L’Essentiel : Madame [J] [F] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008, établissant un contrat de mariage en séparation de biens. Leur union a donné naissance à deux enfants. En 2010, ils ont acquis un bien immobilier, mais en 2014, Madame [F] a demandé le divorce, prononcé en 2018. La liquidation des biens a attribué le bien immobilier à Monsieur [V]. En mars 2022, Madame [F] a assigné Monsieur [V] en liquidation, entraînant des audiences et des échanges de conclusions. Le jugement du 14 janvier 2025 a désigné un notaire pour finaliser la liquidation et statué sur les créances entre les parties.
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Contexte du mariageMadame [J] [F] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 à la mairie de [Localité 19] (Nièvre). Ils ont établi un contrat de mariage le 4 juillet 2008, optant pour le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés deux enfants. Achat immobilier et demande de divorceLe 10 août 2010, le couple a acquis un bien immobilier à [Adresse 6] – [Localité 5], avec une répartition de 60 % pour Monsieur [V] et 40 % pour Madame [F]. Le 7 novembre 2014, Madame [J] [F] a demandé le divorce, ce qui a conduit à une ordonnance de non-conciliation le 21 avril 2015, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] pour une durée de 12 mois. Jugement de divorce et liquidation des biensLe divorce a été prononcé le 12 février 2018, avec une liquidation et un partage des biens. Le jugement a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [V]. Le divorce a été transcrit le 3 janvier 2019. Procédures judiciaires post-divorceLe 1er mars 2022, Madame [J] [F] a assigné Monsieur [E] [V] en liquidation. Les parties ont échangé des conclusions, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024. Monsieur [V] a demandé l’ouverture des opérations de compte et la liquidation du régime matrimonial, tout en contestant certaines demandes de Madame [F]. Développements récents et décisions judiciairesÀ l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2024. Madame [F] a formulé des demandes pour la liquidation du régime matrimonial et la désignation d’un notaire pour les opérations. Monsieur [V] a également notifié de nouvelles conclusions. Jugement du 14 janvier 2025Le jugement a débouté les parties de leur demande de révocation de la clôture et a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Le tribunal a également statué sur diverses créances entre les parties, notamment concernant les indemnités d’occupation et les remboursements de prêts immobiliers. Les parties ont été condamnées à partager les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de liquidation du régime matrimonial après un divorce ?La liquidation du régime matrimonial est régie par les articles 1400 et suivants du Code civil. Selon l’article 1400, « le régime matrimonial prend fin par le divorce ». Cela implique que les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs ou indivis. L’article 1401 précise que « la liquidation du régime matrimonial est effectuée par les époux d’un commun accord ou, à défaut, par le juge ». En l’espèce, après le divorce prononcé le 12 février 2018, Madame [F] a assigné Monsieur [V] en liquidation le 1er mars 2022, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est également important de noter que l’article 1364 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ». Dans cette affaire, le juge a désigné Maître [T] [M] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Quelles sont les modalités de partage des biens indivis ?Le partage des biens indivis est régi par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815-1 dispose que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ». Cela signifie que chaque indivisaire a le droit de demander le partage des biens. L’article 815-2 précise que « le partage peut être amiable ou judiciaire ». Dans le cas présent, les époux ont opté pour une procédure judiciaire de partage, ce qui est conforme à la loi. L’article 1369 du Code de procédure civile indique que « le notaire doit dresser un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ». Le notaire désigné devra donc établir un état liquidatif dans un délai d’un an, conformément à la décision du juge. Comment sont évalués les biens immobiliers dans le cadre de la liquidation ?L’évaluation des biens immobiliers est encadrée par l’article 232 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’expert doit déterminer la valeur vénale des biens ». Dans cette affaire, l’expert immobilier désigné aura pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 6] – [Localité 5]. L’article 233 précise que « l’expert doit fournir des éléments de comparaison concernant des biens similaires ». Cela implique que l’expert devra se baser sur des biens comparables pour établir une évaluation juste et équitable. De plus, l’article 234 du même code indique que « l’expert doit remettre un rapport détaillé au juge ». Ce rapport devra inclure la description du bien, sa consistance, ainsi que les éléments de comparaison utilisés pour l’évaluation. Quelles sont les conséquences financières du partage des biens ?Les conséquences financières du partage des biens sont régies par les articles 1400 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 815 et suivants. L’article 1402 stipule que « le partage doit être fait en nature ou par équivalent ». Cela signifie que les biens peuvent être partagés physiquement ou que des compensations financières peuvent être versées. Dans le cas présent, Monsieur [V] a demandé que la valeur du bien immobilier soit fixée selon la moyenne des avis de valeurs des agences immobilières, ce qui est conforme à la pratique. L’article 815-3 précise que « les créances entre indivisaires doivent être réglées lors du partage ». Ainsi, les créances de Monsieur [V] envers Madame [F] pour le remboursement du prêt immobilier et les taxes foncières seront prises en compte lors de la liquidation. Quelles sont les obligations des parties durant la procédure de liquidation ?Les obligations des parties durant la procédure de liquidation sont définies par l’article 1364 du Code de procédure civile, qui impose aux parties de fournir au notaire tous les documents nécessaires à la liquidation. Cela inclut des documents tels que l’acte de mariage, le contrat de mariage, les actes notariés de propriété, et les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers. L’article 1367 précise que « les parties doivent coopérer avec le notaire et le juge commis ». Cela implique que les parties doivent répondre aux convocations et fournir les informations demandées dans les délais impartis. En cas de désaccord, l’article 1374 indique que « les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité ». Ainsi, il est crucial que les parties respectent les procédures et les délais pour éviter des complications supplémentaires. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/02460 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW5H
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [F] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (DRÔME)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Naïma HAOULIA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (NIÈVRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe PINEL, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [F] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 19] (Nièvre).
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 4 juillet 2008 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 18], par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 10 août 2010, Monsieur [V] et Madame [F] ont acquis, à hauteur de 60 % pour Monsieur [V] et 40 % pour Madame [F], un bien immobilier sis [Adresse 6] – [Localité 5] et cadastré section [Cadastre 14] Y, numéro [Cadastre 12].
Par requête en date du 7 novembre 2014, Madame [J] [F] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 avril 2015, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 6] – [Localité 5] à l’époux pendant 12 mois, à charge pour lui de s’acquitter des mensualités du crédit immobilier et des frais y afférent.
Par jugement en date du 12 février 2018, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] – [Localité 5] au profit de Monsieur [V].
Le divorce est devenu définitif et a été transcrit sur les actes d’état-civil le 3 janvier 2019.
Par acte en date du 1er mars 2022, Madame [J] [F] a assigné Monsieur [E] [V] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [E] [V] a constitué avocat.
En l’état des dernières écritures notifiées par RPVA par les parties les 22 septembre 2023 et 4 avril 2023, la clôture a été fixée au 20 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
Monsieur [V] a notifié de nouvelles conclusions le 5 mars 2024 aux termes desquelles il demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux Monsieur [E] [V] et Madame [J] [F], Ordonner le partage judiciaire de l’indivision matrimoniale existant entre Monsieur [E] [V] et Madame [J] [F], Commettre pour y procéder Maître [O] [A], Notaire,Juger que le Notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base des éléments retenus par le jugement à intervenir, Juger que le Notaire commis devra accomplir sa mission en application des dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, Rappeler à ce titre que le Notaire commis devra dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal Judiciaire pour surveiller les opérations de partage, lequel pourra être saisi par simple requête à la diligence de l’une des parties, en cas de difficulté, Ordonner toutes autres modalités ou mesures conformes et nécessaires à la mission qui sera confié au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, tel qu’il le plaira au Tribunal Judiciaire, Débouter Madame [J] [F] de sa demande de nomination d’un expert immobilier, Juger que la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 6] sera fixée selon la moyenne des avis de valeurs des agences immobilières qui sont produits par Monsieur [V] soit la somme de 323.750 €, A titre subsidiaire et avant dire droit, désigner tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal, en retenant un expert immobilier ayant compétence et qualité sur la ville de Marseille, avec pour mission de fixer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 6], ainsi que sa valeur locative du 21 avril 2016 à ce jour, Juger que la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 6] sera fixée selon la moyenne des avis de valeurs locatives des agences immobilières qui sont produits par Monsieur [V], soit la somme de 850 €,Juger que Monsieur [V] doit bénéficier d’un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien pour déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation,Juger que Monsieur [E] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont la mode de calcul est le suivant : (Valeur locative x 70 %) x (40% (part indivise de Madame [F])) x (nombre de mois écoulés depuis le 21 avril 2016),Juger que Monsieur [E] [V] dispose d’une créance envers Madame [J] [F] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la banque [17], dont le mode de calcul est le suivant : 1.528,03 € x ½ x (nombre de mois écoulés depuis le 21 avril 2016),A titre subsidiaire :Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 