L’Essentiel : Le 8 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré monsieur [X] [R] coupable de plusieurs infractions, dont la tentative de blanchiment et l’escroquerie, entraînant des indemnisations de 15.150.900 euros pour 450 victimes. L’AGRASC a indemnisé certaines parties civiles en 2023 et 2024. Parallèlement, la SOCIETE GENERALE a été condamnée à verser 5.289.790 euros à 170 plaignants pour manquements à l’obligation de vigilance, un appel étant en cours. L’AGRASC a demandé un sursis à statuer, et le juge a ordonné de suspendre l’affaire jusqu’à la décision de la cour d’appel.
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Jugement du Tribunal CorrectionnelLe 8 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré monsieur [X] [R] coupable de plusieurs infractions, notamment la tentative de blanchiment, l’escroquerie et l’exercice illégal de conseil en investissements financiers. Les 450 investisseurs victimes ont été reconnus comme parties civiles, et le montant total des indemnisations a été fixé à 15.150.900 euros. Les demandes de confiscation des comptes bancaires et des biens immobiliers ont été rejetées. Intervention de l’AGRASCL’AGRASC a été saisie par de nombreuses parties civiles, dont monsieur [S] [A] et madame [I] [W], qui ont reçu des indemnités en 2023 et 2024. Les montants perçus par ces parties civiles s’élevaient respectivement à 90.533,10 euros et 4.476,39 euros pour monsieur [S] [A], et 12.294,62 euros et 607,90 euros pour madame [I] [W]. Action en Responsabilité Civile ProfessionnelleLe 17 février 2022, la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SOCIETE GENERALE à verser des dommages-intérêts à 170 plaignants pour un total de 5.289.790 euros, en raison de manquements à l’obligation de vigilance. Un appel a été interjeté contre ce jugement, et l’affaire est en cours devant la cour d’appel de Paris. Assignation et Demandes des PartiesDes assignations ont été délivrées par monsieur [S] [A] et madame [I] [W] à plusieurs parties, y compris à l’AGRASC, concernant des demandes de provision et de déconsignation. Les parties ont formulé des demandes variées, incluant des astreintes et des condamnations provisionnelles. Demande de Sursis à StatuerL’AGRASC a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Paris concernant la SOCIETE GENERALE. Les avocats des parties ont également demandé un sursis, arguant que la décision en appel pourrait influencer l’indemnisation des victimes. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’action en responsabilité civile contre la SOCIETE GENERALE. La demande de communication de pièces a été rejetée, tout comme les demandes de provision et de déconsignation des consorts [A] et [W]. Conséquences et Poursuite de l’InstanceLes parties ont été invitées à s’exprimer sur le retrait du rôle de l’affaire pendant le sursis. L’instance se poursuivra à l’initiative des parties après l’expiration du délai de sursis. Les consorts [A] et [W] ont été condamnés à supporter les dépens de l’incident et à payer des frais irrépétibles à l’AGRASC. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer, selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Cela signifie que l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’action en responsabilité civile professionnelle formée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE. Cette suspension est justifiée par le fait que le résultat de la procédure à venir pourrait avoir une incidence sur l’affaire en cours, ce qui est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les juges du fond ont la discrétion d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer, et dans ce cas, il a été décidé de faire droit à cette demande en raison de l’incertitude quant aux préjudices des consorts [A] et [W]. Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon le code de procédure civile ?L’article 789, 3° du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation sur laquelle elle repose soit non sérieusement contestable, tant en droit qu’en fait. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, tandis que le défendeur doit démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Dans cette affaire, la contestation sérieuse de nature juridique a conduit à rejeter les demandes de provision et de déconsignation formulées par les consorts [A] et [W]. Quelles sont les implications de l’article 706-14 du code de procédure pénale dans cette affaire ?L’article 706-14 du code de procédure pénale, en son alinéa 3, précise qu’en cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro. Cela signifie que les créanciers doivent partager les fonds disponibles proportionnellement à leurs créances, sans qu’il soit permis d’affecter prioritairement ces fonds à un créancier particulier. Dans le cas présent, les consorts [A] et [W] ne peuvent pas revendiquer une priorité sur les fonds confisqués par l’AGRASC, car la quote-part de monsieur [Z] doit être partagée entre tous les créanciers. Quelles sont les conséquences des demandes de communication de pièces dans cette affaire ?L’article 788 nouveau du code de procédure civile stipule que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. » Cependant, le juge n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, conformément à l’article 768 du même code. Dans cette affaire, la demande de communication des « accusés de réception roses » a été rejetée, car les écritures des consorts [A] et [W] ne démontraient pas en quoi cette communication serait utile à la solution du litige. Le juge a donc estimé que la demande ne répondait pas aux critères nécessaires pour être acceptée. Quelles sont les implications des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile concernant l’exécution provisoire ?Les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, établissent que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Cela signifie que, dans le cadre de cette affaire, les décisions rendues peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cette disposition vise à garantir que les créanciers puissent obtenir rapidement satisfaction, même en cas de contestation ultérieure. Ainsi, l’exécution provisoire a été rappelée dans la décision, soulignant son caractère automatique dans le cadre des procédures en cours. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre
