Divorce et compétence internationale : application des règles de droit en matière matrimoniale.

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Divorce et compétence internationale : application des règles de droit en matière matrimoniale.

L’Essentiel : Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille. Le 22 octobre 2024, [P] [F] a assigné son épouse pour régler les intérêts pécuniaires, sans mesures provisoires. Les époux ont convenu de divorcer selon l’article 237 du Code civil, vivant séparément depuis plus d’un an. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 16 janvier 2025. Le divorce a été prononcé, les dépens partagés, et les effets légaux du divorce établis, incluant la date des effets fixée au 22 octobre 2024.

Contexte du mariage

Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille sans contrat de mariage préalable.

Procédure de divorce

Le 22 octobre 2024, [P] [F] a assigné son épouse en vue de régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans préciser le fondement juridique de sa demande ni formuler de mesures provisoires. Les deux époux ont convenu de divorcer sur le fondement de l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 12 novembre 2024, où les conseils des parties ont demandé la clôture de la procédure.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Compétence et loi applicable

La nationalité algérienne des époux a soulevé des questions de compétence du juge français et de la loi applicable. Étant donné que les époux résident à Marseille, le juge français est compétent. La loi française est également applicable, car la dernière résidence habituelle des époux se situe à Marseille.

Prononcé du divorce

Conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les époux ont indiqué vivre séparément depuis plus d’un an, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Effets du divorce

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce ont été prononcées, notamment concernant la date des effets du divorce, l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Dépens

Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement final

Le divorce de [P] [F] et [R] [O] a été prononcé, avec des dispositions concernant la publicité de la décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil. La date des effets du divorce a été fixée au 22 octobre 2024, et les parties ont été informées des conséquences de la dissolution du régime matrimonial.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux de nationalité algérienne ?

La compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux de nationalité algérienne est régie par l’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter ».

Cet article dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

En l’espèce, les époux résident tous deux à Marseille, ce qui confère au juge français la compétence pour statuer sur leur divorce.

Quelle loi est applicable au divorce des époux ?

La loi applicable au divorce des époux est déterminée par l’article 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III ».

Cet article stipule que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

Dans le cas présent, la dernière résidence habituelle des époux se situe à Marseille, ce qui signifie que la loi française sera applicable au divorce.

Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce selon le Code civil ?

Les conditions pour prononcer le divorce sont énoncées dans les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 dispose qu’un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L’article 238 précise que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Dans cette affaire, les époux affirment vivre séparément depuis plus d’un an, ce qui permet de conclure que les conditions pour prononcer le divorce sont remplies.

Quels sont les effets du divorce sur les époux ?

Les effets du divorce sur les époux sont régis par le Code civil, notamment en ce qui concerne la date des effets du divorce, l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront appliquées.

L’article 265 du Code civil stipule que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Ainsi, après le divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint et le régime matrimonial est dissous de plein droit.

Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, précisant que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne se font en justice qu’en cas d’échec du partage amiable.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/11946 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SI5

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le 13 Décembre 1978 à BOGHNI (ALGÉRIE)

2 Pierre Leca
Résidence Sonacotra, Bâtiment B
13003 MARSEILLE

représenté par Maître Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK, avocats au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 22 février 2022 n° 13055/001/2022/001828

DEFENDEUR :

Madame [R] [J] [O]
née le 12 Juillet 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

6 Avenue Edouard Vaillant
13003 MARSEILLE

représentée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 22 octobre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [P] [F] a assigné son épouse sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les deux époux ont conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et ont sollicité de voir appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux
sans formuler de demande de mesures provisoires.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 novembre 2024 date à laquelle les conseils des parties ont sollicité la clôture de la procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, déclarer, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la compétence et la loi applicable :

La nationalité algérienne des époux constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.

– Sur la compétence :

* Sur le divorce :

L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

En l’espèce, les époux résidant tous deux à Marseille, le juge français sera compétent.

– Sur la loi applicable :

* Sur le divorce :

En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe à Marseille, de sorte que la loi française sera applicable.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, les époux indiquent vivre séparément depuis plus d’un an. Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d’un an à la du prononcé du divorce. Par ailleurs, aucun élément de fait n’est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.

Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [P] [F] et [R] [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.

Sur les effets du divorce à l’égard des époux :

En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce, de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur les dépens :

Les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le le 22 août 2015 à Marseille (13) ;

Vu l’assignation en date du 22 octobre 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

– [P] [F] , né le 13 décembre 1978 à Boghni (Algérie)

et de

– [R] [J] [O] , née le 12 juillet 1978 Marseille (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.

FIXE la date des effets du divorce au 22 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l ‘usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [P] [F] et [R] [O] entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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