Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale.

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Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale.

L’Essentiel : Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [G] se sont mariés en 1993 et ont eu trois enfants. Le 21 février 2023, Madame [Z] [V] a demandé le divorce, sans en préciser les motifs. Le juge a autorisé leur séparation et a attribué à Madame [Z] [V] la jouissance du domicile conjugal, tout en fixant une pension alimentaire. Dans ses conclusions, elle réclame le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G], ainsi qu’une prestation compensatoire de 75 000 euros. Ce dernier conteste les accusations et demande le divorce à ses torts exclusifs. Le juge a finalement prononcé le divorce en faveur de Madame [Z] [V].

Contexte du mariage

Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [O] [G], [M] [G], et [C] [G].

Demande de divorce

Le 21 février 2023, Madame [Z] [V] a assigné Monsieur [I] [G] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a fixé une audience pour le 9 mai 2023.

Ordonnance du juge

Le 20 juin 2023, le juge a autorisé les époux à résider séparément, attribué à Madame [Z] [V] la jouissance du domicile conjugal, et a ordonné à Monsieur [I] [G] de quitter le domicile dans un délai de trois mois. Il a également fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois pour Madame [Z] [V] et 250 euros par mois pour chaque enfant majeur.

Évolution de la procédure

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une clôture de l’instruction ordonnée pour le 16 avril 2024. La décision finale a été mise en délibéré jusqu’au 18 juin 2024.

Prétentions de Madame [Z] [V]

Dans ses conclusions, Madame [Z] [V] demande le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G], la conservation de son nom marital, et des dommages-intérêts pour préjudices subis. Elle réclame également une prestation compensatoire de 75 000 euros.

Arguments de Madame [Z] [V]

Elle accuse Monsieur [I] [G] d’adultère et de comportements dénigrants, affirmant que son comportement a rendu la vie commune intolérable. Elle évoque des problèmes de respect et de consentement dans leur vie sexuelle.

Prétentions de Monsieur [I] [G]

Monsieur [I] [G] demande le rejet des demandes de Madame [Z] [V] et sollicite le divorce à ses torts exclusifs. Il conteste les accusations d’adultère et évoque des problèmes de comportement de son épouse.

Arguments de Monsieur [I] [G]

Il soutient que les griefs de Madame [Z] [V] sont anciens et sans fondement. Il présente des attestations pour prouver son bon comportement et accuse son épouse de mépris.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G], ordonné le versement de dommages-intérêts à Madame [Z] [V], et fixé une prestation compensatoire de 10 000 euros. La pension alimentaire pour les enfants a été maintenue à 250 euros par mois.

Conclusion de la procédure

Le jugement a été notifié et est susceptible d’appel. Les parties sont renvoyées à régler leurs intérêts patrimoniaux amiablement, avec possibilité de recours judiciaire en cas de litige.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’intolérabilité du maintien de la vie commune ».

Dans cette affaire, Madame [Z] [V] a invoqué des fautes graves de Monsieur [I] [G], notamment des adultères et un comportement dénigrant, rendant ainsi la vie commune intolérable.

L’article 242 précise également que « le juge apprécie les circonstances de l’affaire et peut, le cas échéant, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux ».

Ainsi, le juge a constaté que les comportements de Monsieur [I] [G] justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?

L’article 262-1 du Code civil prévoit que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cependant, il est également stipulé que « l’époux qui a conservé le nom de son conjoint peut continuer à l’utiliser après le divorce ».

Dans cette affaire, le juge a autorisé Madame [Z] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint, ce qui est conforme à la volonté de maintenir un lien avec ses enfants, qui portent également ce nom.

Comment sont déterminées les pensions alimentaires pour les enfants ?

Les pensions alimentaires pour les enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire à 250 euros par mois et par enfant, conformément aux besoins des enfants et aux ressources des parents.

L’article 373-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ».

Ainsi, la pension alimentaire est maintenue tant que les enfants [M] et [C] poursuivent leurs études.

Quelles sont les implications de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente ».

Dans cette affaire, Madame [Z] [V] a demandé une prestation compensatoire de 75 000 euros, en raison de la disparité de revenus entre les époux et de son choix de se consacrer à la famille.

Le juge a finalement accordé une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros, en tenant compte des éléments présentés par les deux parties.

L’article 271 précise que « la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ».