2ème section
N° RG 23/16561
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4
N° MINUTE :
Assignations du :
07 novembre 2023
08 novembre 2023
15 novembre 2023
ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S], [J], [K] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
et par Me Courbatere DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
et par Me Courbatere DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.P. [F]-[G] & [O]-[L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/16561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4
Monsieur [V] [F]-[G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Monsieur [P] [Z], venant aux droits de [U] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Par jugement définitif du 8 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré monsieur [X] [R] coupable de tentative de blanchiment, d’usage de dénomination, raison sociale ou publicité par une entreprise de nature à créer une confusion avec une entreprise d’investissement, d’escroquerie et d’exercice illégal de conseil en investissements financiers. Les 450 investisseurs victimes des agissements de monsieur [X] [R] ont été reçus en leur constitution de partie civile, le montant total des indemnisations dues par ce dernier étant fixé à la somme de 15.150.900 euros, les demandes visant à se voir attribuer le produit des confiscations (comptes bancaires et biens immobiliers) étant rejetées.
L’ AGRASC a alors, sur le fondement de l’ article 706-14 du code de procédure pénale, été saisie par de très nombreuses parties civiles dont monsieur [S] [A] et madame [I] [W] lesquels ont perçu les sommes de 90.533,10 euros (le 9 février 2023) et 4.476,39 euros (le 17 mai 2024) pour le premier et de 12.294,62 euros et 607,90 euros (aux mêmes dates) pour la seconde.
Suivant jugement rendu le 17 février 2022, la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris parallèlement saisie d’une action en responsabilité civile professionnelle formée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE pour manquement à l’obligation de vigilance, a condamné cette dernière à payer à 170 plaignants des dommages-intérêts pour une somme totale de 5.289.790 euros correspondant au montant des investissements réalisés auprès du groupe REVEL après le 17 février 2022. Il a été interjeté appel du jugement. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Considérant toutefois que certaines parties civiles avaient bénéficié d’une double indemnisation au titre du même préjudice, monsieur [S] [A] et madame [I] [W] ont, suivant actes des 7, 8 et 11 novembre 2023, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à monsieur [P] [Z], à Me [V] [F]-[G], à la SCP [F]-[G] & [O]-[L] ainsi qu’ à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l’ AGRASC).
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ AGRASC demande au juge de la mise en état :
d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la SOCIETE GENERALE,de rejeter la demande de provision en tant qu’elle est dirigée contre l’AGRASC.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, Me [V] [F]-[G] et la SCP [F]-[G] & [O]-[L] demande au juge de la mise en état :
d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive rendue dans le cadre de l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,rejeter toutes les autres demandes.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [S] [A] et madame [I] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Les déclarer recevables en leurs demandes fins moyens qu’elles comportent
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [F] [G] [O] [L], Maitre [F] [G], Monsieur [P] [Z] venant aux droits de Madame [U] [M] épouse [Z], de l’AGRASC moyens qu’elles comportent
Ordonner avant dire droit à Maitre [F] [G] et à l’AGRASC de communiquer dans le cadre de la présente instance les accusés de réception roses des courriers de Maitre [F] [G] datés des 11 juillet 2022 et 22 juillet 2022 et ce avec une astreinte de 200 euros par jour de retard passé 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut de produire les accusé réception (roses) attestant de la date à laquelle ils ont été reçus par l’AGRASC qui pourraient justifier une éventuelle répartition au marc l’euro,
Juger au plus fort que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Ordonner la déconsignation de tous les fonds des 187 clients du cabinet [F] [G] qui n’ont pas interjetés appel.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER à titre provisionnel et personnel la société [F] [G] [O] [L], Maitre [F] [G], Monsieur [P] [Z] venant aux droits de Madame [U] [M] épouse [Z], in solidum à payer à Monsieur [A] : 107.490,51 € à titre provisionnel, 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
CONDAMNER in solidum à titre provisionnel l’AGRASC en sa qualité de dépositaire des fonds à régler 107.490,51 euros à Monsieur [A] sur l’ensemble des fonds détenus par l’AGRASC ou sur le total des fonds des clients non appelants, consigné à tort dont l’indemnisation pour Monsieur [Z], Maitre [F] [G] et 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel et personnel la société [F] [G] [O] [L], Maitre [F] [G], Monsieur [P] [Z] venant aux droits de Madame [U] [M] épouse [Z], in solidum à payer à Madame [W] 14.597,48 € euros à titre provisionnel, 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
CONDAMNER in solidum l’AGRASC en sa qualité de dépositaire des fonds à régler à titre provisionnel 14.597,48 euros à Madame [W] sur l’ensemble des fonds détenus par l’AGRASC ou sur le total des fonds des clients non appelants, consigné à tort dont l’indemnisation pour Monsieur [Z], Maitre [F] [G] et 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNNER à titre personnel et provisionnel in solidum sur ses fonds propres du cabinet [F] [G] [L] et de Maitre [F] [G] à payer à
➢ Monsieur [A] la somme de 107.490,51 € (111.966,90€ – 4 476,39€),
➢ Madame [I] [W] la somme de 14.597,48 € (15.205,38€.-607.90€).
