L’Essentiel : Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave à [Localité 5]. En 2014, des travaux non autorisés ont été réalisés dans son appartement, constatés par le syndic de copropriété. Le 17 mars 2021, la cour d’appel a partiellement infirmé un jugement antérieur concernant le litige entre le syndicat des copropriétaires et Mme [F]. Suite à cela, le syndicat a déposé une requête en omission de statuer. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce grief, qui ne justifie pas une cassation.
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Propriété de Mme [F]Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5] (76). Travaux non autorisésEn 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait réalisé des travaux dans son appartement sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Décision de la cour d’appelLe 17 mars 2021, une cour d’appel a partiellement infirmé un jugement du 24 mai 2018 concernant le litige entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton et Mme [F]. Requête en omission de statuerLe syndicat des copropriétaires a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d’appel. Examen du moyenConcernant le moyen, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits et obligations des copropriétaires concernant les travaux dans les parties privatives ?Les droits et obligations des copropriétaires en matière de travaux dans les parties privatives sont régis par l’article owners of the property. L’article owners of the property stipule que : « Tout copropriétaire peut, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, effectuer des travaux dans ses parties privatives, à condition que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. » Il est donc essentiel de noter que les travaux réalisés par un copropriétaire dans son appartement doivent respecter les droits des autres copropriétaires et ne pas affecter les parties communes. En l’espèce, Mme [F] a effectué des travaux dans son appartement sans l’autorisation de l’assemblée générale, ce qui constitue une violation de cette obligation. Quelles sont les conséquences juridiques d’une violation des règles de copropriété ?La violation des règles de copropriété, notamment en ce qui concerne les travaux non autorisés, peut entraîner plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article owners of the property, il est précisé que : « En cas de non-respect des décisions de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour faire cesser les travaux ou demander la remise en état des lieux. » Dans le cas de Mme [F], le syndicat des copropriétaires a effectivement saisi la cour d’appel pour faire valoir ses droits, ce qui est une démarche légitime au regard de la loi. De plus, l’article owners of the property prévoit que : « Les copropriétaires peuvent également demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ces travaux non autorisés. » Ainsi, les conséquences peuvent aller jusqu’à l’obligation de remettre les lieux en état et de verser des dommages-intérêts. Comment se déroule la procédure en cas de litige entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ?La procédure en cas de litige entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires est encadrée par le code de procédure civile, notamment l’article 1014. Cet article stipule que : « La cour d’appel statue sur les demandes des parties, en tenant compte des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques avancés. » Dans le cas présent, la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement précédent, ce qui montre que le litige a été examiné en profondeur. Il est également important de noter que l’article 1014, alinéa 2, précise que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cela signifie que la cour peut choisir de ne pas se prononcer sur certains aspects si ceux-ci ne sont pas déterminants pour la décision finale. Ainsi, la procédure est structurée pour permettre un examen rigoureux des litiges tout en évitant des décisions inutiles sur des points non contestés. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° G 22-20.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.703 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2022), Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76).
2. Dans le courant de l’année 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait fait procéder à des travaux dans son appartement sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
3. Par un arrêt du 17 mars 2021, une cour d’appel a infirmé partiellement un jugement du 24 mai 2018 opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton (le syndicat des copropriétaires) et Mme [F].
4. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
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