L’Essentiel : Monsieur [X] [H] et madame [L] [P] se sont mariés en 1988 et ont eu deux enfants majeurs. Le 19 septembre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, suivie d’une ordonnance de clôture le 21 novembre. Les débats se sont tenus le 2 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025. Madame Sarah COUDMANY a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et la convention de règlement des effets du divorce a été homologuée, conférant force exécutoire aux obligations établies.
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Union et enfantsMonsieur [X] [H] et madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés, aujourd’hui majeurs et non concernés par la procédure en cours. Demande de divorceLe 19 septembre 2024, Monsieur [X] [H] et madame [L] [P] ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe du tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 02 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025. Décision de divorceMadame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce de Monsieur [X] [Z] [J] [H] et de Madame [L] [N] [P] sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Homologation de la conventionLe jugement a homologué la convention de règlement des effets du divorce et la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Cette homologation confère à la convention force exécutoire, et les parties sont condamnées à respecter les obligations qu’elles ont établies. Frais et significationChaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par madame Sarah COUDMANY et madame Nelly PAVIOT, Greffier présent lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque la communauté de vie entre les époux est définitivement altérée. » Dans cette affaire, Monsieur [X] [H] et Madame [L] [P] ont déposé une requête conjointe en divorce, ce qui indique qu’ils ont convenu de mettre fin à leur union, confirmant ainsi l’altération de leur communauté de vie. L’article 233 permet donc aux époux de divorcer d’un commun accord, sans avoir à justifier d’une faute, ce qui est le cas ici, puisque la procédure a été initiée par une requête conjointe. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’état civil des époux ?La décision de divorce entraîne des conséquences sur l’état civil des époux, notamment la mention du divorce qui doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Cela est prévu par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui dispose : « La mention de la décision de divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. » Cette mention est essentielle pour informer les tiers de l’état civil des époux et pour garantir la transparence des informations relatives à leur situation matrimoniale. Quelles sont les implications de l’homologation de la convention de règlement des effets du divorce ?L’homologation de la convention de règlement des effets du divorce a des implications significatives, car elle confère à cette convention force exécutoire. Cela signifie que les obligations fixées par les époux dans leur convention sont immédiatement applicables, sans qu’il soit nécessaire de passer par une nouvelle procédure judiciaire. L’article 267 du Code civil précise que : « La convention de divorce, homologuée par le juge, a force obligatoire entre les parties. » Ainsi, les époux sont tenus de respecter les engagements pris dans cette convention, et le juge peut ordonner l’exécution forcée de ces obligations en cas de non-respect. Qui supporte les dépens dans cette procédure de divorce ?Dans cette procédure de divorce, il a été décidé que chacun des époux conservera la charge de ses dépens. Cela signifie que les frais engagés par chaque partie pour la procédure de divorce seront à leur propre charge, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, qui stipule : « Les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf disposition contraire. » Cette règle vise à éviter que l’un des époux ne soit pénalisé financièrement par les choix de l’autre en matière de procédure. |
N° RG 24/08057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLF
N° minute : 25/
du 16 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me MIQUEL
Me DAVY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [Z] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
et
Madame [L] [N] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/08057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLF
Monsieur [X] [H] et madame [L] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1988 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et non concernés par cette procédure, sont nés de cette union.
Monsieur [X] [H] et madame [L] [P] épouse [H] ont déposé une requête conjointe en divorce, enrôlée au greffe du tribunal le 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [Z] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
Et de :
Madame [L] [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1988 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention de règlement des effets du divorce et de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales et par madame Nelly PAVIOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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