L’Essentiel : Madame [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [S] [O].[Z].[K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 au Maroc. Le 6 décembre 2023, Madame [W] [C] a assigné son conjoint en divorce. Le juge a rendu une ordonnance le 7 février 2024, déclarant la compétence du juge français et attribuant à Madame [W] [C] la jouissance du domicile conjugal. Dans ses conclusions, elle a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que Monsieur [S] [O].[Z].[K] a contesté cette demande. Le divorce a été prononcé le 15 janvier 2025, avec effet au 20 août 2023.
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Contexte du mariageMadame [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [S] [O].[Z].[K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] au Maroc. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères le 5 avril 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 6 décembre 2023, Madame [W] [C] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 15 janvier 2023. Monsieur [S] [O].[Z].[K] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, mais n’a pas constitué avocat. Ordonnance de mesures provisoiresLe 7 février 2024, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a constaté la résidence séparée des époux depuis le 20 août 2023 et a attribué à Madame [W] [C] la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de régler les loyers et charges afférents. Conclusions de Madame [W] [C]Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, Madame [W] [C] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, ainsi que diverses mesures relatives à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Elle a également précisé qu’elle ne souhaitait pas conserver l’usage du nom marital et a fixé la date des effets du divorce au 20 août 2023. Conclusions de Monsieur [S] [O].[Z].[K]Monsieur [S] [O].[Z].[K] a, dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2024, contesté la demande de divorce en arguant que le délai d’un an pour l’altération définitive du lien conjugal n’était pas acquis. Il a demandé que le divorce ne soit pas prononcé avant le 20 août 2024 et a proposé des mesures similaires à celles de Madame [W] [C]. Décision du jugeLe 15 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [W] [C] et Monsieur [S] [O].[Z].[K] en application des articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, fixé la date d’effet du divorce au 20 août 2023, et attribué à Madame [W] [C] les droits locatifs du logement familial, tout en précisant que chaque partie conserve la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [W] [C] et Monsieur [S] [O].[Z].[K] en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2024. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ». De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux actes juridiques qui ont leur origine en France ». Ainsi, le mariage ayant été transcrit sur les registres d’état civil français, le juge français est compétent pour connaître du divorce. Quels sont les fondements juridiques du divorce invoqués par Madame [W] [C] ?Madame [W] [C] a demandé le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que « le divorce peut être demandé en raison de l’altération définitive du lien conjugal ». L’article 238 précise que « l’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux ont cessé de vivre ensemble depuis plus d’un an ». Dans ce cas, Madame [W] [C] a établi que la séparation des époux date du 20 août 2023, ce qui permet de justifier la demande de divorce sur ce fondement. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le jugement prononçant le divorce fixe la date d’effet au 20 août 2023, date de séparation des époux, et attribue à Madame [W] [C] les droits locatifs du logement familial. L’article 262 du Code civil stipule que « le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial ». De plus, l’article 265 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ». Ainsi, les époux ne peuvent plus prétendre à des avantages matrimoniaux après le divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Quelles sont les obligations financières des époux après le divorce ?Le jugement indique que chaque partie conserve la charge de ses dépens, conformément à l’article costs of the Code de procédure civile. Cet article précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés ». En outre, il est mentionné que « aucun des époux ne sollicite la condamnation de l’autre à lui porter et payer une prestation compensatoire ». Cela signifie que les époux ne demandent pas de compensation financière l’un envers l’autre suite à la dissolution de leur mariage. Comment se déroule la mention du jugement de divorce ?Le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « les jugements de divorce sont mentionnés en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ». Cette mention est essentielle pour informer les tiers de la dissolution du mariage et des conséquences qui en découlent. Ainsi, le respect de cette procédure garantit la transparence et la sécurité juridique des actes d’état civil des époux. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 23/06749 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWVC
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [O].[Z].[K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire :637
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O].[Z].[K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] [Localité 9] – MAROC
de nationalité Marocaine
[7], [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant, et Me Farouk CHELLY, avocate au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Madame [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [S] [O].[Z].[K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Maroc), mariage transcrit sur les registres d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 5 avril 2023.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 06 décembre 2023, Madame [W] [C] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2023.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de vaine recherche, Monsieur [S] [O].[Z].[K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 7 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE la résidence séparée des époux depuis le 20 août 2023 ; ATTRIBUE à Madame [W] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien loué situé [Adresse 6] à [Localité 11] à charge pour elle d’en régler les loyers et charges y afférant ; REJETE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision ; RÉSERVE les dépens.
Monsieur [S] [O].[Z].[K] a constitué avocat en date du 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, Madame [W] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [C] et de Monsieur [O].[Z].[K] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ; ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi. En conséquence, dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [W] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, PRENDRE acte de ce que Madame [W] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, FIXER la date des effets du divorce au 20 aout 2023, date de séparation des époux, ATTRIBUER à Madame [W] [C] le droit au bail du logement, sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [O].[Z].[K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, Monsieur [S] [O].[Z].[K] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que le délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil relatif à l’altération définitive du lien conjugal n’est pas acquis, DIRE ET JUGER que le divorce de Madame [C] et de Monsieur [O].[Z].[K] ne pourra être prononcé sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil avant le 20 août 2024, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ; FIXER la date des effets du divorce au jour de cessation de cohabitation et de collaboration des époux au jour de la demande en divorce le 12 février 2024, DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, CONSTATER qu’aucun des époux ne sollicite la condamnation de l’autre à lui porter et payer une prestation compensatoire, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 février 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [C] épouse [O].[Z].[K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
et de
Monsieur [S] [O].[Z].[K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12], [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 20 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Attribue à Madame [W] [C] les droits locatifs du logement de la famille situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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