Quelles sont les conséquences des fautes dans le cadre du divorce ?

Les fautes commises par un époux peuvent avoir des conséquences sur le prononcé du divorce et sur les demandes de dommages-intérêts.

L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans cette affaire, Madame [Z] [V] a demandé des dommages-intérêts en raison des préjudices subis à cause des comportements de Monsieur [I] [G].

Le juge a condamné Monsieur [I] [G] à verser 5 000 euros à Madame [Z] [V] à titre de dommages-intérêts, reconnaissant ainsi la gravité des fautes commises et leur impact sur la vie de Madame [Z] [V].

L’article 1240 est donc fondamental pour établir la responsabilité et les conséquences financières des fautes dans le cadre du divorce.

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/00567 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQIW / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [Z] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12]

représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 190 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012089 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Epoux [I] [G]
nés le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 12]

représentés par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Olivier BAUER
Me Raoul GOTTLICH

Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)

N° ARIPA :

Faits et procédure

Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
– [O] [G], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (54),
– [M] [G], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] (54),
– [C] [G], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (54).

Par acte du 21 février 2023, Madame [Z] [V] épouse [G] a assigné Monsieur [I] [G] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy sans indiquer le fondement de sa demande, conformément à l’article 251 du code civil.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état a notamment :
– rappelé aux époux qu’ils disposent de la faculté d’accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure selon les modalités précisées à l’article 1123-1 du code de procédure civile ;
– autorisé les époux à résider séparément ;
– attribué à Madame [Z] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal occupé au titre d’un bail d’habitation ayant pris effet le 01 mai 2000 et situé [Adresse 7] à [Localité 12] ;
– dit que cette jouissance est à titre gratuit ;
– rappelé que Madame [Z] [V] et Monsieur [I] [G] restent solidairement tenus vis-à-vis de leur bailleur au paiement de toutes sommes dues au titre du bail d’habitation afférent au domicile conjugal ;
– dit que nonobstant cette solidarité vis-à-vis du bailleur, Madame [Z] [V] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges afférents au domicile conjugal à compter du départ effectif de Monsieur [I] [G] du domicile conjugal ;
– accordé à Monsieur [I] [G] un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal ;
– ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique passé ce délai ;
– ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
– attribué à Monsieur [I] [G] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule de marque Renault, modèle Clio 2, immatriculé [Immatriculation 8] ;
– fixé à la somme de 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [G] doit verser à Madame [Z] [V] au titre du devoir de secours et ce à compter du départ effectif de Monsieur [I] [G] du domicile conjugal ;
– débouté Madame [Z] [V] de sa demande de règlement provisoire par Monsieur [I] [G] du loyer du domicile conjugal, des frais de téléphonie et d’internet, des factures d’énergie (électricité et gaz) et de l’impôt sur le revenu ;
– débouté Madame [Z] [V] de sa demande de désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– débouté Madame [Z] [V] de sa demande de désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
– en ce qui concerne les enfants, fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [G] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs encore étudiants, [M] [G] et [C] [G];
– condamné Monsieur [I] [G] au paiement de ladite contribution, à compter du départ effectif de Monsieur [I] [G] du domicile conjugal ;
– dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [V];
– rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
– dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
– dit que Madame [Z] [V] doit produire à Monsieur [I] [G] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
– indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2023, puis à la demande des parties aux audiences de mise en état des 7 novembre 2023, 9 janvier 2024 et 12 mars 2024.

A cette date, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales à son audience du 16 avril 2024.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales :

– de débouter Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

– de prononcer le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;

– de lui accorder la conservation du nom marital ;

– de prononcer les effets du divorce à compter de la date d’introduction de la demande de divorce ;

– de condamner Monsieur [I] [G] au versement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 1240 du code civil et en raison des préjudices qu’elle subis ;

– de condamner Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 75.000 euros sous forme de capital au titre de prestation compensatoire ;

– d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

– de condamner Monsieur [I] [G] au versement de 500 euros mensuel, soit 250 euros par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

– en en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens ;

