Divorce et mesures provisoires : enjeux de résidence et de soutien financier

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de résidence et de soutien financier

L’Essentiel : Madame [P] [I] et Monsieur [T] [M] se sont mariés en 1984 en Algérie, sans contrat de mariage, et ont eu quatre enfants. Le 20 décembre 2021, Madame [P] [I] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Le juge a rendu une ordonnance le 1er juin 2022, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Les parties ont convenu du principe du divorce, mais des désaccords subsistent concernant la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien des enfants. Le jugement de divorce a été prononcé le 15 janvier 2025, rejetant la demande de prestation compensatoire.

Mariage et enfants

Madame [P] [I] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [M] [U] en 1985, [M] [D] en 1989, [M] [X] en 1993, et [M] [L] en 2006.

Demande de divorce

Le 20 décembre 2021, Madame [P] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sans en préciser le fondement. L’audience d’orientation a été fixée au 18 mai 2022, où Monsieur [T] [M] était absent.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 1er juin 2022, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et ordonnant l’expulsion de l’époux. Il a également constaté l’impécuniosité de l’époux, le dispensant de pension alimentaire, et a statué sur l’exercice de l’autorité parentale.

Constitution d’avocat et écritures

Monsieur [T] [M] a constitué avocat le 2 janvier 2023. Les parties ont été renvoyées à leurs écritures pour exposer leurs moyens et prétentions, avec des conclusions reçues en mars et juin 2024.

Accords et désaccords

Les parties se sont mises d’accord sur le principe du divorce, la date des effets, la perte de l’usage du nom marital, et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cependant, elles n’ont pas trouvé d’accord sur la prestation compensatoire demandée par l’épouse et le montant de la contribution à l’entretien des enfants.

Audition du mineur

Aucune demande d’audition du mineur n’a été faite au tribunal, bien que l’article 388-1 du code civil permette son audition par le juge.

Jugement de divorce

Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, déclarant le divorce des époux et dissociant leurs biens à partir de la date de la demande. La demande de prestation compensatoire a été rejetée, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’usage du nom marital ?

Le divorce entraîne des conséquences sur l’usage du nom marital, conformément à l’article 264 du Code civil. Cet article stipule que :

« À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. »

Ainsi, dans le cadre de la procédure de divorce entre Madame [P] [I] et Monsieur [T] [M], le jugement a rappelé cette disposition, affirmant que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à la suite de la dissolution de leur mariage.

Il est important de noter que cette perte d’usage du nom marital est automatique et ne nécessite pas de formalité supplémentaire.

Les époux doivent donc être conscients que, dès le prononcé du divorce, ils ne pourront plus utiliser le nom de leur ancien conjoint dans leurs relations personnelles ou professionnelles.

Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire en cas de divorce ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que :

« Le divorce peut donner lieu à une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans le cas présent, Madame [P] [I] a sollicité une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 200€ par mois. Cependant, le jugement a débouté Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire.

Cette décision peut s’expliquer par l’examen des ressources et des besoins des époux, ainsi que par l’impécuniosité de Monsieur [T] [M], constatée par le juge.

Il est essentiel de rappeler que la prestation compensatoire est déterminée en tenant compte de divers critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications professionnelles.

Comment se déroule l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est encadré par les articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 stipule que :

« L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Dans le jugement rendu, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

La résidence principale de l’enfant a été fixée chez la mère, tandis que le père a obtenu un droit d’accueil selon des modalités usuelles.

Cette décision vise à garantir le bien-être de l’enfant tout en respectant les droits de chaque parent.

Il est crucial que les parents collaborent pour assurer une éducation harmonieuse et équilibrée de leurs enfants après la séparation.

Quelles sont les implications de la dissolution du mariage sur les biens des époux ?

La dissolution du mariage a des implications significatives sur les biens des époux, comme le précise l’article 265 du Code civil. Cet article indique que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans le jugement, il a été rappelé que les effets du divorce sur les biens des époux seraient fixés à la date de la demande de divorce, soit le 20 décembre 2021.

Cela signifie que les biens acquis après cette date ne seront pas considérés comme des biens communs, et chaque époux conservera la propriété de ses biens personnels, sauf disposition contraire dans un contrat de mariage.

Il est également important de noter que le divorce est opposable aux tiers à partir du moment où les formalités de mention en marge de l’acte de mariage ont été accomplies, garantissant ainsi la sécurité juridique des transactions futures.

N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE
Madame [P] [I] /c Monsieur [T] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RODRIGUES, Me SPAETY
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [P] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006512 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

– partie demanderesse –

ET

Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36

– partie défenderesse –

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier présent lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSPE
Madame [P] [I] /c Monsieur [T] [M]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [I] et Monsieur [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :
[M] [U] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [D] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [X] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[M] [L] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (68)

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 20 Décembre 2021 Madame [P] [I] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 mai 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Monsieur [T] [M] a été régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à étude le 30 mars 2022.

A cette audience, se sont présentés Madame [P] [I] épouse [M] comparante en personne assistée de Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [T] [M] était non comparant et non représenté.

Par ordonnance du 01 juin 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

– attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location)
– dit que l’époux devra quitter les lieux au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois
-ordonne l’expulsion de l’époux en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique passé ce délai
-constate l’impécuniosité de l’époux et en conséquence le dispense du paiement de toute pension alimentaire au titre du devoirs de secours
-rappelle à l’époux qu’il lui appartient d’avertir l’épouse de tout retour à meilleur fortune dans les meilleurs délais
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence principale de l’enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
-constat de l’état d’impécuniosité de l’époux et rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation au regard de la situation économique du père
-rappelle qu’il appartient à l’époux de d’aviser immédiatement l’épouse de tout retour à meilleur fortune
-rappelle à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile .

Monsieur [T] [M] a constitué avocat le 2 janvier 2023.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [P] [I] épouse [M] , reçues le 04 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [T] [M] reçues le 03 juin 2024.

Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
– la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
– la perte de l’usage du nom marital
– les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
– l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent,

En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :

– la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse sous forme de rente viagère à hauteur de 200€ par mois
– le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 01 juin 2022 ;

DONNE ACTE à Madame [P] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

ECARTE des débats les pièces 15,17 et 18 produites par Madame [P] [I] ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

et de

Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1984 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
* Monsieur [T] [M]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 décembre 2021 date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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