Expertise et Sursis : Évaluation des Travaux dans une Copropriété

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Expertise et Sursis : Évaluation des Travaux dans une Copropriété

L’Essentiel : M. et Mme [V] sont propriétaires d’un appartement en copropriété. Lors de l’assemblée générale du 5 juillet 201, ils ont proposé d’acquérir les combles au-dessus de leur appartement, proposition rejetée par les copropriétaires. Accusés d’avoir annexé illégalement ces combles, le syndicat a adopté une résolution le 23 décembre 2020, demandant leur restitution. Après une assignation en référé, le syndicat a de nouveau poursuivi les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2022. Le 16 janvier 2024, une expertise a été ordonnée pour évaluer les travaux réalisés, avec un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport.

Contexte de l’affaire

M. et Mme [V] sont propriétaires d’un appartement, le lot n°435, situé au 6ème étage d’un immeuble soumis à la copropriété. Cet appartement comprend plusieurs pièces et est associé à une quote-part des parties communes.

Demande d’acquisition des combles

Lors de l’assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [V] ont proposé d’acquérir les combles au-dessus de leur appartement pour un euro symbolique, proposition qui a été rejetée par les copropriétaires.

Résolution sur la restitution des combles

Le syndicat des copropriétaires a accusé les époux [V] d’avoir annexé illégalement les combles et d’avoir réalisé des travaux sur les parties communes. En conséquence, une résolution a été adoptée le 23 décembre 2020, demandant la restitution des combles et la remise en état des parties communes dans un délai de six mois.

Assignation en référé

Le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [V] en référé le 15 novembre 2021, demandant la désignation d’un expert judiciaire, mais cette demande a été rejetée par le juge des référés le 15 mars 2022.

Nouvelle assignation devant le tribunal

Le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, cherchant leur condamnation à restituer les combles annexés et à remettre les parties communes dans leur état antérieur.

Ordonnance d’expertise

Le 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour évaluer la consistance du lot n°435 et les travaux réalisés, confiée à un expert.

Intervention de la société JMH Patrimoine

Le syndicat des copropriétaires a ensuite attrait à la cause la société JMH Patrimoine, ainsi que les locataires du lot, M. et Mme [Z], en lien avec l’expertise en cours.

Demandes de sursis à statuer

Les parties ont demandé un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise, soulignant l’importance de cette expertise pour la suite de la procédure.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a déclaré l’expertise commune et opposable à la société JMH Patrimoine et aux locataires, ordonnant également un sursis à statuer en attendant le rapport de l’expert, tout en réservant les dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour faire le point sur l’avancement de l’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 789 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner même d’office toute mesure d’instruction. »

Cet article confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour ordonner des mesures d’instruction, y compris des expertises, tant que le juge n’est pas dessaisi de l’affaire.

Dans le cas présent, le juge a ordonné une expertise pour établir la consistance du lot n°435 et les travaux effectués.

Cette décision est cruciale car elle permet de clarifier les faits avant de statuer sur le fond du litige, notamment sur la question de savoir si les époux [V] ont effectivement annexé des combles sans autorisation.

Ainsi, l’expertise est non seulement une mesure d’instruction, mais elle est également essentielle pour la bonne administration de la justice, car elle peut influencer la décision finale.

Quelles sont les implications de l’article 378 du Code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?

L’article 378 du Code de procédure civile dispose que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. »

Cet article permet au juge de suspendre l’instance jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise, ce qui est souvent le cas lorsque des éléments de preuve, comme un rapport d’expertise, sont attendus.

Dans cette affaire, le juge a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, M. [C].

Cette décision est justifiée par le fait que le rapport d’expertise est susceptible d’influencer la décision sur le fond, notamment concernant les travaux de restitution des parties communes.

Le sursis à statuer est donc une mesure qui vise à éviter des décisions prématurées et à garantir que toutes les preuves pertinentes soient prises en compte avant de rendre un jugement.

Comment les décisions du juge de la mise en état influencent-elles le déroulement de l’instance ?

Les décisions du juge de la mise en état, comme celles relatives à l’expertise et au sursis à statuer, ont un impact significatif sur le déroulement de l’instance.

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction, ce qui peut inclure des expertises, des auditions de témoins, ou d’autres enquêtes nécessaires.

Dans le cas présent, le juge a ordonné une expertise pour établir la consistance du lot n°435 et les aménagements réalisés.

Cette mesure est essentielle pour éclairer le tribunal sur les faits en litige, notamment les allégations d’annexion des combles par les époux [V].

De plus, le sursis à statuer, conformément à l’article 378, permet de suspendre l’instance jusqu’à ce que l’expertise soit réalisée, garantissant ainsi que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires avant de rendre sa décision.