24.00 € à tire de remboursement de la créance détenue par Monsieur [V] pour le financement de son compte de sa part détenue dans le bien immobilier indivis,Juger que Monsieur [V] dispose d’une créance envers Madame [F] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit après de la banque [17] dont le mode de calcul est le suivant : 1.528,03 € × 40 % × nombre de mois écoulés depuis le 21 avril 2016,Juger que Monsieur [E] [V] dispose d’une créance envers Madame [J] [F] au titre du paiement de la taxe foncière, de 2010 à 2022, à raison de 40% de la totalité des taxes foncières acquittées, celle-ci étant fixée au mois de novembre 2022 à la somme de 11.605,60 €, Juger que Monsieur [E] [V] dispose d’une créance envers Madame [J] [F] au titre du paiement de la taxe foncière à venir, jusqu’au jour du partage définitif, à raison de 40% de la totalité des taxes foncières seront acquittées, Juger que Monsieur [E] [V] dispose d’une créance envers l’indivision d’un montant de 106.886,67 € au titre des travaux exécutés dans le bien immobilier indivis et financés par ses fonds personnels, sous réserve de la détermination d’un profit subsistant, Juger que Monsieur [E] [V] dispose d’une créance envers l’indivision d’un montant de 52.608,35 € au titre des montants des matériaux acquis pour le bien indivis et financés par ses fonds personnels, sous réserve de la détermination d’un profit subsistant, Juger que le solde du capital restant dû du prêt souscrit auprès de la banque [17] au jour du partage, sera à déduire de la valeur vénale du bien immobilier indivis, Juger que le solde du capital restant dû du prêt souscrit auprès de la banque [16] au jour du partage, sera à déduire de la valeur vénale du bien immobilier indivis,Juger que Monsieur [E] [V] a apporté, lors de l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 5], [Adresse 6], 32.024,21 € de fonds personnels, Juger que le montant de la part revenant à Madame [J] [F] dans le bien indivis sis à [Localité 5], [Adresse 6] sera déterminé de la manière suivante : Valeur du bien immobilier à ce jour à déterminer sur base avis de valeur
– 106.886,67 € (travaux financés par Monsieur [V]) (*)
– 52.608,35 € (achat de matériaux) (*)
– 6.512,58 € (solde de prêt [16])
– 32.024,21 € (total des apports de Monsieur [V]) (*)
_____________________________________________
= valeur nette du bien immobilier indivis
(*) sous réserve de l’application de la règle du décompte du profit subsistant
40% de cette valeur nette du bien indivis seront affectés à Madame [F],
Des 40% de cette valeur nette du bien indivis, sera déduite la moitié du capital restant
dû du prêt souscrit auprès de la banque [17] au jour du partage.
A titre subsidiaire, juger que seront ajoutés aux créances de Monsieur [V] :24.000 € au titre du financement de la part de propriété de Madame [F]40 % de cette valeur nette du bien indivis seront affectés à Madame [F]
Des 40 % de cette valeur nette du bien indivis sera déduite 40 % du capital restant dû du prêt souscrit auprès de la banque [17] au jour du partage,
Juger que Monsieur [V] n’a procédé à aucune donation au bénéfice de Madame [F],Juger que Madame [J] [F] n’a droit à aucune créance au titre des montants de 99.900 € et de 1.564,77 €, fonds personnels de Monsieur [E] [V], et la débouter de toutes demandes à ces titres, Débouter Madame [J] [F] de toutes ses demandes contraires ou différentes de celles de Monsieur [E] [V], Condamner Madame [J] [F] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’instance, Juger que l’intégralité des autres dépens relatifs à la liquidation et au partage du régime matrimonial, sera employé en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir, Juger que les dépens issus de toutes autres mesures, notamment d’instruction ou d’expertise, qui seraient sollicitées par Madame [J] [F], seront supportés par Madame [J] [F].