– de condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [V] expose que l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, de même que les relations de nature sexuelle avec plusieurs personnes via internet sont constitutives d’une faute, et que la relation homosexuelle avec un tiers à un caractère outrageant en raison de l’atteinte à la loyauté, la confiance et la dignité conjugale. Elle indique que Monsieur [I] [G] reconnait par une lettre qu’il lui a adressé avoir « fait 3 conneries » en 2004, 2005 et 2006. Elle ajoute que si Monsieur [I] [G] indique dans ses conclusions n’être jamais passé à l’acte, il indique pourtant le contraire dans sa lettre en affirmant « j’ai été jusqu’au bout de la connerie ». Elle indique qu’il indique que deux de ces adultères ont été réalisés avec des hommes et reconnait avoir « blessé profondément » son épouse en la trompant à plusieurs reprises, en affirmant notamment que si son épouse lui avait été infidèle, tel qu’il l’a été, il aurait « été furieux et coléreux ». Elle ajoute qu’il a continué à avoir recours à des sites de rencontres et des sites libertins durant le mariage. Elle conclut que Monsieur [I] [G] a donc, à de nombreuses reprises, manqué au devoir de fidélité du mariage.

Madame [Z] [V] expose encore que l’excès de pratique sexuelle caractérise une violation du devoir de respect entre époux édicté par l’article 212 du code civil. Elle indique qu’elle a confié à des amis qu’elle ne consentait pas toujours aux relations sexuelles avec son époux, que ce dernier l’empêchait de dormir « tant qu’il n’était pas satisfait sexuellement et ce quel que soit l’heure et le jour ». Elle précise que Monsieur [I] [G] reconnait dans sa lettre être très sollicitant de relations sexuelles avec son épouse et ce même lorsqu’elle n’a pas envie. Elle indique que ne se sentant plus en sécurité, elle a décidé en 2018 de faire chambre à part et d’installer un verrou à la porte de sa chambre.

Madame [Z] [V] reproche également à son conjoint son comportement dénigrant et humiliant, l’entourage du couple relevant que Monsieur [I] [G] se permettait de toucher les seins ou les fesses de son épouse en présence des amis, de la famille et même des enfants. Elle indique que Monsieur [I] [G] avait en outre un comportement colérique. Elle estime qu’au vu des nombreuses fautes commises par l’époux, il est évident et incontestable que le comportement de Monsieur [I] [G] a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Elle indique qu’elle suit un traitement contenant anti dépresseur, somnifère et anti hypertenseur depuis 2018. Elle indique que Monsieur [I] [G] minimise les faits reprochés en raison de leur ancienneté, alors que pourtant, elle n’a jamais accepté les excuses de son époux bien qu’il lui a adressé une lettre d’excuse en ce sens, de telle manière que Monsieur [I] [G] ne peut se prévaloir d’une réconciliation.

S’agissant de la demande reconventionnelle formée apr Monsieur [I] [G], Madame [Z] [V] expose que Monsieur [I] [G] ne caractérise aucune faute dans le mariage, reprochant à son épouse de ne pas avoir fait « preuve d’une grande empathie » à l’égard de sa belle-famille sans pour autant illustrer son propos ou le prouver. Elle indique que la lecture des attestations produites révèle des incohérences. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande reconventionnelle en divorce formé par Monsieur [I] [G].

Madame [Z] [V] sollicite l’autorisation de continuer à utiliser le nom de son conjoint, afin de garder le même nom que ses enfants. S’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle indique que le 2 septembre 2011, les époux ont acquis deux terrains situés en Floride, aux Etats-Unis, pour une valeur de 10.240 € chacun, et ont acquis un véhicule de la marque Renault Clio 2 le 9 mars 2001 et un véhicule de la marque VOLVO le 19 février 2007. Elle indique que suite à un accident de la circulation le véhicule VOLVO a fait l’objet d’une cession auprès de leur assureur et une indemnité de 9.300 euros a été versée sur le compte de Monsieur [I] [G]. Elle indique qu’elle a perçu une indemnité d’un montant de 3.333,34 € au titre du capital décès souscrit par Monsieur [L] [V] auprès de la [13] et que le véhicule OPEL appartenait à son père, de sorte qu’il s’agit d’un bien propre. Elle indique que Monsieur [I] [G] a hérité de la somme de 30.874 € dans le cadre de la succession de sa mère.

