L’Essentiel : Monsieur [W] [F] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 12] (44). De leur union sont nés quatre enfants, dont un est décédé en 2003. Le 28 février 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Madame [M] [S] en divorce. Le 11 décembre 2024, il s’est désisté de ses demandes de mesures provisoires, et les époux ont sollicité le prononcé du divorce. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’instruction a été clôturée, et le jugement a été rendu le 15 janvier 2025, prononçant le divorce et homologuant la convention signée.
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Présentation des époux et de leur unionMonsieur [W] [F] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à la Mairie de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés, dont un est décédé en 2003. Procédure de divorceLe 28 février 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Madame [M] [S] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 20 juin 2024. Madame [M] [S] a constitué avocat le 02 mai 2024. L’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024. Désistement et demandes des épouxLe 11 décembre 2024, Monsieur [W] [F] s’est désisté de ses demandes de mesures provisoires. Ce même jour, les deux époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture, ainsi que l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce. Information de l’enfant mineurL’enfant mineur concerné par la procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat, conformément aux articles du code civil et de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’a été faite. Clôture de l’instruction et décisionLors de l’audience du 12 décembre 2024, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers, et l’instruction a été clôturée. La décision a été mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce de Monsieur [W] [F] et de Madame [M] [S], ordonné la publicité de cette décision, et homologué la convention de divorce signée par les époux. Les dépens ont été partagés entre eux. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon le Code civil ?Le divorce peut être prononcé sur plusieurs fondements, notamment l’acceptation du principe de la rupture du mariage, comme le stipulent les articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 du Code civil précise que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Cet article établit que le consentement mutuel des époux est suffisant pour prononcer le divorce, sans qu’il soit nécessaire d’énoncer les causes de la rupture. L’article 234, quant à lui, indique que : « Le divorce est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Ainsi, dans le cas présent, les deux époux ont manifesté leur volonté de divorcer, ce qui répond aux exigences légales pour le prononcé du divorce. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’état civil des époux ?La décision de divorce a des conséquences directes sur l’état civil des époux, notamment en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile. L’article 1082 dispose que : « Le jugement prononçant le divorce est transcrit en marge des actes de l’état civil des époux. » Cette transcription est essentielle car elle officialise la rupture du mariage et met à jour les registres d’état civil. En outre, le jugement de divorce doit être publié, ce qui est également prévu par cet article, afin d’assurer la transparence et l’information des tiers sur la situation matrimoniale des époux. Quelles sont les modalités d’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention de divorce est une étape cruciale qui permet de rendre opposables les accords pris par les époux concernant les conséquences de leur divorce. Selon l’article 267 du Code civil : « Les époux peuvent convenir des conséquences de leur divorce dans une convention qui doit être homologuée par le juge. » Cette homologation assure que les dispositions prises par les époux respectent l’intérêt des enfants et les droits de chacun. Dans le cas présent, la convention de divorce signée par les époux a été homologuée par le tribunal, ce qui lui confère force exécutoire. Quelles sont les implications des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ?Les mesures provisoires sont des décisions prises par le juge pour régler temporairement certaines questions en attendant le jugement définitif sur le divorce. L’article 255 du Code civil stipule que : « Le juge peut, à la demande de l’un des époux, ordonner toutes mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts de la famille. » Ces mesures peuvent concerner l’autorité parentale, la résidence des enfants, ou encore la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans cette affaire, bien que Monsieur [W] [F] ait demandé des mesures provisoires, il s’est désisté de ses demandes, ce qui signifie que ces mesures n’ont pas été mises en place. Comment se déroule l’audition de l’enfant mineur dans le cadre d’une procédure de divorce ?L’audition de l’enfant mineur capable de discernement est un droit reconnu par le Code civil, notamment par l’article 388-1. Cet article précise que : « L’enfant capable de discernement a le droit d’être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. » Il est également stipulé que l’enfant peut être assisté d’un avocat lors de cette audition. Dans le cas présent, l’enfant a été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été formulée, ce qui signifie que le tribunal n’a pas eu à statuer sur cette question. |
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYPF
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[W], [A], [R] [F]
C/
[M] [N] [L] [S] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me N’KAOUA
CE + CCC Me FOUCRE
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[W], [A], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
– 188
ET :
[M] [N] [L] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS – CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
– 72 b
Monsieur [W] [F] et Madame [M] [S] se sont mariés mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de leur union :
– [T], [D], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17] (44), décédé en 2003,
– [X], [R], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (44),
– [P], [V], [C] [F], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (44),
– [E], [W], [X] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (44).
Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, remis au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Madame [M] [S] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024. Il a formé des demandes de mesures provisoires.
Le 02 mai 2024, Madame [M] [S] a constitué avocat.
Le 20 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [W] [F] s’est désisté de ses demandes de mesures provisoires.
Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [F] sollicite :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptatíon du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux,
– homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [S] sollicite :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptatíon du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux,
– homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [A], [R] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (Seine Maritime),
et de
Madame [M], [N], [L] [S], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Loire Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire Atlantique ),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 10 décembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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