A l’audience du 12 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 et le calendrier de la procédure a été établi de la façon suivante :
Conclusions de Madame [F] avant le 15 avril 2024,Conclusions de Monsieur [V] avant le 3 juin 2024,Clôture de la procédure le 24 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, soit dans les délais impartis, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que la procédure engagée par Mme [F] est fondée et régulière, Juger que Mme [F] a respecté les dispositions des articles 1360 du Code de Procédure Civile et des dispositions du décret du 15 mars 2015 Ordonner la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [F] [V] et la mise en place des opérations de compte liquidation partage rendues nécessaires par leur régime matrimonial, Désigner le Président de la chambre des Notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [A], avec mission de procéder auxdites opérations, Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au Juge de Céans, à l’exclusion des experts immobiliers attachés et ou sis à [Localité 18], avec mission :de procéder à l’expertise immobilière du bien indivis sis [Adresse 6] [Localité 5] et est cadastré section [Cadastre 14]Y numéro [Cadastre 12], de déterminer la valeur locative du bien entre le 21 avril 2016 à ce jour, Ordonner que le Notaire désigné établisse dans le délai de 12 mois à compter du jugement à venir un projet liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties, qu’il soumettra à leur accord, Ordonner que le Notaire désigné aura le pouvoir d’interroger tous les fichiers relatifs à l’existence des comptes épargnes, comptes courants, contrats d’assurances, existants à ce jour, etc., Ordonner qu’en cas de désaccord entre les parties, le Notaire établira à l’issue de ce délai un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, Ordonner que ce procès-verbal de difficultés auquel sera annexé le projet liquidatif sera remis à chacune des parties,Ordonner que sur la base de ce procès-verbal le juge commis pourra être saisi, Ordonner qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties,Débouter Mr [V] de toutes ses demandes contraires, Ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera mise à la charge de Mr [V] et au bénéfice de Mme [F] ne se voit appliquer aucun abattement, Ordonner que les sommes versées sur le compte de Mme [F], par Mr [V] pour 99 900€ et 1 564,77€ soient qualifiées des donations rémunératoires, Juger qu’elles ont été reprises indûment par Mr [V], Condamner Mr [V] à restituer à Mme [F] sur ce fondement la somme totale de 101 464,77€, Ordonner que, concernant la cote part des mensualités de remboursement du crédit immobilier supportées par Mr [V] depuis le 21 Avril 2016, et qui sera réclamée à Mme [F], celle-ci ne pourra être que de 40% du capital, Ordonner que les intérêts de ces mensualités doivent rester à la charge de l’occupant, Mr [V] Ordonner que les taxes foncières qui ont couru depuis le 21 avril 2016 seront supportées à hauteur de 40% par Mme [F],Juger la demande de condamnation à l’encontre de Madame [F] formulée par Monsieur [V] à se voir restituer la somme de 24.000 € à valoir sur le prix versé lors de l’acquisition est prescrite si ce n’est infondée,Débouter Mr [V] de toutes ses autres demandes fins et conclusions Ordonner que tous les dépens, dont les expertises à venir, seront supportés par moitié entre les parties.
Monsieur [V] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 20 juin 2024.
Madame [F] a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture le 24 juin 2024.
Monsieur [V] a notifié de nouvelles conclusions en réponse le 28 octobre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de leur demande de révocation de la clôture du 24 juin 2024,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par Monsieur [V] le 20 juin 2024 et ses pièces n°50 à 55,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [V] le 28 octobre 2024,
DECLARE irrecevables les demandes présentées au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [F] et Monsieur [E] [V],
DÉSIGNE Maître [T] [M], notaire à [Localité 18], [Adresse 10] – [Localité 4] ([XXXXXXXX03]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [F] et Monsieur [E] [V],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [V] à lui restituer la somme de 101.464,77 €,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [C] [Z], [Adresse 8] – [Localité 4] ([XXXXXXXX02] avec pour mission :
De convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,De se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,De visiter le bien immobilier sis [Adresse 6] – [Localité 5] et cadastré section [Cadastre 14] Y, numéro [Cadastre 12], et de décrire précisément sa consistance au jour le plus proche du dépôt du rapport,De fournir des éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, concernant des biens comparables dans un espace proche,De déterminer la valeur vénale de l’immeuble De déterminer les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l’hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible,De déterminer la valeur locative de l’immeuble,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis du versement effectif de la consignation qui lui sera adressé (sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et ordonne à chacune des parties d’y procéder par moitié, soit 1000 euros chacune, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision étant précisé que :
La charge définitive de la rémunération de l’expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT que la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est dispensée de consignation si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en justifie auprès du service des expertises avant le délai imparti pour procéder à la consignation,
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
FIXE la créance due par l’indivision à Monsieur [V] au titre du financement de travaux d’amélioration à la somme de 5.875,34 €,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [V] au titre de l’achat de matériaux,
DIT que le capital restant dû du prêt [17] n°4002847FXMJR11AH à la date la plus proche du partage sera inscrit au passif indivis,
REJETTE la demande visant à inscrire au passif indivis le capital restant dû, à la date la plus proche du partage, du prêt [16] n°70039021822,
DIT que Monsieur [V] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] – [Localité 5] à compter du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus proche du partage,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] au titre de l’abattement à effectuer sur la valeur locative du bien immobilier,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien immobilier,
DIT que l’indivision doit à Monsieur [V] une créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier indivis générant le remboursement d’une échéance de 1.528,03 € par mois du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus du partage,
DIT que, par conséquent, Madame [F] devra à Monsieur [V] la moitié des échéances du prêt immobilier indivis d’un montant de 1.528,03 € par mois réglées du 21 avril 2016 jusqu’à la date la plus du partage,
REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [V] au titre des taxes foncières réglées de 2010 à 2015,
DIT que l’indivision doit à Monsieur [V] une créance d’un montant de 17.426 € au titre du remboursement des taxe foncières de 2016 à 2022, à réactualiser à la date la plus proche du partage,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [F] et Monsieur [E] [V] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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