L’Essentiel : Madame [R] [F], de nationalité ivoirienne, et monsieur [T] [G], de nationalité française, se sont mariés en 2021 à Abidjan. Le 02 avril 2024, madame [R] [F] a assigné son époux en divorce, sans motifs précisés. Le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant le domicile conjugal à monsieur [T] [G]. En septembre 2024, madame [R] [F] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son mari, évoquant des manquements conjugaux et des comportements violents. Le jugement du 15 janvier 2025 a prononcé le divorce, déclarant monsieur [T] [G] responsable des torts, avec des effets rétroactifs à la date de séparation.
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Contexte du mariageMadame [R] [F], de nationalité ivoirienne, et monsieur [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12], Abidjan, en choisissant un régime matrimonial selon la loi ivoirienne. Leur mariage a été enregistré dans le registre d’état civil français le 09 novembre 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 02 avril 2024, madame [R] [F] a assigné monsieur [T] [G] en divorce, sans préciser les motifs, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 18 avril 2024. Bien que régulièrement assigné, monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat. Le 23 mai 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à monsieur [T] [G] et le condamnant à payer les loyers et charges. Madame [R] [F] a été déboutée de sa demande de secours. Conclusions de madame [R] [F]Le 03 septembre 2024, madame [R] [F] a signifié à monsieur [T] [G] l’ordonnance de mesures provisoires ainsi que ses conclusions en vue de l’audience de mise en état du 10 septembre 2024. Dans ses conclusions, elle a demandé le divorce aux torts exclusifs de monsieur [T] [G] et a exposé plusieurs griefs, notamment des manquements à ses devoirs conjugaux et des comportements violents. Accusations de violenceMadame [R] [F] a quitté la Côte d’Ivoire pour rejoindre son époux en France, mais a rapidement constaté un comportement désobligeant de sa part. Elle a signalé des problèmes d’addiction à l’alcool chez monsieur [T] [G] et a déposé plusieurs plaintes pour violences, la première le 11 décembre 2023, suivie d’une autre le 30 mai 2024 pour des menaces. Elle a également subi un examen médico-légal qui a confirmé des violences. Décision du tribunalLe jugement a été rendu le 15 janvier 2025, déclarant la compétence de la juridiction française pour le litige, tout en appliquant le droit ivoirien pour le régime matrimonial. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur [T] [G], avec des effets fixés au 28 août 2023, date de la séparation effective. Le tribunal a également ordonné la publicité de la décision et a invité les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, tout en rejetant le surplus des demandes. Monsieur [T] [G] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle applicable dans ce litige ?La compétence juridictionnelle dans ce litige a été déclarée par le juge aux affaires familiales, qui a statué que la loi française était applicable au divorce des époux, à l’exception du régime matrimonial, pour lequel le droit ivoirien s’applique. Selon l’article 14 du Code civil français, « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire. » Cela signifie que les règles de droit français s’appliquent aux personnes résidant en France, même si leur nationalité est différente. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les actes des personnes qui se trouvent sur le territoire de la République. » Ainsi, la compétence du tribunal français est justifiée par la résidence des époux en France au moment de la demande de divorce. Quels sont les fondements juridiques du divorce prononcé ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de la faute de l’autre. » Dans ce cas, madame [R] [F] a invoqué des manquements graves aux devoirs conjugaux de monsieur [T] [G], notamment des comportements désobligeants et des violences. L’article 251 du Code civil précise que « le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux. » Cela signifie que si l’un des époux a commis des fautes graves, le juge peut prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial et les avantages patrimoniaux ?Le jugement a rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, conformément à l’article 262 du Code civil. Cet article stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, les avantages patrimoniaux accordés par l’un des époux à l’autre pendant le mariage ne seront plus valables après le divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Quelles sont les dispositions relatives aux mesures provisoires en cas de divorce ?Les mesures provisoires ont été ordonnées par le juge de la mise en état, qui a statué sur la jouissance du domicile conjugal et les obligations alimentaires. L’article 255 du Code civil précise que « le juge peut, à tout moment, ordonner des mesures provisoires. » Cela permet de protéger les droits des parties en attendant le jugement définitif sur le divorce. Dans ce cas, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [T] [G] et a ordonné qu’il s’acquitte des loyers et charges courantes, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 220 du Code civil, qui impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage. Quelles sont les implications de la décision sur l’usage du nom marital ?Le jugement a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’usage du nom marital, conformément à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « lors du divorce, chacun des époux peut conserver le nom de l’autre ou reprendre son nom de naissance. » Cela signifie que madame [R] [F] et monsieur [T] [G] ont la possibilité de choisir d’utiliser ou non le nom de l’autre après le divorce, mais le tribunal n’a pas jugé nécessaire de trancher cette question dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les conséquences en matière de partage des biens après le divorce ?Le jugement a invité les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent le partage des biens en cas de divorce. L’article 1360 précise que « les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. » Si un accord amiable n’est pas atteint, la partie la plus diligente peut assigner l’autre en partage judiciaire. Cela signifie que les époux doivent s’entendre sur la répartition de leurs biens, et en cas de désaccord, ils devront recourir à la justice pour trancher la question. |
