Divorce et mesures provisoires : enjeux patrimoniaux et droits des époux

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Divorce et mesures provisoires : enjeux patrimoniaux et droits des époux

L’Essentiel : Monsieur [W] [N] et Madame [M] [S], mariés en 2001, ont engagé une procédure de divorce en décembre 2022. Le juge a constaté leur séparation et a établi des mesures provisoires en mars 2023, attribuant à Monsieur [W] [N] la jouissance d’un véhicule et d’un bien immobilier, tout en lui imposant le paiement d’une pension alimentaire. Le jugement final, rendu le 14 janvier 2024, a prononcé le divorce et ordonné une prestation compensatoire de 15.000 euros à Madame [M] [S]. Sa demande de conserver le nom marital a été rejetée, et les parties ont été condamnées aux dépens.

Mariage et séparation

Monsieur [W] [N] et Madame [M] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7], sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Madame [M] [S] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce par assignation délivrée le 21 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 12 janvier 2023, où les parties étaient représentées par leurs avocats.

Mesures provisoires

Le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 7 mars 2023, constatant que les époux vivaient séparément et qu’il n’existait plus de domicile conjugal. Monsieur [W] [N] a été attribué la jouissance d’un véhicule et d’un bien immobilier, tandis qu’il a été décidé qu’il devait régler les dettes communes et verser une pension alimentaire de 300 euros.

Conclusions des parties

Au dernier état de la procédure, Madame [M] [S] a sollicité le prononcé du divorce et a formulé plusieurs demandes, dont la transcription du jugement de divorce et le versement d’une prestation compensatoire de 50.000 euros. Monsieur [W] [N] a également demandé le prononcé du divorce, tout en s’opposant à certaines demandes de Madame [M] [S].

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu le 14 janvier 2024, prononçant le divorce des époux et ordonnant la mention du divorce sur leurs actes d’état civil. Le tribunal a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a fixé la date d’effet du divorce au 26 avril 2022.

Prestation compensatoire et autres décisions

Monsieur [W] [N] a été condamné à verser à Madame [M] [S] une prestation compensatoire de 15.000 euros. La demande de Madame [M] [S] de conserver l’usage du nom marital a été déboutée, conformément aux dispositions du Code civil. Les parties ont également été condamnées aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est fondé sur les articles 237 et suivants du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. »

Cela signifie que les époux peuvent demander le divorce sans avoir à prouver une faute ou un motif particulier.

Dans le cas présent, Madame [M] [S] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce, et ce dernier a également sollicité le prononcé du divorce, ce qui est conforme à la procédure prévue par ces articles.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les avantages liés à leur régime matrimonial, sauf dispositions contraires prévues par un contrat de mariage.

Dans cette affaire, le jugement a précisé que les effets patrimoniaux du divorce prennent effet à la date de la séparation effective, soit le 26 avril 2022, conformément à l’article 262.

Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

Les modalités de liquidation du régime matrimonial après le divorce sont abordées dans l’article 267 du Code civil, qui indique que :

« La liquidation du régime matrimonial est effectuée par les époux eux-mêmes ou, à défaut d’accord, par le juge. »

Dans cette affaire, le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est conforme à l’article 267.

En cas de litige, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour engager une procédure de partage judiciaire.

Quelles sont les conditions de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, en fonction des besoins de l’époux demandeur et des ressources de l’autre époux. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [W] [N] à verser à Madame [M] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.

Cette décision a été prise en tenant compte des disparités de ressources et des besoins de Madame [M] [S] après le divorce.

Quelles sont les règles concernant l’usage du nom marital après le divorce ?

Les règles concernant l’usage du nom marital après le divorce sont énoncées dans l’article 264 du Code civil, qui précise que :

« À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. »

Dans cette affaire, le juge a débouté Madame [M] [S] de sa demande de conserver l’usage du nom marital, conformément à cette disposition.

Cela signifie que, après le divorce, elle ne pourra plus utiliser le nom de Monsieur [W] [N].

Quelles sont les implications de la décision de justice sur les dépens ?

Les implications de la décision de justice sur les dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Madame [M] [S] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, étant donné qu’elle a été déboutée de certaines de ses demandes.

Cela souligne l’importance de la décision de justice sur les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure de divorce.

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/03637 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKFL / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [M] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier M. Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Caroline BANTZ
Me Anne-Claire GOUDELIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline BANTZ
Me Anne-Claire GOUDELIN

Transmission aux Impôts le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [N] et Madame [M] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’État civil de [Localité 7], sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 21 décembre 2022 à personne, Madame [M] [S] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 à 9h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, les parties sont représentées par leurs avocats.

Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
-attribué à Monsieur [W] [N] la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC,
-attribué la jouissance du bien immobilier commun à Monsieur [W] [N] à titre onéreux, ainsi que le mobilier le garnissant,
-dit que Monsieur [W] [N] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes souscrits auprès du [6], soit le remboursement des échéances mensuelles de 398,95 euros et 86,35 euros,
-fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros à compter de l’assignation en divorce.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [M] [S] sollicite en outre :
-que le jugement de divorce à intervenir sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux, et en marge de leurs actes de naissance,
-que les parties soient renvoyées à procéder eux-mêmes amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
-que les effets patrimoniaux du divorce soit fixés à la date du 26 avril 2022, date de la séparation effective,
-qu’il soit donné acte à Madame [M] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-que Monsieur [W] [N] soit condamné à verser à Madame [M] [S] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
-que Madame [M] [S] conservera l’usage du nom marital,
-que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [W] [N] sollicite en outre :
-qu’il soit ordonné la transcription de la mention du divorce sur les actes d’état civil des époux et sur leur acte de mariage,
-que les effets du divorce remonteront au 26 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
-que Madame [M] [S] soit déboutée de sa demande à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
-que Madame [M] [S] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
-que les parties soient renvoyées devant le Notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et établissement des comptes.

* * * * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [W] [D] [X] [N],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7],

et de

Madame [M] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7];

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 avril 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [M] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom [N] ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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