Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation des époux et de la garde des enfants.

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation des époux et de la garde des enfants.

L’Essentiel : [G] [C] et [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11]. De cette union sont nés deux enfants : [V] en 2013 et [E] en 2018. Le 19 avril 2022, [G] [C] a assigné [H] [S] en divorce. Le 12 juillet 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Le 24 octobre 2023, [H] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement final, prononcé le 14 janvier 2025, a confirmé le divorce et établi les modalités de garde et de contribution alimentaire.

Contexte du mariage

[G] [C] et [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens, avec un contrat de mariage établi par Maître [X] [B] le 21 mai 2015. De cette union sont nés deux enfants : [V], né le [Date naissance 1] 2013, et [E], née le [Date naissance 8] 2018, tous deux à [Localité 13].

Procédure de divorce

Le 19 avril 2022, [G] [C] a assigné [H] [S] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le 12 juillet 2023, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ordonnant la remise des effets personnels. [G] [C] n’a pas présenté de demande de mesures provisoires.

Conclusions de [H] [S]

Le 24 octobre 2023, [H] [S] a déposé ses conclusions par RPVA, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la reprise de son nom de naissance, la fixation des effets du divorce à décembre 2019, et la révocation des avantages matrimoniaux. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et a demandé que chacun des époux assume ses propres frais de procédure.

Décisions concernant les enfants

Le jugement a statué que l’autorité parentale serait exercée conjointement et que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, incluant des weekends et des périodes de vacances. Une contribution de 100 € par mois et par enfant a été fixée à la charge de [G] [C].

Jugement final

Le jugement a été prononcé le 14 janvier 2025, confirmant le divorce des époux et les modalités relatives à la garde des enfants. Les décisions concernant la contribution alimentaire et les droits de visite ont été clairement établies, avec des précisions sur l’exécution des obligations financières et les conséquences en cas de non-respect. Chaque époux a conservé la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 237 du Code civil ?

L’article 237 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ».

Cette disposition implique que pour qu’un divorce soit prononcé, il doit être établi que le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui signifie que la vie commune entre les époux est devenue impossible.

Il est important de noter que cette altération peut être prouvée par divers moyens, tels que des témoignages, des preuves de séparation prolongée, ou d’autres éléments démontrant l’absence de vie commune.

En l’espèce, [G] [C] a assigné [H] [S] en divorce sur ce fondement, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de divorce.

Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial selon le Code civil ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le précise l’article 262 du Code civil : « Le divorce emporte dissolution du mariage et des effets qui en résultent ».

Cela signifie que tous les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux, sauf dispositions contraires dans le contrat de mariage.

Dans le cas présent, le jugement rappelle que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ».

Il est donc essentiel que les époux s’accordent sur la répartition de leurs biens ou, à défaut, que le tribunal statue sur cette question.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce selon le Code civil ?

L’article parents 373-2 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans le cadre de la décision rendue, le juge a statué que « l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs ».

Cela signifie que les deux parents conservent des droits et des devoirs égaux concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants, même après la séparation.

Il est également précisé que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, ce qui implique que le père a des droits de visite et d’hébergement, établis par le jugement.

Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le juge ?

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution de [G] [C] à 100 € par mois et par enfant, soit un total de 200 € par mois.

Cette somme est destinée à couvrir les frais d’entretien et d’éducation des enfants, et elle est payable d’avance chaque mois.

Le jugement précise également que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires ?

L’article 465-1 du Code de procédure civile énonce que « le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes ».

Cela signifie que si [G] [C] ne respecte pas ses obligations de paiement de la pension alimentaire, [H] [S] peut demander l’exécution forcée de cette obligation par diverses voies, telles que la saisie sur salaire ou d’autres saisies.

De plus, le débiteur de la pension alimentaire encourt des sanctions pénales, comme le stipule l’article 227-3 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de non-paiement.

Il est donc crucial pour [G] [C] de respecter ses obligations financières pour éviter des conséquences juridiques graves.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 22/01748 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BV

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z] [Y] [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [A] [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[G] [C] et [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] suivant contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu le 21 mai 2015 par Maître [X] [B], notaire à [Localité 12].

De cette union sont issus :

– [V], [W] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13],
– [E], [P], [U] [C], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13].

Par acte du 19 avril 2022, [G] [C] a assigné [H] [S] en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2023, le Juge de la mise en état a statué ainsi que suit sur les mesures provisoires :

– attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges,
– ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
– rappelle que [G] [C] n’a formé aucune demande au titre des mesures provisoires.

[G] [C] n’a signifié aucune conclusion au fond du divorce via le RPVA.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 octobre 2023, [H] [S] sollicite de voir :

– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– dire et juger qu’elle reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
– fixer les effets du divorce au mois de décembre 2019,
– dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder au bénéfice de [G] [C] par contrat de mariage ou pendant l’union,
– donner acte à [G] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire et juger qu’il n’y aura lieu au versement d’aucune prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux,
– dire que chacun des époux assumera la charge des frais de procédure qu’il génère, notamment les honoraires d’avocat, notamment les honoraires d’avocat,
– dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale,
– dire que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel,
– dire que [G] [C] accueillera ses enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la fin des cours au dimanche 18 h 00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* les parents assumeront, par moitié, la charge des trajets,
– fixer la part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants, versée par [G] [C], à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme de 200€,
– dire qu’il n’y a pas lieu à la condamnation à un article 700 en matière familiale,
– condamner [G] [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle RAOUL.

[V], enfant mineur et capable de discernement, concerné par la présente procédure, n’a pas demandé à être entendu dans la présente procédure, comme le permettent les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

Au vu du jeune âge de [E] qui n’est pas capable de discernement, l’application de l’article 388-1 du code civil est sans objet.

L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 juillet 2023 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

– Monsieur [G] [Z] [Y] [R] [C], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]

et de :

– Madame [H] [A] [T] [S], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13],

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 21 mai 2015, suivant contrat de mariage reçu le 21 mai 2015 par Me [X] [B], notaire à [Localité 12] :

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par simple effet du divorce ;

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :

– [V] [W] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13],
– [E] [P] [U] [C], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la fin des cours au dimanche 18 h 00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;

Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;

Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Fixe à 100 € par mois ET par enfant la contribution de [G] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de [V] et [E] soit la somme de 200€ par mois, payable d’avance à [H] [S] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [G] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026 ;

Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [S], Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Dit que [H] [S] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [G] [C], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2031 ;

Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,

2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Chambre 2 cabinet 1

M. [G] [Z] [Y] [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

AFFAIRE : [G] [Z] [Y] [R] [C] C [H] [A] [T] [S] épouse [C]

N° RÔLE : N° RG 22/01748 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BV
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef

TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Chambre 2 cabinet 1

Mme [H] [A] [T] [S] épouse [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

AFFAIRE : [G] [Z] [Y] [R] [C] C [H] [A] [T] [S] épouse [C]

N° RÔLE : N° RG 22/01748 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BV
(à rappeler dans toutes les correspondances)

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.

Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

P/Le Greffier en Chef


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