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOO
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[R], [H] [F] épouse [G]
C/
[T], [O] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Sophie MICHAUX
CCC dossier
CCC recouvrement
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[R], [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/662 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
– 301
ET :
[T], [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [R] [F], de nationalité ivoirienne et monsieur [T] [G], de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12], ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) en optant pour un régime matrimonial prévu par la loi ivoirienne. Le mariage a été transcrit dans le registre d’état civil français le 09 novembre 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit délivré le 02 avril 2024, remis au greffe le 03 avril 2024, madame [R] [F] a fait assigner monsieur [T] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état s’est déclaré compétent et a dit que la loi française était applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires. Concernant, les mesures provisoires, il a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [T] [G],
– dit que monsieur [T] [G] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y condamne,
– débouté madame [R] [F] de sa demande au titre du devoir de secours,
– décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
– réservé les dépens.
Le 03 septembre 2024, madame [R] [F] a fait signifier à monsieur [T] [G] par commissaire de justice l’ordonnance de mesure provisoires en date du 23 mai 2024 ainsi que ses conclusions au fond en vue de l’audience de mise en état du 10 septembre 2024.
Monsieur [T] [G] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 03 septembre 2024, madame [R] [F] demande au tribunal de:
– la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [T] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
– à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et sur chacun des actes de naissance de ceux-ci,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 août 2023, date de leur séparation effective,
– dire n’y avoir lieu à décision sur l’usage du nom,
– inviter les parties à satisfaire à titre amiable au partage de leur indivision,
– à défaut d’être parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, dire que les parties devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du code civil,
– dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint pendant l’union,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
– condamner monsieur [T] [G] aux dépens.
Au soutien de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [T] [G] sur le fondement des articles 242, 251 et 1107 du code civil, madame [R] [F], fait valoir que monsieur [T] [G] a manqué à son devoir de loyauté et de respect qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à monsieur [T] [G].
Madame [R] [F] indique avoir quitté ses attaches familiales et sa situation professionnelle en Côte d’Ivoire afin de rejoindre son époux en France. Elle reproche à monsieur [T] [G] d’avoir, après son arrivée en France, adopté à son égard ainsi qu’à l’égard des tiers un comportement désobligeant. Elle soutient que monsieur [T] [G] faisait preuve d’indifférence concernant les dettes qu’il avait contractées avant le mariage et n’acceptait pas d’aide de sa part. Elle fait également état du fait que monsieur [T] [G] souffre d’une addiction à l’alcool qu’il ne reconnaît pas.
Madame [R] [F] déclare avoir découvert la personnalité de son époux à l’occasion de la vie conjugale et dit avoir été contrainte de se réfugier chez des personnes de son entourage à plusieurs reprises avant de quitter définitivement le domicile conjugal le 28 août 2023.
Elle explique avoir déposé plainte contre lui le 11 décembre 2023 pour des faits de violence à son encontre.
Madame [R] [F] précise avoir été accompagnée par [10] et avoir fait l’objet d’un examen médico-légal le 21 février 2024 à l’issue duquel elle s’est vue prescrire une interruption totale de travail d’une durée de 21 jours. Elle met en avant le fait que monsieur [T] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes à l’audience du 25 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle a déposé une autre plainte le 30 mai 2024 pour de nouvelles violences reprochées à monsieur [T] [G] consistant en l’envoi de messages de pressions et de menaces à son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 04 décembre 2024 la partie demanderesse a produit le jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 25 octobre 2024 ;
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la compétence de la présente juridiction pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel le droit ivoirien est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [R] [H] [F], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15], [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [T] [O] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (VENDEE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 août 2023, date de la séparation effective des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 15 janvier 2025, la minute étant signée par Manuella BRIAND, juge aux affaires familiales, et Anne BREGER, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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