Divorce et conséquences patrimoniales : conditions et effets

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Divorce et conséquences patrimoniales : conditions et effets

L’Essentiel : Mme [I] [J] a assigné Mr [Z] [H] en divorce le 6 juin 2024, sans mesures provisoires. Bien qu’il ait été régulièrement cité, Mr [Z] [H] ne s’est pas présenté à l’audience du 7 novembre 2024. Le jugement, réputé contradictoire, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, justifiée par une séparation de plus d’un an. Les effets patrimoniaux du divorce sont fixés au 28 mars 2023, date de la séparation effective. Mme [I] [J] supportera les dépens de la procédure, conformément aux articles du code civil et de procédure civile. La décision sera signifiée dans un délai de six mois.

Exposé du litige

Mme [I] [J] et Mr [Z] [H] se sont mariés le 20 mars 2021 à Cherisy, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 6 juin 2024, Mme [I] [J] a assigné son conjoint en divorce, sans demander de mesures provisoires. Mr [Z] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024. Dans son assignation, Mme [I] [J] a formulé plusieurs demandes concernant le divorce, y compris la constatation de l’altération définitive du lien conjugal et la révocation des avantages matrimoniaux.

Motifs de la décision

Le jugement est réputé contradictoire, bien que Mr [Z] [H] n’ait pas constitué avocat. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas. La demande de divorce est recevable car Mme [I] [J] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil en proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, justifiée par la séparation des époux depuis plus d’un an.

Conséquences du divorce

Le jugement de divorce prend effet à la date de la demande, mais le juge peut fixer les effets à la date de cessation de la cohabitation. Dans ce cas, les effets patrimoniaux du divorce sont reportés au 28 mars 2023, date de la séparation effective. En ce qui concerne la révocation des avantages matrimoniaux, celle-ci est automatique en vertu de l’article 265 du code civil, et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Dépens

Conformément aux articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de la procédure. Mme [I] [J] supportera donc les dépens de la procédure.

Conclusion

Le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande en divorce de Mme [I] [J] et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce concernant les biens sont reportés à la date de séparation, et Mme [I] [J] est condamnée aux dépens. La décision sera signifiée par commissaire de justice et doit être signifiée dans un délai de six mois pour être valide.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en divorce selon le Code civil ?

La recevabilité de la demande en divorce est régie par plusieurs articles du Code civil, notamment les articles 237 et 238.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».

Cela signifie que pour qu’une demande de divorce soit recevable, il doit être prouvé que le lien conjugal a été rompu de manière définitive.

L’article 238 précise que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux ».

Il est donc nécessaire que les époux vivent séparément depuis au moins un an au moment de la demande de divorce.

Dans le cas présent, Mme [I] [J] a justifié de la séparation effective depuis le 28 mars 2023, ce qui remplit les conditions de délai prévues par ces articles.

Ainsi, la demande de divorce est déclarée recevable.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262-1 du Code civil.

Cet article dispose que « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ».

Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce peuvent être rétroactifs à la date de la demande, sauf si le juge en décide autrement.

Dans le cas présent, Mme [I] [J] a demandé que les effets du divorce soient reportés à la date de la séparation effective, soit le 28 mars 2023.

Le juge a constaté que cette demande était justifiée, car il a été prouvé que les époux avaient cessé de cohabiter à cette date.

Ainsi, le jugement a ordonné le report des effets patrimoniaux du divorce à cette date.

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce ?

La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil.

Cet article stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que, sauf volonté contraire de l’époux qui a consenti à ces avantages, ceux-ci sont automatiquement révoqués lors du divorce.

Dans le cas présent, il n’y a pas eu de volonté contraire exprimée par l’un des époux concernant les avantages matrimoniaux.

Par conséquent, la demande de révocation des avantages matrimoniaux a été considérée comme un effet de plein droit de la loi.

Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur cette demande, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de divorce ?

Les dépens dans une procédure de divorce sont régis par les articles 237 du Code civil et 1127 du Code de procédure civile.

L’article 237 précise que « les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ».

Cela signifie que, par défaut, l’époux qui demande le divorce est responsable des frais de la procédure.

Dans le cas présent, Mme [I] [J] a été condamnée aux entiers dépens, conformément à ce principe.

L’article 1127 du Code de procédure civile renforce cette disposition en précisant que le juge peut, à sa discrétion, modifier cette répartition des dépens.

Cependant, dans cette affaire, le juge n’a pas jugé nécessaire de déroger à la règle générale.

Ainsi, Mme [I] [J] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE : [J] / [H]
DOSSIER : N° RG 24/01764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJC5 / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [J] épouse [H]
née le 26 Décembre 1991 à ARGENTEUIL (95018)
de nationalité Française
16 rue Victor Hugo – 28500 CHERISY
comparante en personne et assistée de Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, substitué par Me TAKEUCHI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-176 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
né le 21 Février 1991 à DREUX (28100)
de nationalité Française
détenu : au Centre pénitenciaire de MEAUX- CHAUCONIN NEUFMONTIERS –
RD 5 – BP 20177 – 77351 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
défaillant

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2025.

copie certifiée conforme le :
à : Mme [I] [J]

grosse le :
à : Me Marie laure RIQUET

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [J] et Mr [Z] [H] se sont mariés le 20 mars 2021 devant l’Officier de l’état civil de la commune de Cherisy (28), sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 06 juin 2024, Mme [I] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et n’a pas sollicité de mesures provisoires.

Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2024, à laquelle Mr [Z] [H] ne s’est pas présenté.

Aux termes de l’assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [J] sollicite de :

– la recevoir en ses demandes et l’en juger bien fondée.
– juger puis débouter Mr [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes.
– juger qu’elle a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fond, sans présenter dans le contenu de son assignation de demandes en vue de l’audience d’orientation.
– constater puis juger que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce,
– constater puis juger qu’elle a introduit sa demande aux fins de divorce en fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil,
– juger que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal du fait de la rupture du lien conjugal depuis plus d’un an,
– juger puis ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
– constater puis juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater puis juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– juger puis fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2023, date de la séparation effective des époux,
Subsidiairement,
– juger puis fixer la date des effets du divorce au jour de l’acte introductif d’instance,
– juger puis condamner Mr Mr [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure..

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que régulièrement cité, Mr [Z] [H] n’a pas constituée avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le divorce :

Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.

En l’espèce, Mme [I] [J] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.

Sur le principe du divorce :

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, il est justifié de l’incarcération de Mr [Z] [H] depuis le 28 mars 2023, et de ce que Mme [I] [J] est hébergée chez sa mère depuis le mois d’août 2023.

L’épouse ayant indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation, la condition de délai prévue aux articles précités est remplie, et il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur le report des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, compte tenu des éléments qui précédent, Mme [I] [J] justifie de la cessation de la cohabitation des époux, et partant de la cessation de leur collaboration, à la date du 28 mars 2023.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à cette date.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les autres mesures :

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mme [I] [J] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

N° RG 24/01764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJC5

CONSTATE que Mme [I] [J] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [I] [J], née le 26 décembre 1991 à Argenteuil (95),

et de

Mr [Z] [H], né le 21 février 1991 à Dreux (28),

Lesquels se sont mariés le 20 mars 2021, devant l’Officier de l’État-Civil de Cherisy (28),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 28 mars 2023 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ


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