L’Essentiel : Le mariage de [V] [N] et [D] [F] a eu lieu le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14]. Ils ont eu quatre enfants, dont [K] [F] né en 1990 et [S] [F] né en 1992. Le 14 septembre 2017, [V] [N] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance sur mesures provisoires en mars 2018. En août 2019, [V] [N] a assigné [D] [F] en divorce, demandant des compensations financières. La clôture de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2024, avec une décision du juge prévue pour janvier 2025, prononçant le divorce aux torts exclusifs de [D] [F].
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Contexte du mariageLe mariage de [V] [N] et [D] [F] a été célébré le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens, après un contrat de mariage établi par un notaire. Enfants issus de l’unionLe couple a eu quatre enfants : [C], [W], [K] [F] né le [Date naissance 5] 1990, [A], [Y], [S] [F] né le [Date naissance 11] 1992, et [T], [B], [E] [F] ainsi que [X], [G] [U] [F] nés le [Date naissance 4] 1998, tous à [Localité 3]. Demande de divorceLe 14 septembre 2017, [V] [N] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 19 mars 2018, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial. Procédure de divorceLe 2 août 2019, [V] [N] a assigné [D] [F] en divorce, demandant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de [D] [F] et diverses compensations financières. [D] [F] a également constitué avocat et a formulé des demandes reconventionnelles. Demandes des partiesDans ses conclusions, [V] [N] a demandé des dommages et intérêts, une prestation compensatoire, et l’attribution préférentielle du bien immobilier. En réponse, [D] [F] a demandé le rejet des demandes de [V] [N] et a formulé des demandes de dommages et intérêts à son encontre. Clôture de l’affaireLa clôture de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2024, avec une audience fixée au 22 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Décision du jugeLe jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [D] [F], ordonné le versement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros à [V] [N], et attribué le bien immobilier à cette dernière. [D] [F] a également été condamné à verser des dommages et intérêts et à supporter les dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux ?Le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les obligations financières et patrimoniales entre les époux. Selon l’article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de la faute de l’autre ». Dans ce cas, l’époux fautif peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’autre époux, comme cela a été le cas dans cette affaire où [D] [F] a été condamné à verser 2.000 euros à [V] [N] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. De plus, l’article 265 du Code civil stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Enfin, le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, ce qui implique que les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés selon les règles prévues par les articles 835 à 839 du Code civil. Comment se déroule la liquidation et le partage des biens après un divorce ?La liquidation et le partage des biens après un divorce sont régis par des règles spécifiques, notamment les articles 835 à 839 du Code civil. L’article 835 précise que « le partage peut être amiable ou judiciaire ». En principe, les époux doivent d’abord tenter de parvenir à un partage amiable. Si cela échoue, ils peuvent saisir le juge pour un partage judiciaire. L’article 836 indique que « le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ». Toutefois, pour les biens soumis à publicité foncière, comme les immeubles, l’acte de liquidation-partage doit être passé en la forme authentique devant notaire. En cas d’échec du partage amiable, l’article 838 impose que l’assignation en partage comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Il est également important de noter que, selon l’article 265 du Code civil, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui signifie que les biens doivent être liquidés et partagés conformément aux règles établies. Quelles sont les implications financières du divorce en matière de prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux à l’autre pour compenser la disparité de niveau de vie qui peut résulter du divorce. L’article 270 du Code civil stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire en capital ou en rente ». Dans cette affaire, [D] [F] a été condamné à verser à [V] [N] une somme de 100.000 euros sous forme de capital. L’article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre époux ». Cela implique que le juge doit évaluer les besoins financiers de l’époux demandeur et la capacité de l’autre époux à payer. Il est également important de noter que la prestation compensatoire est distincte des autres obligations alimentaires, comme la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui sont régies par l’article 371-2 du Code civil. Quelles sont les conséquences de la dissolution du régime matrimonial sur les biens des époux ?La dissolution du régime matrimonial a des conséquences importantes sur la gestion et la répartition des biens des époux. L’article 265 du Code civil stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne sont plus valables après le divorce. De plus, l’article 843 précise que « les biens acquis pendant le mariage sont en principe des biens communs, sauf preuve du contraire ». Cela implique que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire de déterminer quels biens sont communs et lesquels sont propres à chaque époux. Enfin, l’article 835 rappelle que « le partage peut être amiable ou judiciaire ». Les époux doivent donc s’accorder sur la manière de partager leurs biens, et en cas de désaccord, le juge peut être saisi pour trancher le litige. Il est essentiel que les époux soient conscients de ces implications pour éviter des conflits lors de la liquidation de leurs biens après le divorce. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 17/09846 – N° Portalis DBW3-W-B7B-T7DS
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] [L] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le mariage de [V] [N] et [D] [F] a été célébré le [Date mariage 8] 1987 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 6 juillet 1987 par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 14], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union, sont issus quatre enfants :
[C], [W], [K] [F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 3], [A], [Y], [S] [F], né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 3],[T], [B], [E] [F], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3],[X], [G] [U] [F], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3].
Par acte en date du 14 septembre 2017, [V] [N] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 mars 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
Constaté la résidence séparée des époux, Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,Dit que cette jouissance est à titre gratuit au titre du devoir de secours,Dit que l’époux s’acquittera du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz sans droit à créance au titre du devoir de secours,Dit que [D] [F] assumera l’ensemble des frais de l’enfant [T],Fixé à 600 € par mois, la contribution que doit verser [D] [F], à l’enfant [X] pour contribuer à son entretien et son éducation.
Par acte en date du 2 août 2019, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [V] [N] a assigné [D] [F] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil. [D] [F] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [V] [N] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [D] [F], Condamner [D] [F] à lui régler 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal situé à [Adresse 2], Condamner [D] [F] à lui régler une prestation compensatoire sous forme de capital net de frais de 700 000 euros, Condamner [D] [F] à verser directement à l’enfant [X] une contribution paternelle de 300 euros par mois,Condamner [D] [F] à lui régler 3.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner [D] [F] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Fontaine-Dallest qui y a pourvu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [D] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Débouter [V] [N] de sa demande en divorce pour faute et à titre reconventionnel prononcer le divorce entre les époux [N] /[F] pour altération définitive du lien conjugal, Débouter [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire, Débouter [V] [N] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre reconventionnel condamner [V] [N] à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice subi, Débouter [V] [N] de sa demande d’attribution préférentielle, Débouter [V] [N] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], Débouter [V] [N] de ses plus amples demandes, Condamner [V] [N] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024, avec effet différé au 18 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2018,
Vu l’assignation en date du 2 août 2009,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de [D] [F] de :
[V] [O] [L] [N], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13] (Maine et Loire)
et de
[D], [R] [F], Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 19 mars 2018,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement,
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré [Adresse 15] ([Cadastre 9]-[Cadastre 12]) lieudit “[Adresse 2]” section K numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 8 ares 28 centiares au profit de [V] [N],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE [V] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[X], enfant majeur, âgé de 26 ans,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [D] [F] à verser à [V] [N] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [F] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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