➢ 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du CPC
➢ ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ».
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application du texte susvisé, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce aux termes de l’assignation délivrée, monsieur [S] [A] et madame [I] [W] sollicitent au visa des articles 1125 et suivants et 1240 et suivants du code civil de voir :
« Juger que Messieurs [Z] et [F] [G] ont commis des fautes ouvrant droit à réparation :
Ordonner à Monsieur [Z] de retirer sa demande d’indemnisation auprès de l’AGRASC avec astreinte de 500 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonner ã Maitre [F] [G] de retirer la demande d’indemnisation auprès de l’AGRASC des 169 autres clients déjà payés par la banque SOCIETE GENERALE ou l’assureur de celle-ci, avec astreinte de 500 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Les CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [A] :
l l 1.966,69 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
2.000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
1.000 euros au titre de son préjudice moral
5.000 euros au titre de l”article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Autoriser l`AGRASC à régler ces sommes à Monsieur [A] sur la somme de 135.000 euros consignée à tort par Monsieur [Z] et son avocat, Maitre [F] [G].
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
Les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W]
15.205,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
2.000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
1.000 euros au titre de son préjudice moral
5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Y AJOUTANT si la responsabilité civile de la SCP [F] [G] & [O] [L] et de Maitre [F] [G] n’est pas retenue
Autoriser l’AGRASC à régler ces sommes à Madame [W] sur la somme de 135.000 euros bloquée à tort par Monsieur [Z]
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
A DEFAUT A TITRE SUBSIDIAIRE
Suivant les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
Juger que Messieurs [Z] et [F] [G] ont commis des fautes ouvrant droit à réparation :
Ordonner à Monsieur [Z] de retirer sa demande d’indemnisation auprès de l’AGRASC avec astreinte de 500 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonner à Maitre [F] [G] de retirer la demande d`indemnisation auprès de l`AGRASC de ses l68 autres clients déjà payés par la banque SOCIETE GENERALE ou l’assureur de celle-ci, avec astreinte de 500 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Les CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [A] :
l 1 1.966,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
2.000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
1.000 euros au titre de son préjudice moral
5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Y AJOUTANT si la responsabilité civile de la SCP [F] [G] & [O] [L] et de Maitre [F] [G] n’est pas retenue
Autoriser l ‘AGRASC à régler ces sommes à Monsieur [A] sur la somme de 135.000 euros consignée à toit par Monsieur [Z] et son avocat Maitre [F] [G]
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ;
Les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W]
15.205,38 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
2.000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi,
1.000 euros au titre de son préjudice moral
5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZERHAT ;
Y AJOUTANT si la responsabilité civile de la SCP [F] [G] & [O] [L] et de Maitre [F] [G] n ‘est pas retenue
Autoriser l’AGRASC à régler ces sommes à Madame [W] sur la somme de 135.000 euros bloquée à toit par Monsieur [Z]
Ordonner l’exécution provisoire à intervenir ».
Or si par jugement du 17 février 2022, la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la la SOCIETE GENERALE à payer à 170 des demandeurs des dommages-intérêts correspondant à leurs investissements auprès du groupe REVEL effectués après le 17 février 2022, le jugement a été frappé d’appel par 226 parties (dont des ayants droit) représentées par Me [V] [F]-[G]. Comme le soutiennent les défenderesses au principal, cette décision n’est donc pas définitive et les arrêts à intervenir pourraient permettre à des parties déboutées en première instance d’être indemnisées par la SOCIETE GENERALE ce qui serait de nature à faciliter l’indemnisation intégrale des consorts [A] – [W] dont les préjudices ne sont dès lors pas certains dans leur quantum.
