L’Essentiel : Le mariage entre Monsieur [U] [W] et Madame [L] [Y] a été célébré en 2014, sans contrat, et sans enfants. En juillet 2021, Madame [L] [Y] a demandé le divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation en octobre 2021, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux. En avril 2024, les deux parties ont demandé le prononcé du divorce et l’homologation de l’acte liquidatif. L’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de novembre 2024, avec un jugement prononçant le divorce et fixant ses effets au 1er juillet 2021.
|
Contexte du mariageLe mariage entre Monsieur [U] [W] et Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 1er juillet 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil, tout en proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [U] [W] a constitué avocat pour se défendre. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires. Il a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’époux, ordonné la remise des objets personnels, et précisé la gestion du patrimoine commun. L’époux a été chargé de régler certaines dettes, tandis que l’épouse devait restituer des bulletins de salaire. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 2 avril 2024, Madame [L] [Y] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, et l’homologation de l’acte liquidatif signé le 18 juillet 2023. Elle a également mentionné un paiement de 37.340,02 euros pour un prêt. Demandes de Monsieur [U] [W]Monsieur [U] [W] a, dans ses conclusions du 6 février 2024, formulé des demandes similaires, incluant le prononcé du divorce et l’homologation de l’acte liquidatif. Il a également demandé la condamnation de l’épouse au paiement de la même somme de 37.340,02 euros. Clôture et décisionL’affaire a été clôturée le 3 avril 2024 et fixée à l’audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a prononcé le divorce entre Monsieur [U] [W] et Madame [L] [Y], ordonné la publicité de la décision, et rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 1er juillet 2021. L’acte notarié de partage de la communauté a été homologué, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal peut être constatée par la séparation des époux, qui doit avoir duré au moins deux ans. Dans cette affaire, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce le 1er juillet 2021, ce qui a permis de constater que le lien conjugal était effectivement altéré. Il est important de noter que le juge a également rappelé que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, est fixée au 1er juillet 2021, date de l’assignation. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par les articles 265 et suivants du Code civil. L’article 265 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés par le divorce. De plus, l’article 268 du Code civil stipule que « les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ». Dans cette affaire, l’acte liquidatif et de partage de la communauté a été homologué par le juge, ce qui signifie que les biens communs ont été répartis conformément aux dispositions légales. Comment sont fixés les effets du divorce en matière de biens ?Les effets du divorce en matière de biens sont fixés par l’article 265-2 du Code civil, qui indique que « les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont déterminés par la date de l’assignation en divorce ». Dans cette affaire, le juge a rappelé que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, est fixée au 1er juillet 2021, date à laquelle Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W]. Cela signifie que tous les biens acquis ou les dettes contractées après cette date ne seront pas considérés comme des biens communs et seront donc exclus de la liquidation du régime matrimonial. Quelles sont les obligations financières des époux après le divorce ?Les obligations financières des époux après le divorce sont régies par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « lorsque le divorce est prononcé, le juge peut, à la demande de l’un des époux, attribuer à celui-ci une prestation compensatoire ». Dans cette affaire, il n’est pas mentionné de demande de prestation compensatoire, mais le juge a rappelé que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Cela signifie que chaque époux est responsable de ses propres frais et dépenses, y compris les dettes contractées pendant le mariage, sauf disposition contraire dans l’acte liquidatif homologué. Il est également important de noter que l’épouse a accepté de régler une somme de 37.340,02 euros au titre du solde d’un prêt, ce qui montre que des obligations financières subsistent même après le divorce. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZADO
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (HAUTE-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine JAOUEN, avocat plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Le mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 1er juillet 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Monsieur [U] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
– attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour ce dernier d’en régler les charges ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– dit que l’épouse restituera à l’époux ses bulletins de salaire ;
– dit que l’époux se chargera de la gestion du patrimoine commun, à charge pour lui de percevoir les loyers et régler les charges et dépenses afférentes ;
– dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédits communs ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Citroën Elysée et du scooter SYM ;
– débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire ;
– débouté les deux époux de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– prendre acte qu’elle procèdera au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– condamner l’épouse au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard) ;
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– [U] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Haute-Loire),
et de
– [L] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Gard) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE l’acte notarié contenant état liquidatif et partage de la communauté régularisé le 18 juillet 2023 par Maître [F] [J], notaire à [Localité 8] en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;
ANNEXE la copie simple de cet acte au jugement de divorce ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire