L’Essentiel : M. [L] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, et ont eu une fille, [F], [K] [T], née le [Date naissance 6] 2015. Le 8 février 2021, M. [L] [T] a demandé le divorce, sans en préciser le motif. Le juge a constaté l’accord des époux sur la rupture du mariage le 5 novembre 2021, attribuant la jouissance du domicile à Mme [K] [G] et fixant la résidence de l’enfant en alternance. Le jugement final, rendu le 15 janvier 2025, a prononcé le divorce et confirmé les modalités de résidence et de contribution à l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageM. [L] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, après avoir établi un contrat de mariage notarié le 3 septembre 2009. Leur union a donné naissance à une fille, [F], [K] [T], née le [Date naissance 6] 2015. Demande de divorceLe 8 février 2021, M. [L] [T] a introduit une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. Il a également sollicité des mesures provisoires pour la gestion des affaires courantes pendant la procédure. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 5 novembre 2021, le juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a autorisé leur séparation. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [K] [G] et a établi un partage des dettes du ménage. La résidence de l’enfant a été fixée en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. Décisions ultérieuresLe 26 avril 2024, le juge a statué sur une demande de M. [L] [T] visant à supprimer sa contribution à l’entretien de l’enfant, qu’il a rejetée. La contribution mensuelle a été fixée à 180 €, payable d’avance, et a été ordonnée à compter de cette décision. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 6 janvier 2022, M. [L] [T] a demandé le prononcé du divorce et la mention de celui-ci sur les actes d’état civil, tout en précisant les modalités de résidence de l’enfant et la répartition des frais. Mme [K] [G] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 6 juin 2024, incluant la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant à 180 €. Jugement finalLe jugement a été rendu le 15 janvier 2025, prononçant le divorce des époux et ordonnant la publicité de cette décision. Les effets du divorce ont été fixés au 8 février 2021, et les époux ont été informés de la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Les modalités de résidence de l’enfant et la contribution à son entretien ont été confirmées, avec des précisions sur le partage des frais liés à son éducation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif ». Cet article permet donc aux époux de mettre fin à leur union sans avoir à prouver une faute ou un manquement de l’autre partie. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Cela signifie que la décision de divorce doit être validée par une autorité judiciaire, garantissant ainsi le respect des droits des deux parties et des enfants, le cas échéant. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte, sauf convention contraire, la liquidation du régime matrimonial ». Cela signifie que, par défaut, les biens acquis durant le mariage doivent être partagés entre les époux. De plus, l’article 267 précise que « les époux peuvent convenir de la manière dont sera effectuée la liquidation de leur régime matrimonial ». Dans cette affaire, le jugement a constaté que les époux ne formulent aucune demande de prestation compensatoire, ce qui implique qu’ils n’ont pas demandé d’indemnisation pour compenser une disparité dans leurs situations financières respectives après le divorce. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Dans cette affaire, M. [L] [T] a été condamné à verser une pension alimentaire de 180 € par mois, payable d’avance, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. L’article 373-2 précise également que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours ». Cela signifie que M. [L] [T] devra continuer à verser cette pension tant que l’enfant est en formation, ce qui est une protection pour l’enfant et un devoir pour les parents. Quelles sont les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est encadré par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Cela implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris son éducation, sa santé et son lieu de résidence. Le jugement a rappelé que les parents doivent s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent. En cas de désaccord, l’article 373-2-9 prévoit que « le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ». Cela garantit que les décisions prises sont toujours dans le meilleur intérêt de l’enfant, même en cas de conflit entre les parents. Quelles sont les implications de la pension alimentaire en cas de non-paiement ?Les implications de la pension alimentaire en cas de non-paiement sont clairement définies dans l’article 227-3 et l’article 227-29 du Code pénal. L’article 227-3 stipule que « le fait de ne pas payer une pension alimentaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Cela montre la gravité de la non-exécution de cette obligation financière. De plus, l’article 227-29 précise que le débiteur de la pension alimentaire peut également faire face à des sanctions telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que la suspension ou l’annulation du permis de conduire. Ces mesures visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et à protéger les droits des enfants concernés. |
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/00892 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WL5X
N° MINUTE : 25/00014
AFFAIRE
[L] [U] [T]
C/
[K] [G] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 484
DÉFENDEUR
Madame [K] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [L] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 3 septembre 2009.
