la SELARL H2B pour la visite des biens, avec possibilité d’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Frais de poursuite

Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe, conformément aux dispositions légales.

Décision finale

Le jugement a été rendu public, fixant la vente aux enchères de l’immeuble saisi pour le 10 avril 2025 à 15 heures, avec une mise à prix de 45 000 €. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier présent.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?

La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6.

L’article L311-2 stipule que :

« La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet de réaliser un bien immobilier pour satisfaire une créance. »

Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si la créance est certaine, liquide et exigible.

L’article L311-4 précise que :

« La saisie immobilière ne peut être ordonnée qu’après un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur. »

Cela signifie qu’un commandement de payer doit être délivré avant toute saisie, et que le débiteur doit en être informé.

Enfin, l’article L311-6 indique que :

« La saisie immobilière doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet. »

Cela implique qu’il doit y avoir une tentative de recouvrement amiable avant d’engager une procédure de saisie.

Dans le cas présent, le juge a constaté que toutes ces conditions étaient réunies, ce qui justifie la saisie immobilière.

Comment est déterminé le montant de la créance dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Le montant de la créance est déterminé par le titre exécutoire, qui est un document officiel attestant de l’existence d’une créance.

Dans cette affaire, le créancier a présenté un titre exécutoire, à savoir un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 15 juin 2023.

L’article 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que :

« Seule la créance figurant dans le titre exécutoire peut faire l’objet de la procédure de saisie immobilière. »

Cela signifie que seules les sommes qui sont clairement établies dans le titre exécutoire peuvent être réclamées dans le cadre de la saisie.

Dans le cas présent, le créancier a réclamé un montant total de 41 583,45 €.

Cependant, le juge a noté que certaines sommes, pour un montant total de 4 167,85 €, ne bénéficiaient pas d’un titre exécutoire et ne pouvaient donc pas être incluses dans la procédure.

Ainsi, la créance a été fixée à 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Quelles sont les procédures à suivre pour la vente forcée d’un bien immobilier ?

La vente forcée d’un bien immobilier est encadrée par les articles R322-15 et R322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

L’article R322-15 stipule que :

« La vente forcée d’un bien immobilier est ordonnée par le juge de l’exécution. »

Cela signifie que le juge doit donner son accord pour que la vente ait lieu.

L’article R322-26 précise que :

« Le créancier peut désigner un commissaire de justice pour procéder à la vente. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée et a autorisé le créancier à désigner la SELARL H2B comme commissaires de justice.

Le juge a également précisé que la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi aurait lieu à une date précise, avec une mise à prix fixée à 45 000 €.

Cela garantit que la procédure de vente est effectuée dans le respect des règles établies par la loi.

Quels sont les frais associés à la procédure de saisie immobilière ?

Les frais associés à la procédure de saisie immobilière sont généralement inclus dans les dépens, qui sont soumis à taxe.

L’article 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

Dans le cas présent, le juge a décidé que les dépens seraient compris dans les frais de vente.

Cela signifie que tous les frais engagés pour la procédure de saisie, y compris les frais de notaire et les frais de commissaire de justice, seront récupérés lors de la vente du bien immobilier.

Cette disposition vise à protéger les créanciers en leur permettant de récupérer les coûts associés à la procédure de saisie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 JANVIER 2025
VENTE FORCÉE

N° RG 24/00126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWH2
MINUTE : 2025/00016

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] – [Adresse 4]
domiciliée chez [Adresse 6], syndic, [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NON COMPARANTE

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
domiciliée chez Maître [B], notaire, [Adresse 1]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 15 juin 2023, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 8 novembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2024 publié le 3 octobre 2024Volume 2024 S n°81 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [Y] [M],

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] à l’encontre de madame [Y] [M] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024,

Vu le dépôt le 17 octobre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7],

Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux fins principales de :
– fixation de sa créance à la somme de 41 583,45 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires ,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 45 000 €,

Vu le défaut de comparution de madame [Y] [M], assignée à étude,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, ,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 41 583,45 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires. La créance du syndicat est fondée par le titre exécutoire versé aux débats, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel

de Bordeaux du 15 juin 2023.
Seule la créance figurant dans ce titre exécutoire peut faire l’objet de la procédure de saisie immobilière, à l’exclusion des sommes réclamées postérieurement, pour un montant total de 4 167,85 €, qui, elles, ne bénéficient pas d’un titre exécutoire.

Par conséquent, la créance sera fixée à la somme de 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SELARL H2B commissaires de justice associés à [Localité 8], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] à la somme de 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 10 avril 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 45 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Autorise le créancier à désigner la SELARL H2B, commissaires de justice associés à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune ;

Dit que madame [Y] [M] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


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