S’agissant de l’attribution définitive du logement, Madame [Z] [V] indique que Monsieur [I] [G] persiste à affirmer que le logement lui serait dû en raison de son emploi à la [15], alors que l’ordonnance du 20 juin 2023 relève qu’il résulte d’un courriel adressé le 26 avril 2023 par le bailleur à Madame [Z] [V] que le logement loué aux couples ne fait pas l’objet d’une réservation aux personnels de la [15]. Elle ajoute qu’en tant qu’assistante maternelle, elle bénéficie d’un agrément pour accueillir des enfants à son domicile, [Adresse 7] à [Localité 12]. Elle demande en conséquence que la jouissance du logement de la famille lui soit accordée à titre définitif.

Madame [Z] [V] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que par son comportement colérique, ses excès de pratique sexuelle, les trahisons résultants des adultères, son comportement humiliant à l’égard de son épouse, Monsieur [I] [G] n’a cessé de porter atteinte à l’intégrité psychique de son épouse qui souffre depuis 2018 en raison du comportement de son époux.

S’agissant de la prestation compensatoire, Madame [Z] [V] expose que les époux [G] sont mariés depuis 30 ans, qu’elle a fait le choix de s’occuper du domicile conjugal et a exercé quelques emplois, mais sans aucune perspective d’avenir professionnel car son conjoint lui déconseillait de se consacrer à une activité salariée qui occasionnerait l’augmentation des impôts. Elle indique qu’elle a donc réalisé des choix professionnels en prenant en considération le foyer familial, l’éducation de ses enfants et en favorisant la carrière professionnelle de son conjoint, qui a pu évoluer dans son entreprise. Elle indique qu’elle perçoit un salaire de 926,40 € par mois et d’une allocation d’aide au retour à l’emploi versée par pôle emploi à hauteur de 623,96 € par mois, soit, un revenu total de 1.550,36 € par mois. elle estime que la différence de revenus entre les époux est incontestable. Elle explique qu’en partant à 64 ans à la retraite, elle bénéficiera d’une pension à 1.496,51 euros brut alors que Monsieur [I] [G] bénéficiera de 2.648,10 euros nets, soit plus de 1.150 euros de plus que son épouse. Elle sollicite en conséquence le versement d’une prestation compensatoire de 75 100 euros, et indique qu’au au regard de l’importance de la différence de revenus entre les parties, de l’importance des charges du ménage, l’absence d’exécution pour elle engendrerait des conséquences manifestement excessives.

S’agissant des enfants, Madame [Z] [V] expose que [M] et [C] ont fait le choix de poursuivre leurs études et résident dans le logement familial. Elle sollicite le maintien de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance initiale.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [I] [G] demande au juge aux affaires familiales :

– de débouter Madame [Z] [V] de sa demande principale de divorce en application de l’article 242 du Code Civil ;

– reconventionnellement, de prononcer le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de Madame [Z] [V] ;

– d’ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;

– de débouter Madame [Z] [V] de sa demande d’autorisation de garder son nom d’épouse ;

– de prononcer les effets du divorce entre les époux a compter de la date d’introduction de la demande ;

– de débouter Madame [Z] [V] de sa demande de 20 000,00 € en application de l’article 1240 du Code Civil ;

– reconventionnellement, de condamner Madame [Z] [V] au paiement d’une somme de 20 000,00 € en application de l’article 1240 du Code Civil ;

– de débouter Madame [Z] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

– de fixer à la somme de 180 € par mois et par enfant la pension alimentaire au titre de 1’entretien de chacun des deux enfants ;

– de condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;

– de condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– d’ordonner1’execution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] expose qu’il convient de prendre avec beaucoup de recul les pseudo-griefs de Madame [Z] [V] concernant des erreurs en 2004, 2005 et 2006, parce que, même si cela était le cas, l’ancienneté des faits et l’absence de réaction de l’épouse font tomber d’eux-mêmes l’intérêt de ces griefs. Il précise que deux des attestations produites par la demanderesse indiquent qu’il n’a jamais eu recours a ces sites, sauf lors d’un repas avec précisément ces deux témoins. Il indique qu’il apparait qu’il n’a jamais payé une quelconque participation financière par carte bleue pour adhérer à ces sites. Il indique que la demande principale de Madame [Z] [V] sera écartée, l’argumentation étant à tout le moins contestée et, de toutes les façons, suffisamment ancienne pour que les griefs ne soient plus d’actualité.