De cette union est issue une enfant :
– [F], [K] [T], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9].
Par assignation en date du 8 février 2021, M. [L] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [L] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– autorisé les époux à résider séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) sis [Adresse 1] à Mme [K] [G], à titre onéreux, et à charge pour elle d’en régler les charges de jouissance courante ;
– dit que les époux assumeront provisoirement (à charge de comptes à faire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial) par moitié entre eux les dettes du ménage suivantes : les crédits souscrits pour l’achat du domicile conjugal, les charges de copropriété (part propriétaire), la taxe d’habitation et les taxes foncières du domicile conjugal, ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
– dit que l’épouse assumera provisoirement (à charge de comptes à faire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial) les charges de copropriété (part locataire) du domicile conjugal, ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
– ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ;
– rejeté la demande formulée par Mme [K] [G] tendant à voir condamner son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 500 € une fois le domicile conjugal vendu au titre du devoir de secours ;
– constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de [F] ;
– fixé la résidence de [F] en alternance chez chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez le père et du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez la mère ;
– durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
– dit que le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères à la mère ;
– condamné M. [L] [T] à verser mensuellement à Mme [K] [G], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 €, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Mme [K] [G], ce à compter de la mise en place de la résidence alternée de l’enfant (une fois que les parents seront séparés) ;
– précisé que M. [L] [T] ne peut suspendre le versement de cette pension alimentaire pendant les périodes où l’enfant vit avec lui ;
– dit que les frais scolaires, des activités extra-scolaires (activités sportives, artistiques et culturelles s’inscrivant dans la durée) et les frais médicaux non remboursés de [F] seront partagés par moitié entre ses parents ; et au besoin les y condamne.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– débouté M. [L] [T] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– fixé à 180 € par mois la contribution que doit verser M. [L] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– condamné M. [L] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
– dit n’y avoir lieu à rétroactivité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 janvier 2022, M. [L] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
– juger que Mme [K] [G] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance,
– constater les époux ne se sont consentis aucune donation ou avantage matrimonial de sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce soit au 8 février 2021 ;
– constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
– constater qu’il a formulé une proposition de partage des intérêts patrimoniaux ;
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [F] ;
– fixer la résidence de [F] alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
– les semaines paires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant, à charge pour la mère d’aller chercher [F] à l’école le vendredi et de l’y accompagner le vendredi matin suivant, ou de la faire chercher ou accompagner par une personne de confiance,
– les semaines impaires au domicile du père, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant, à charge pour le père d’aller chercher [F] à l’école le vendredi et de l’y accompagner le vendredi matin suivant, ou de la faire chercher ou accompagner par une personne de confiance,
– fixer le partage des petites et grandes vacances scolaires par moitié, la première moitié au profit du père les années paires et la seconde moitié au profit du père les années impaires ;
– juger que le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères sera réservé à la mère ;
– fixer le montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [F] à la somme de 150 € ;
– juger que les frais de scolarité, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
– juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
– juger que chacun des époux supportera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, Mme [K] [G] conclut également au prononcé du divorce sur le même fondement et demande à la présente juridiction de :
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– fixer la date des effets du divorce au 8 février 2021 ;
– dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune-fille ;
– maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez le père et du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez la mère,
– durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère,
– maintenir le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la charge de M. [L] [T] à la somme mensuelle de 180 euros et au besoin l’y condamner ;
– indexer cette contribution mensuelle ;
– dire que chaque époux conservera à sa charge les dépens de l’instance qu’il aura seul engagés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [T] et Mme [K] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [U] [T], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10],
et de
Madame [K] [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [T] et de Mme [K] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 février 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [T] et Mme [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [L] [T] et Mme [K] [G] ne formulent aucune demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que M. [L] [T] et Mme [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ou à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par mois la contribution que doit verser M. [L] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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