Ces décisions contribuent à une meilleure administration de la justice en évitant des jugements hâtifs et en assurant que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et preuves de manière équitable.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me VERCKEN, Me COHEN, expert

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/14896
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6C

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Décembre 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. REGIE GUILLON
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566

DEFENDEURS

Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

S.N.C. JMH PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]

tous trois représentés par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représenté
Madame [W] [Y] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [V] étaient notamment propriétaires du lot n°435, un appartement, situé au 6ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Aux termes de l’état descriptif de division, le lot n°435 était désigné comme suit :

 » Situé au 6ème étage de la  » [Adresse 5] « , accès par l’ascenseur 5 jusqu’au 5ème étage et par l’escalier principal 5, porte droite sur le palier, ce lot consiste en :

Un appartement, comprenant :
Entrée, salle à manger /cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, salle d’eau, deux WC et dégagement.

Les Quatre centre quatre vingt neuf
cent millièmes des parties communes générales 489/100.000  »

Au cours de l’assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [V] ont soumis au vote des copropriétaires leur projet d’acquisition des combles parties communes situés au dessus de leur lot privatif au prix d’un euro symbolique. Cette demande a été rejetée.

Le syndicat des copropriétaires soutenant que les époux [V] avaient annexé les combles au dessus de leur lot et avaient effectué des travaux affectant les parties communes, il était adopté au cours de l’assemblée générale du 23 décembre 2020, la résolution n°26 intitulée  » Maison du [Adresse 5] : demande de restitution, par le propriétaire du lot n°435 des surfaces de combles annexés sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires « .
Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale a demandé la restitution et des parties communes et l’exécution de travaux de remise en état antérieur dans un délai de six mois. A défaut d’exécution, mandat était donné au syndic d’engager une procédure en exécution forcée à l’encontre des époux [V]. Affirmant que les époux [V] n’ont jamais exécuté les travaux votés au cours de cette résolution, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé par acte du 15 novembre 2021 aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Le lot n°435, loué à M. [K] [Z] et à Mme [W] [Y] épouse [Z], a été cédé à la société JMH Patrimoine.

Dans ces circonstances, par acte du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Régie Guillon a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation sous astreinte à restituer les combles illégalement annexés et à remettre dans les parties communes dans leur état antérieur.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [N] [C] afin de constater et décrire la consistance du lot n°435, les aménagements réalisés en toiture et en façade ainsi que les travaux effectués dans ce lot.

Par assignation en intervention forcée signifiée le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société JMH Patrimoine, M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03083 et jointe, le 18 mars 2024, à l’instance principale sous le n° RG 22/14896.

Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société JMH Patrimoine, à M. et Mme [Z] et que soit ordonnée le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Il demande au juge de la mise en état de :

 » Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
o DECLARER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 16 janvier 2024 et l’ordonnance à intervenir communes et opposables à la société JMH PATRIMOINE, à Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] ;
o DIRE qu’à compter de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [C] rendra destinataires Monsieur [D] [V], Madame [S] [G], épouse [V], la société JMH PATRIMOINE, Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] de tous ses écrits et les convoquera aux réunions d’expertise ;
o ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
o RESERVER les dépens et les frais de l’article 700 du CPC ;  »

Par conclusions de sursis à statuer notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les consorts [V] et la société JMH Patrimoine demandent au juge de la mise en état de :

 » Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024
Vu l’article 378 du CPC
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de M. [N] [C] « .

M. et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 9 décembre 2024, puis mise en délibéré au 14 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

S’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à la société JMH Patrimoine et à M. et Mme [Z]

Le syndicat des copropriétaires sollicite que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société JMH Patrimoine, propriétaire du lot n°435 et à M. et Mme [Z], locataires dudit lot. Les défendeurs n’ont pas formé d’observations sur cette demande.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
 » Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 5° Ordonner même d’office toute mesure d’instruction. »

Sur ce,

Il n’est pas contesté par les parties que la société JMH Patrimoine est le propriétaire du lot n°435. En outre, le contrat de bail versé atteste que M. et Mme [Z] sont locataires de ce lot depuis le 16 janvier 2019.

Ainsi, dans la mesure où les opérations d’expertise visent à établir la consistance du lot précité ainsi que les travaux et aménagements effectués dans ce dernier, il apparaît opportun de déclarer l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 commune et opposable à la société JMH Patrimoine et à M. et Mme [Z].

Par conséquent, l’expert devra rendre destinataires, la société JMH Patrimoine et M. et Mme [Z] de tous ses écrits et les convoquer à toutes les réunions.

Sur la demande de sursis à statuer

Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [V] et la société JMH Patrimoine sollicitent que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, M. [C].

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que  » la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.  »

Sur ce,

En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise s’agissant :
– d’une mesure d’expertise visant à déterminer les travaux et aménagements réalisés dans le lot n°435 ;
– dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que le syndicat soutient que les époux [V] n’ont pas effectué les travaux de restitution des parties communes et de remise en état et alors que ces derniers contestent tout empiètement.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS commune et opposable à la société JMH Patrimoine, à M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 désignant en qualité d’expert, M. [N] [C] ;

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, M. [N] [C] ;

RESERVONS les dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de l’expertise.

Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état


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