Il est en effet par ailleurs constant que l’AGRASC a été saisie par plusieurs centaines de parties civiles quand le montant des avoirs confisqués avant la vente des biens immobiliers s’élèvent à la somme de 6.773.619, 43 euros, soit une somme inférieure aux condamnations civiles.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire, aux fins d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.
Il sera donc sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans l’action en responsabilité civile professionnelle formée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE et ayant donné lieu au jugement rendu le 17 février 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/16561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4
À l’expiration du délai susvisé, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Sur la demande de communication de pièces
Par application de l’ article 788 nouveau du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Par ailleurs en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’examine les moyens au soutien des prétentions reprises au dispositif récapitulatif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce force est de constater que le corps des écritures des consorts [A] – [W] ne permettent pas de déterminer en quoi la communication des « accusés de réception roses » des courriers des 11 et 22 juillet 2022 serait utile à la solution du litige et du présent incident, étant rappelé que l’ article 706-14 du code de procédure pénale fondant le recours auprès de l’ AGRASC prévoit en son alinéa 3 qu’en cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif comme en l’espèce, le paiement est réalisé au prix de la course et seulement en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes de déconsignation et de provision formées par les consorts [A] – [W]
Seul le juge du fond est compétent pour fixer le montant d’une condamnation et d’une indemnisation définitive.
Le juge de la mise en état étant en vertu de l’article 789,3° du code de procédure civile, compétent jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La possibilité d’accorder une provision n’est pas limitée aux créances de dommages et intérêts et s’applique aux obligations patrimoniales comme extra-patrimoniales.
L’octroi d’une provision suppose en revanche le constat préalable par le juge de la mise en état de ce que l’obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, en droit comme en fait ; elle ne peut l’être ensuite qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Il appartient enfin au demandeur à la provision de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas d’espèce, l’article 706-14 du code de procédure pénale fondant le recours auprès de l’AGRASC édicte en son alinéa 3 qu’en cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif comme en l’espèce, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro. Dès lors les multiples parties civiles remplissant les conditions du recours ont droit au versement d’une partie des fonds confisqués par l’AGRASC, sans qu’il soit permis d’affecter prioritairement ces derniers aux consorts [A] – [W]. La « quote-part » ( de monsieur [Z]) doit dès lors, comme le soutiennent les parties défenderesses être partagée entre la totalité des parties civiles.
La contestation sérieuse de nature juridique s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes de provision et de déconsignation formées par les consorts [A] – [W] tant à l’endroit de l’AGRASC, qu’à l’égard de Me [V] [F]-[G] et de la SCP [F]-[G] & [O]-[L] qu’à celui de monsieur [Z].
D’office, sur le retrait du rôle
Les parties seront invitées à s’exprimer sur le retrait du rôle de l’affaire pour le temps du sursis . À cette fin l’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état fixée au dispositif de la présente ordonnance, les parties devant en outre préciser s’il a été relevé appel de cette dernière.
Sur les mesures accessoires à la présente ordonnance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce les consorts [A] – [W] qui succombent supporteront les dépens du présent incident sans bénéfice accordé pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil.
Pour les mêmes motifs, les consorts [A] – [W] payeront à l’AGRASC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre, les autres parties ne formant pas de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’action en responsabilité civile professionnelle formée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE et ayant donné lieu au jugement rendu le 17 février 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
Décision du 16 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/16561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4
DISONS qu’à l’expiration du délai susvisé, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée à peine d’astreinte par les consorts [A] – [W] ;
REJETONS les demandes de provision et de déconsignation formées par les consorts [A] – [W] à l’égard de l’AGRASC, à l’égard de Me [V] [F]-[G] et de la SCP [F]-[G] & [O]-[L] et à l’égard de monsieur [Z];
INVITONS les parties à s’exprimer sur le retrait du rôle de l’affaire pour le temps du sursis à statuer ;
DISONS que les parties devront en outre préciser s’il a été relevé appel de la présente ordonnance ;
RENVOYONS à ces fins l’affaire à l’audience de la mise en état du 22 MAI 2025, 10h10 ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée) ;
CONDAMNONS monsieur [S] [A] et madame [I] [W] à supporter les dépens du présent incident ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [S] [A] et madame [I] [W] à payer à l’AGRASC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles relatif au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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