Monsieur [I] [G] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse. Il indique qu’il verse aux débats des attestations, notamment de sa sœur, qui a constaté, suite au décès de leur père, que Madame [Z] [V] n’a jamais rendu visite à sa belle-mère, et ne faisait pas preuve d’une grande empathie, et a entendu les reproches adressés par Madame [Z] [V] à son époux. Il indique qu’il y avait une dissension dans couple, et une agressivité verbale permanente de Madame [Z] [V] vis-à-vis de lui, et que les relations se sont totalement dégradées avec l’ensemble de la famille à partir de l’année 2016 et 2017, c’est-à-dire de nombreuses années avant l’introduction de la demande. Il indique qu’un autre témoin a été choqué des propos tenus par Madame [Z] [V] et qu’il résulte du témoignage de Monsieur [U] [F] qu’il est un homme bienveillant et généreux, ayant offert à son épouse une vie matérielle confortable, mais aussi que le témoin a pu constater le caractère difficile de son épouse, sa vulgarité. Il indique qu’il est démontré que Madame [Z] [V] avait pour lui une sorte de mépris permanent, qui justifie sa demande reconventionnelle. Il ajoute que l’utilisation très limitée de sites libertins s’intègre parfaitement dans une détérioration de la vie conjugale et que, si bien entendu il n’est jamais passé à l’acte par rapport à ceux-ci, il n’en demeure pas moins que le dédain de son épouse constitue une violation grave et renouvelée des obligations conjugales. Il sollicite des dommages-intérêts en raison de la réalité des propos, et surtout de la permanence et de l’ancienneté de ceux-ci qui sont inhérents à la violation permanente des obligations du mariage.

Monsieur [I] [G] indique s’opposer à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital, en indiquant que les enfants sont majeurs, et qu’il saisit mal cette demande eu égard au mépris que celle-ci a manifesté vis-à-vis de lui pendant de nombreuses années de mariage.

S’agissant du règlement pécuniaire et patrimonial des époux, Monsieur [I] [G] indique que les époux ont acquis 1e 2 septembre 2011, deux terrains situés en Floride pour une valeur de 10 240 € chacun, soit un montant total de 20 480 €. Il indique que dans la cadre de la liquidation de la communauté, il apparait judicieux que chacun des époux garde un terrain, ceux-ci étant de valeurs égalitaires. Il indique qu’il a hérité d’une somme de 46 543,01 €, somme provenant de la succession de sa mère, qui lui est donc définitivement acquise.

S’agissant de la demande de prestation compensatoire, Monsieur [I] [G] expose qu’il présente un tableau exhaustif de l’ensemble de ses prélèvements mensuels permanents et de ses revenus, permettant de constater qu’il n’y a pas d’enrichissement particulier de la part de sa part puisque ses prélèvements sont légèrement supérieurs au montant de ses revenus. Il indique qu’il sera à la retraite au 1er juillet 2024 et en congé à compter du mois d’avril, donc sans perception de primes. Il indique qu’il ponctionne l’héritage de sa mère pour faire face à de nombreux achats, et notamment pour récupérer des meubles pour la vie courante, puisqu’il a dû quitter le domicile conjugal. Il estime qu’il n’existe pas de disparité justifiant de faire droit à la demande de demande de prestation compensatoire.

S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, Monsieur [I] [G] expose qu’aucune information n’est donnée par Madame [Z] [V] concernant les frais de scolarité des deux enfants encore scolarisés. Il indique que ceux-ci sont âgés respectivement de 25 et 20 ans et ajoute que dans ces conditions, la pension alimentaire de 250 € par mois et par enfant apparait comme disproportionnée par rapport à ses revenus. Il indique qu’il s’agit d’enfants majeurs, il qu’il convient de l’autoriser à verser directement cette somme a ses deux enfants. Il offre de régler la somme de 180 euros par mois et par enfant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

Et de

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 12] (54) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 février 2023 ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Autorise Madame [Z] [V] à utiliser le nom de son conjoint à la suite du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [Z] [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (dix mille euros).

Fixe à la somme de 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [G] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs encore étudiants, [M] [G] et [C] [G] ;

Condamne Monsieur [I] [G] au paiement de ladite contribution ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [V];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;

Dit que Madame [Z] [V] doit produire à Monsieur [I] [G] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales BCAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande de versement de la pension alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs ;

Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Ordonne l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales


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