L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a placé [I] [J], ressortissant palestinien, en rétention. Le 15 janvier, une demande de prolongation de vingt-six jours a été soumise au magistrat. Le conseil de [I] [J] a contesté cette prolongation, arguant que la durée de la retenue était excessive et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement. L’administration a défendu sa position, affirmant que le délai légal avait été respecté. Le tribunal a finalement jugé la prolongation justifiée, ordonnant une extension de la mesure à compter du 18 janvier 2025.
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Placement en rétentionLe 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [I] [J], un ressortissant palestinien né le 31 décembre 1985, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée à 14 heures 40. Demande de prolongation de la rétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat pour demander une prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 10 heures 37. Arguments du conseil de [I] [J]Le conseil de [I] [J] a contesté la prolongation en avançant deux arguments : la durée de la retenue, jugée excessive après 18h35, et l’absence de perspective d’éloignement, étant donné que [I] [J] est palestinien. Position de l’administrationLe représentant de l’administration a soutenu que la prolongation était justifiée, affirmant que le délai de 24 heures de la retenue avait été respecté. [I] [J] a choisi de ne pas être présent à l’audience. Analyse de la durée de la retenueSelon l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Dans ce cas, [I] [J] a été retenu du 13 janvier 2025 à 15h50 jusqu’au 14 janvier 2025 à 14h40, respectant ainsi le délai maximal. Absence de perspective d’éloignementLe conseil a également soulevé l’absence de perspective d’éloignement, mais la jurisprudence indique que la légalité du renvoi d’un étranger ne relève pas du juge judiciaire. De plus, il n’a pas été prouvé que les perspectives d’éloignement étaient inexistantes. Décision sur la prolongation de la rétentionUne demande de routing et de laissez-passer consulaire a été effectuée le 15 janvier 2025. Étant donné l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours, à compter du 18 janvier 2025 à 14h40. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la durée de la retenueL’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.” Dans cette affaire, il est établi que [I] [J] a été placé en retenue le 13 janvier 2025 à 15h50 et que la mesure a été levée le 14 janvier 2025 à 14h40. Ainsi, le délai maximal de 24 heures a été respecté, ce qui signifie que la retenue était conforme à la législation en vigueur. La jurisprudence a également précisé que la retenue ne nécessite pas que les forces de l’ordre effectuent les diligences nécessaires de manière continue, tant que le délai maximal est respecté (1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822). Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de [I] [J] concernant la durée de la retenue sera rejeté. Sur l’absence de perspective d’éloignementLe conseil de [I] [J] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, en raison de la nationalité palestinienne de l’intéressé. Cependant, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978). De plus, la compétence d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration appartient au juge administratif. Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-28.275), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi. Il est donc établi que même si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’argumentation du conseil de [I] [J] ne démontre pas que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Ainsi, ce moyen sera également rejeté. Sur la prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été effectuée le 15 janvier 2025, et il a été noté que la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie cette prolongation. Il est important de rappeler que la prolongation de la rétention administrative est encadrée par la loi, et que l’administration doit justifier de la nécessité de cette mesure. Dans ce cas, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le même jour, ce qui montre que des démarches sont en cours pour permettre l’éloignement de [I] [J]. Ainsi, la requête de l’administration pour prolonger la rétention de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 14h40 sera acceptée. En conséquence, la décision de prolongation est conforme aux dispositions légales et aux circonstances de l’affaire. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [J] [I] (absent, cf PV de refus de présenter à l’audience établi ce jour)
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– durée excessive de la retenue
– pas de perspective d’éloignement en Palestine
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 10H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [I]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience ( cf PV de refus de se présenter établi ce jour),
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] né le 31 décembre 1985 à [Localité 1]( Palestine) de nationalité palestinienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur la durée de la retenue excessive en ce qu’il n’y a plus de diligence à compter de 18h35.
– sur le défaut de perspective d’éloignement en ce que Monsieur est palestinien.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le délai de 24 heures de la retenue a été respecté.
[I] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
Sur la durée de la retenue :
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour.
La retenue n’exige pas que soient effectuées, par les forces de l’ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté (1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822, Bull. 2014, I, n° 61). Il s’agit de la même solution que celle adoptée en garde à vue.
La mesure de retenue, préalable au placement en rétention, peut même, dès lors que la durée maximale n’est pas dépassée, être fractionnée dans le temps, notamment lorsque l’interruption temporaire intervient pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l’intéressé (1 re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-14.700, Bull. 2017, I, n° 34).
En l’espèce, [I] [J] a été placé en retenue le 13 janvier 2025 à 15h50. Il a été mis fin à la mesure le 14 janvier 2025 à 14h40. De sorte, il ressort que le délai maximal de 24 heures a été respecté, sans qu’il soit nécessaire de justifier de la réalisation de diligences de manière continue.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [I] [J] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que l’intéressé se revendique de nationalité palestinienne.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [I] [J] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/01/2025 à 14H40.
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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