L’Essentiel : En 2010, [O] [W] et [B] [N] se marient sans contrat, donnant naissance à quatre enfants. Le 7 janvier 2021, [O] [W] demande le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en juin 2021. L’autorité parentale est attribuée exclusivement à [O] [W], avec résidence des enfants chez elle. En février 2022, elle assigne [B] [N] en divorce pour faute. Les enfants, capables de discernement, n’ont pas demandé d’audition. L’instruction se clôture en janvier 2024, et le jugement du 14 janvier 2025 rejette la demande de divorce de [O] [W], la condamnant aux dépens.
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Union et enfants[O] [W] et [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (45), sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [K] [N] en 2009, [X] [N] en 2011, [J] [N] en 2014, et [Y] [N] en 2015. Demande de divorceLe 7 janvier 2021, [O] [W] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 14 juin 2021, autorisant les époux à engager la procédure de divorce et statuant sur divers aspects de leur séparation, notamment la jouissance du domicile conjugal et l’autorité parentale. Décisions concernant les enfantsL’ordonnance a attribué l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à [O] [W], fixant la résidence des enfants chez elle et interdisant toute sortie du territoire sans son autorisation. Le père, [B] [N], a été dispensé de contribuer financièrement à l’entretien des enfants. Assignation en divorceLe 16 février 2022, [O] [W] a assigné [B] [N] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Le 15 juin 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats, en lien avec un dossier d’assistance éducative concernant les enfants. Conclusions de [O] [W]Dans ses conclusions du 13 octobre 2023, [O] [W] a demandé la reconnaissance de la compétence du juge français, le prononcé du divorce pour faute à l’encontre de [B] [N], et la confirmation des dispositions antérieures concernant les enfants et les biens. Audition des enfantsLes enfants [K], [X], et [J], étant capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. L’enfant [Y], étant trop jeune, n’est pas concerné par cette procédure. État de la procédureIl a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, bien qu’un dossier soit ouvert devant le Juge des enfants d’Orléans. [B] [N] n’a pas comparu, et des recherches infructueuses ont été constatées. Clôture de l’instruction et jugementL’instruction a été clôturée le 11 janvier 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025, rejetant la demande de divorce de [O] [W] et condamnant celle-ci aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?La compétence du juge français est régie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent sur le territoire de la République ». Dans le cas présent, le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande de divorce par [O] [W], qui a été mariée à [B] [N] en France et a eu des enfants sur le territoire français. Ainsi, le juge français est compétent pour connaître de cette affaire, car les faits se sont déroulés en France et les enfants sont également nés en France. De plus, l’article 3 du Code de la famille et de l’aide sociale précise que « la loi française est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale et à la protection des mineurs ». Cela renforce la compétence du juge français pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale et à la résidence des enfants. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de non-conciliation ?L’ordonnance de non-conciliation, prévue par l’article 254 du Code civil, a pour effet de permettre aux époux de poursuivre la procédure de divorce. Elle constate la séparation des époux et fixe des mesures provisoires concernant la résidence, l’autorité parentale et les biens. Dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à [O] [W] et a statué sur l’exercice de l’autorité parentale, en attribuant celle-ci exclusivement à la mère. L’article 254 précise également que « l’ordonnance de non-conciliation ne peut être contestée que par voie d’appel ». Ainsi, les décisions prises dans cette ordonnance sont exécutoires et doivent être respectées jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu. Quelles sont les implications de l’article 242 du Code civil concernant le divorce ?L’article 242 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé en raison d’une faute ». Dans le cas présent, [O] [W] a fondé sa demande de divorce sur les fautes de [B] [N]. Cet article permet à un époux de demander le divorce lorsque l’autre époux a commis des actes qui rendent la vie commune insupportable. Il est important de noter que la preuve de la faute doit être apportée par celui qui l’invoque. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de divorce sur le fondement de cet article, ce qui signifie que les éléments de preuve présentés n’ont pas été jugés suffisants pour établir la faute de [B] [N]. Comment se déroule la procédure d’assistance éducative ?La procédure d’assistance éducative est régie par l’article 375 du Code civil, qui stipule que « le juge des enfants peut, même d’office, ordonner toute mesure d’assistance éducative ». Dans cette affaire, les enfants ont été confiés à l’Aide sociale à l’enfance, ce qui implique que le juge des enfants a jugé nécessaire d’intervenir pour protéger leur bien-être. L’article 375-1 précise que « le juge des enfants peut ordonner une mesure d’assistance éducative lorsque l’état de l’enfant nécessite une protection ». Cela signifie que le juge a évalué la situation familiale et a estimé que des mesures étaient nécessaires pour garantir la sécurité et le développement des enfants. La procédure d’assistance éducative vise à apporter un soutien aux familles en difficulté et à protéger les enfants en cas de danger. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de [B] [N] ?La non-comparution de [B] [N] a des conséquences sur la procédure, notamment en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut statuer par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas ». Dans ce cas, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui signifie que [B] [N] n’a pas été en mesure de se présenter devant le tribunal. Cela permet au juge de rendre une décision en l’absence de l’une des parties, ce qui peut avoir des conséquences sur les droits de [B] [N] concernant le divorce et l’autorité parentale. Il est important de noter que la décision rendue par défaut peut être contestée par la partie absente dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile. Ainsi, [B] [N] pourrait éventuellement demander la réouverture des débats s’il justifie son absence. |
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/03416 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPUN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004125 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[O] [W] et [B] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (45), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [K] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (45),
– [X] [N], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (45),
– [J] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (45) et
– [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (45).
À la suite de la requête en divorce déposée le 07 janvier 2021 par [O] [W], le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué ainsi que suit :
* Concernant les époux,
– ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
– constate que les époux résident d’ores et déjà séparément,
– attribue la jouissance du domicile conjugal à [O] [W], et dit qu’elle en assumera le loyer ainsi que les charges, taxe d’habitation comprise,
– attribue la jouissance du véhicule Renault Scénic à [O] [W],
– dit que les dettes communes (cantine, électricité, amendes contraventionnelles) seront prises en charge par moitié par chacun des époux,
* Concernant les enfants,
– attribue l’exercice de l’autorité parentale envers les enfants exclusivement à leur mère [O] [W],
– ordonne l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation de leur mère [O] [W], titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
– réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
– constate qu’[B] [N] n’est pas en capacité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants communs et l’en dispense.
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2022, [O] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur les éléments du dossier d’assistance éducative, les enfants étant confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Loiret.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, [O] [W] sollicite de voir :
– constater que le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire et faire au présent litige, application de la loi française,
– dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens,
* concernant les époux :
– prononcer le divorce d’entre les époux [W]-[N] pour faute, aux torts exclusifs de [B] [N], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
– dire et juger que [O] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
– fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2020 ou à défaut au jour de l’ordonnance de non conciliation (14 juin 2021),
– confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des dettes communes,
– attribuer à [O] [W] la propriété du véhicule Renault Scénic, sans soulte au profit de [B] [N],
* concernant les enfants :
– confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 juin 2021, en toutes ses dispositions.
[K], [X] et [J] enfants mineurs et capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informée de leur droit d’être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Au vu du jeune âge de [Y] qui n’est pas capable de discernement, l’application de l’article 388-1 du code civil est sans objet.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier d’assistance éducative est en cours devant Madame le Juge des enfants d’Orléans et les enfants mineurs sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Loiret suivant le jugement rendu le 02 février 2023.
[B] [N] est non-comparant, le commissaire de justice ayant établi un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que les pièces d’état civil transmises par le RPVA le 13 novembre 2024 sont recevables ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2021 ;
Rejette la demande en divorce formée par [O] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Dit que les autres demandes sont sans objet ;
Condamne [O] [W] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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