L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] sans contrat préalable. En l’absence d’enfants, Madame [L] [Y] a demandé le divorce le 1er juillet 2021, invoquant l’article 237 du Code civil. Le juge a rendu une ordonnance le 18 octobre 2021, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [W]. Dans ses conclusions du 2 avril 2024, Madame [L] [Y] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Monsieur [U] [W] a formulé des demandes similaires. Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025.
|
Contexte du mariageLe mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar acte en date du 1er juillet 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Monsieur [U] [W] a constitué avocat pour cette procédure. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires, attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’époux, tout en lui imposant de régler les charges. Il a également ordonné la remise des objets personnels et la gestion du patrimoine commun par l’époux, ainsi que le règlement de certaines dettes. Conclusions des partiesDans ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, Madame [L] [Y] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, et l’homologation de l’acte liquidatif signé le 18 juillet 2023. Monsieur [U] [W], dans ses conclusions du 6 février 2024, a formulé des demandes similaires, incluant une condamnation de l’épouse au paiement d’une somme liée à un prêt. Clôture et décisionLa clôture de l’affaire a été prononcée le 3 avril 2024, avec une audience fixée au 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a prononcé le divorce des époux, ordonné la publicité de la décision, et rappelé que la date des effets du divorce concernant leurs biens est fixée au 1er juillet 2021. L’acte notarié de partage de la communauté a été homologué, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue impossible, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les demandes des deux époux. Il est important de noter que l’article 237 ne nécessite pas de faute de l’un des époux pour prononcer le divorce, mais simplement une altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences de la date des effets du divorce ?La décision du juge a rappelé que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, est fixée au 1er juillet 2021. Cela signifie que les conséquences patrimoniales du divorce s’appliquent à partir de cette date. L’article 265 du Code civil précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, les effets du divorce sur le patrimoine des époux sont rétroactifs à la date mentionnée, ce qui peut avoir des implications sur la gestion des biens et des dettes. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial est régie par les articles 265-2 et 268 du Code civil, qui stipulent que : « L’état liquidatif et le partage de la communauté doivent être homologués par le juge. » Dans cette affaire, l’acte liquidatif et de partage de la communauté a été homologué par le juge, ce qui signifie que les époux ont convenu de la répartition de leurs biens et dettes. L’homologation de cet acte est essentielle pour garantir que les droits de chaque partie sont respectés et que la liquidation se fait dans les règles de l’art. Quelles sont les implications de la perte de l’usage du nom de l’ex-conjoint ?Suite au divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint, conformément à l’article 225-1 du Code civil, qui dispose que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd l’usage de ce nom à la dissolution du mariage. » Cela signifie que chaque époux doit reprendre son nom de naissance ou un autre nom qu’il a le droit d’utiliser, ce qui peut avoir des implications sur l’identité personnelle et professionnelle de chacun. Quelles sont les conséquences financières du divorce sur les époux ?Le jugement précise que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ce qui est conforme à l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, les époux ont été déboutés de leur demande de remboursement des frais, ce qui signifie qu’ils devront assumer leurs propres frais de justice, indépendamment de l’issue du procès. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZADO
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (HAUTE-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine JAOUEN, avocat plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Le mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 1er juillet 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Monsieur [U] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
– attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour ce dernier d’en régler les charges ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– dit que l’épouse restituera à l’époux ses bulletins de salaire ;
– dit que l’époux se chargera de la gestion du patrimoine commun, à charge pour lui de percevoir les loyers et régler les charges et dépenses afférentes ;
– dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédits communs ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Citroën Elysée et du scooter SYM ;
– débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire ;
– débouté les deux époux de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– prendre acte qu’elle procèdera au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– condamner l’épouse au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard) ;
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– [U] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Haute-Loire),
et de
– [L] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Gard) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE l’acte notarié contenant état liquidatif et partage de la communauté régularisé le 18 juillet 2023 par Maître [F] [J], notaire à [Localité 8] en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;
ANNEXE la copie simple de cet acte au jugement de divorce ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire